SECTION 4
Transit
Article 695-47 nouveau du code de procédure pénale
Autorisation de transit sur le territoire français

Transposant l'article 25 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-47 définit les règles de transit sur le territoire français d'une personne remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen à un Etat membre.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 25 de la décision-cadre qui laisse chaque Etat membre libre de désigner l'autorité chargée des demandes de transit, le premier alinéa mentionne qu'il s'agit du ministre de la justice .

Transposant le paragraphe 1 de l'article 25 précité, le deuxième alinéa envisage l'hypothèse particulière d'une personne recherchée de nationalité française qui fait l'objet de poursuites pénales mais qui n'a pas encore été condamnée dans l'Etat d'émission . Il permet de subordonner l'autorisation de transit au renvoi en France de cette personne, une fois qu'elle aura été entendue dans l'Etat d'émission, pour y subir la peine privative de liberté éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire d'émission pour les faits à l'origine du mandat d'arrêt.

La décision-cadre, d'un champ d'application plus large, ouvre la même possibilité à l'encontre des résidents, laquelle n'a pas été reproduite dans le présent texte.

Sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé la référence aux mesures de sûreté privatives de liberté qui n'a aucun sens en droit français.

Le dernier alinéa met en oeuvre la faculté laissée aux Etats membres par la décision-cadre (paragraphe 1 de son article 25) de s'opposer aux demandes de transit sur leur territoire lorsqu'un mandat d'arrêt européen concerne un de leurs ressortissants en vue de l'exécution d'une peine .

L'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté deux amendements de précision rédactionnelle.

Article 695-48 nouveau du code de procédure pénale
Contenu de la demande de transit

Reprenant les dispositions prévues aux a) à d) du paragraphe 1 de l'article 25 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-48 du code de procédure pénale énumère les renseignements devant figurer dans la demande de transit adressée à la France. Il s'agit de :

- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

- l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;

- la nature et la qualification juridique de l'infraction ;

- la date, le lieu et les circonstances de la commission de l'infraction, ainsi que le degré de participation de la personne recherchée.

L'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement d'harmonisation terminologique avec les termes employés dans le code de procédure pénale pour mentionner la qualification « juridique » plutôt que « légale ».

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