82. Article 696-15 nouveau du code de procédure pénale
Comparution devant la chambre de l'instruction
d'une personne réclamée qui s'oppose à son extradition

Le texte proposé pour l'article 696-15 du code de procédure pénale fixe les modalités de comparution devant la chambre de l'instruction d'une personne réclamée opposée à son extradition .

Son premier alinéa prévoit que la chambre de l'instruction est saisie sans délai de la procédure. Il fixe à dix jours (francs) à compter de sa présentation au procureur général le délai dans lequel la comparution de la personne réclamée doit avoir lieu, soit un délai plus long qu'en cas de consentement à l'extradition (cinq jours ouvrables).

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont remplacé la mention « sans délai » par celle relative aux « meilleurs délais ».

Par cohérence avec les amendements qu'elle vous a précédemment soumis, votre commission vous soumet un amendement tendant à rétablir l'expression « sans délai ».

Elle vous propose également par un amendement d'harmoniser le mode de calcul du délai de comparution de la personne réclamée avec les règles prévues lorsque la personne consent à son extradition , en précisant qu'il s'agit de « jours ouvrables » et non de « jours francs » .

Reprenant le contenu de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, son troisième alinéa indique qu'après réitération par la personne réclamée de son refus d'être extradée, la chambre de l'instruction rend un avis motivé sur la demande d'extradition, dans un délai d'un mois à compter de la comparution de l'intéressé, sauf demande de compléments d'informations.

Son quatrième alinéa précise que l'avis de la chambre de l'instruction doit être défavorable dans deux hypothèses :

- en cas de non-respect des conditions légales ;

- en cas d'erreur de droit évidente.

On observera que ce dispositif ne reprend pas la mention selon laquelle l'avis de cette juridiction est rendu sans possibilité de former un recours à son encontre. Il s'agit en fait de prendre acte de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, depuis un arrêt du 17 mai 1984 (Chambre criminelle), a accepté d'examiner les pourvois en cassation fondés sur des vices de forme ou de procédure dont les avis seraient entachés. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 26 septembre 1984 -Lujambio Galdenao-, a ailleurs confirmé cette décision.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur avec l'avis favorable du gouvernement, a modifié le texte proposé pour l'article 696-15 sur deux points.

Elle a d'une part supprimé le dernier alinéa mentionnant que le dossier est renvoyé sans délai au ministère de la justice, après avoir considéré que cette précision allait de soi.

Elle a d'autre part jugé utile de compléter le texte proposé pour l'article 696-15 par un nouvel alinéa pour préciser les conditions dans lesquelles la Cour de cassation peut statuer sur un avis motivé de la chambre de l'instruction.

Il est à cet égard indiqué que le contrôle de la Cour de cassation doit se limiter aux vices de forme « de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale ». Comme l'a expliqué lors des débats à l'Assemblée nationale M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, cet ajout vise à éviter des conflits dans le domaine de l'extradition entre le Conseil d'Etat -susceptible d'être saisi d'un recours contre l'extradition- et la Cour de cassation 47 ( * ) .

Votre commission approuve l'ajout des députés qui présente le mérite de prendre acte d'une pratique ancrée depuis plusieurs années.

* 47 Journal Officiel des débats parlementaires de l'Assemblée nationale - Deuxième séance publique du 26 novembre 2003 - p. 11.283.

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