Article 695-49 nouveau du code de procédure pénale
Transmission au ministre de la justice d'informations
sur le transit sur le territoire national d'une personne remise
en vertu d'un mandat d'arrêt européen

Le texte proposé pour l'article 695-49 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Article 695-50 nouveau du code de procédure pénale
Communication d'informations au ministère de la justice
en cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national

Le texte proposé pour l'article 695-50 définit des règles de transit spécifiques en cas d'utilisation de la voie aérienne.

Le paragraphe 4 de l'article 25 de la décision-cadre exclut du champ d'application des règles de transit sur le territoire d'un Etat membre l'utilisation de la voie aérienne sans escale prévue. Elle impose toutefois à l'Etat membre d'émission, en cas « d'atterrissage fortuit », l'obligation de fournir les renseignements exigés dans le cadre d'une demande de transit (mentionnés à l'article 695-48).

Dans sa rédaction initiale issue du Sénat, le texte allait au-delà de la décision-cadre, en visant les hypothèses d'un atterrissage -programmé ou fortuit- sur le territoire et en prévoyant l'application des règles relatives au transit figurant aux articles 695-47 à 695-49 (autorisation du ministre de la justice, présentation d'une demande de transit...).

Sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale en deuxième lecture a réécrit cet article afin de prévoir un dispositif moins contraignant et plus proche des termes de la décision-cadre. Aussi est-il prévu qu'en cas d'atterrissage fortuit uniquement, l'Etat membre d'émission communique les renseignements appelés à figurer dans la demande de transit sans que soit demandé le dépôt d'une demande en bonne et due forme.

Votre rapporteur estime que cette initiative de l'Assemblée nationale simplifie opportunément les règles posées en matière d'atterrissage fortuit.

Article 695-51 nouveau du code de procédure pénale
Demande de transit présentée par un Etat membre pour l'extradition d'une personne en provenance d'un Etat tiers

Le texte proposé pour l'article 695-51 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

CHAPITRE V
DE L'EXTRADITION

La procédure d'extradition relève d'une logique de coopération interétatique , à la différence du mandat d'arrêt européen fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice rendues par les Etats membres.

Actuellement, les principales caractéristiques de l'extradition sont les suivantes :

- elle s'applique aux faits punis d'au moins deux ans d'emprisonnement ou, en cas de condamnation, lorsque la peine prononcée est supérieure à deux mois d'emprisonnement , à condition que ces faits constituent des infractions tant au regard de la législation de l'Etat requérant que de la loi française (principe de la double incrimination). Conformément au principe de spécialité , seuls les faits mentionnés dans la demande sont susceptibles de relever de cette procédure. En sont exclues les infractions à caractère politique et celles commises par les ressortissants français ;

- les demandes d'extradition sont adressées au ministre des affaires étrangères qui les transmet au ministre de la justice , lequel « s'assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit » ; si ce dernier décide d'engager la procédure, il adresse le dossier au procureur de la République du lieu où l'individu recherché est signalé ;

- l'arrestation provisoire de la personne recherchée doit faire l'objet d'une demande distincte de la demande d'extradition de la part de l'Etat requérant ; celle-ci peut être transmise directement d'autorité judiciaire à autorité judiciaire ;  le procureur de la République doit donner son avis au procureur général et au ministre de la justice dans les vingt-quatre heures suivant l'arrestation ;  un membre du parquet procède à un interrogatoire avant l'incarcération de la personne appréhendée. Cette dernière peut être remise d'office en liberté si l'Etat requérant tarde à transmettre une demande d'extradition en bonne et due forme ;

- l' examen de la demande d'extradition se décompose en deux phases :

une phase judiciaire , au cours de laquelle la personne dont l'extradition est demandée, éventuellement assistée d'un avocat, comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai maximal de huit jours . Lorsque l'intéressé consent à son extradition, il lui est donné acte de cette déclaration et le dossier est transmis sans retard au ministre de la justice. Dans le cas contraire, la chambre de l'instruction rend un avis motivé sur la demande d'extradition , qui pourra être défavorable si cette juridiction estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou en cas d'erreur évidente. Si la chambre de l'instruction émet un avis négatif, la demande ne peut être satisfaite ;

une phase administrative qui se déroule uniquement en cas d'avis favorable de la chambre de l'instruction ; le ministre de la justice apprécie les suites à donner à la demande et peut soumettre à la signature du Premier ministre un décret autorisant l'extradition, susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

Comme l'a mis fort justement en exergue notre excellent collègue M. Pierre Fauchon, alors rapporteur de la loi constitutionnelle relative au mandat d'arrêt européen du 17 mars 2003, « les règles relatives à l'extradition sont donc actuellement complexes. Elles peuvent constituer une entrave à l'efficacité de la justice. Même dans le cas où l'intéressé accepte l'extradition, sa détention en France peut durer de nombreux mois » 38 ( * ) .

