81. Articles
696-13 et 696-14 nouveaux du code de procédure
pénale
Comparution devant la chambre de l'instruction
d'une
personne réclamée qui consent à son extradition
Le texte proposé pour les articles 696-13 et 696-14 du code de procédure pénale tend à instituer une procédure courte d'extradition lorsque la personne consent à son extradition . Il prévoit la comparution de l'intéressé dans un bref délai .
Cette disposition se justifie par le souci de réduire au minimum le temps nécessaire à l'extradition et, partant, la période d'incarcération sur le territoire français. Il s'agit d'une innovation, la loi du 10 mars 1927 ne prévoyant pas de procédure particulière lorsque la personne entend consentir à sa remise.
Après avoir précisé que la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure, le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-13 fixe le délai de comparution de l'intéressé à cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général -comme pour le mandat d'arrêt européen (article 695-29) 45 ( * ) .
Actuellement, la comparution de l'intéressé devant la chambre de l'instruction doit avoir lieu dans un délai de huit jours maximum à compter de la notification des pièces, avec une possibilité de report d'une semaine à la demande du ministère public.
Son deuxième alinéa décrit la procédure applicable à l'audience devant cette juridiction :
- l'identité de la personne est constatée et ses déclarations sont consignées dans un procès-verbal ;
- les débats ont lieu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont ajouté une utile précision sensiblement similaire à celle introduite dans le texte proposé pour l'article 695-30 relative aux conditions dans lesquelles les débats se tiennent en chambre du conseil.
La décision de la chambre de l'instruction sur l'opportunité du huis clos serait prise en chambre du conseil, à la demande soit du ministère public, soit de la personne recherchée, soit d'office.
Son troisième alinéa précise qu'au cours des débats, le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière éventuellement assistée de son avocat et, s'il y a lieu, en présence de son interprète.
Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-14 prévoit que lorsque la personne réclamée réitère son consentement à son extradition et que la procédure est conforme aux conditions légales, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé une nouvelle fois à l'intéressé les conséquences juridiques de son consentement, en prend acte par une décision rendue dans les sept jours à compter de la date de sa comparution . Il est toutefois indiqué que ce délai est assoupli en cas de demande de compléments d'informations. Ces dispositions reprennent sous une forme actualisée l'article 15 de la loi du 10 mars 1927 46 ( * ) .
Son second alinéa exclut tout recours à l'encontre du jugement de la chambre de l'instruction.
En deuxième lecture, outre un remaniement formel pour transférer le délai imposé à la chambre de l'instruction pour rendre son jugement du second au premier alinéa, les députés, sur proposition du rapporteur avec l'avis favorable du gouvernement, ont supprimé la notion de « jours ouvrables » dans le souci d'aligner le décompte des jours inclus dans le délai imposé à la chambre de l'instruction sur les règles du mandat d'arrêt européen (texte proposé de l'article 695-31).
* 45 L'article 627-7 du code de procédure pénale fixe ce délai à huit jours s'agissant d'une personne réclamée aux fins de remise à la Cour pénale internationale.
* 46 Notons toutefois que cet article n'impose pas à la chambre de l'instruction de rendre sa décision dans un délai précis.