Le champ d'application de l'extradition est appelé inévitablement à se réduire , le mandat d'arrêt européen ayant vocation à s'appliquer à toutes les demandes émises par les Etats membres de l'Union européenne à compter de l'entrée en vigueur du présent projet de loi et portant sur des faits postérieurs au 1 er novembre 1993.

Ce système est néanmoins destiné à coexister en parallèle avec le régime du mandat d'arrêt européen puisque demeureront soumis aux règles et à la procédure de l'extradition les demandes d'extradition émises par les Etats non membres de l'Union européenne et les mandats d'arrêt européens décernés par les Etats membres de l'Union européenne pour des faits commis avant le 1 er novembre 1993.

Le droit de l'extradition a largement évolué, notamment à la suite de la signature de deux conventions 39 ( * ) -l'une du 10 mars 1995 relative à la procédure d'extradition simplifiée entre les Etats membres de l'Union européenne, l'autre du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre ces mêmes Etats.

QUELQUES ÉLÉMENTS SUR LES CONVENTIONS EUROPÉENNES
DU 10 MARS 1995 ET DU 27 SEPTEMBRE 1996

La convention du 10 mars 1995 instaure une procédure d'extradition simplifiée lorsque la personne réclamée consent à sa remise .

Une fois la personne appréhendée, son consentement doit être formulé devant les autorités judiciaires de l'Etat requis et recueilli dans des conditions faisant apparaître qu'elle l'a exprimé volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences susceptibles d'en résulter. L'intéressé a le droit de se faire assister d'un conseil. L'Etat requis doit informer l'Etat requérant du consentement ou de l'opposition de l'intéressé dans un délai de dix jours suivant son arrestation provisoire.

Ce mécanisme permet de faire l'économie d'une demande d'extradition en bonne et due forme (article 2). La décision sur l'extradition , qui doit être rendue dans un délai de vingt jours après l'expression du consentement , est transmise par les autorités nationales compétentes désignées par les Etats membres et non plus, exclusivement, par la voie diplomatique. La remise effective de la personne à l'Etat requérant doit intervenir dans un délai de vingt jours suivant la date de la décision définitive.

La convention du 27 septembre 1996 étend le champ d'application de la procédure d'extradition notamment en :

- abaissant le seuil de la peine d'emprisonnement encourue respectivement dans l'Etat requis et dans l'Etat requérant de douze à six mois et de deux à un an ;

- permettant de ne plus opposer le caractère politique d'une infraction pour refuser une extradition, avec néanmoins une dérogation s'agissant des faits de terrorisme et d'association de malfaiteurs (pour lesquels les Etats peuvent refuser ce principe) ;

- supprimant le contrôle de la double incrimination pour des infractions concernant l'association de malfaiteurs ;

- autorisant l'extradition des ressortissants nationaux, tout en donnant aux Etats membres la possibilité de déroger à cette règle ou d'en restreindre l'application.

En dépit des nombreuses réserves exprimées par les Etats membres, ces deux conventions ont ouvert la voie à une simplification et une accélération de la procédure d'extradition.

Dans ces conditions, il est apparu opportun de moderniser les principes posés par la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers et, par cohérence avec l'insertion des règles relatives au mandat d'arrêt européen dans le code de procédure pénale, de la codifier .

Telle est la raison pour laquelle le Sénat, à l'initiative de votre commission, a complété le titre X du livre IV du code de procédure pénale par un chapitre V consacré à l'extradition, ajouté à la suite du chapitre IV relatif au mandat d'arrêt. Ce volet reprend pour l'essentiel le contenu d'un projet de loi modifiant la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers déposé sur le bureau du Sénat en mai 2002 40 ( * ) dans la perspective de l'entrée en vigueur des conventions de 1995 et de 1996 en instance d'examen devant le Parlement.

Le présent chapitre, qui regroupe cinq sections (sous lesquelles figurent quarante-sept articles), s'articule autour de trois axes :

- la mise en place d'une procédure courte d'extradition lorsque la personne réclamée consent à son extradition tant dans le cadre de la procédure de droit commun que dans celui de la procédure simplifiée ;

- l'instauration de délais de procédure devant les deux ordres juridictionnels compétents en matière d'extradition (chambre de l'instruction et Conseil d'Etat) ;

- le maintien des prérogatives traditionnelles de l'exécutif en matière d'extradition dans le cadre de la procédure de droit commun.

* 38 Rapport n° 126 (Sénat, 2002-2003) de M. Pierre Fauchon.

* 39 La France et l'Italie n'ont toujours pas ratifié ces deux conventions, qui n'ont de ce fait pu entrer en vigueur. Deux projets de loi de ratification (n° 84- Sénat 2001-2002 autorisant la ratification de la convention du 10 mars 1995 et n° 85 rect Sénat 2001-2002 autorisant la ratification de la convention de septembre 1996) ont été adoptés par le Sénat le 10 octobre 2002.

* 40 Projet de loi n° 314 (Sénat, 2001-2002).

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