79. Article 696-11
nouveau du code de procédure pénale
Incarcération de la
personne réclamée à la maison d'arrêt du
siège
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a
été appréhendée -
Délai pour effectuer le
transfèrement
Le texte proposé pour l'article 696-11 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
80. Article 696-12
nouveau du code de procédure pénale
Notification de la demande
d'arrestation et présentation
de la personne réclamée
au procureur général
S'inspirant de l'actuel article 13 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-12 du code de procédure pénale décrit la procédure que doit suivre le procureur général lorsque la personne réclamée lui est présentée.
Outre la transmission automatique des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition par le procureur de la République au procureur général, son premier alinéa prévoit que la notification à la personne réclamée du titre à l'origine de l'arrestation -dans une langue qu'elle comprend- doit intervenir dans un délai de sept jours à compter de l'incarcération 44 ( * ) .
Le présent alinéa précise également que ce magistrat doit informer l'intéressé de sa faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition, ainsi que des conséquence juridiques résultant d'un éventuel consentement.
Le deuxième alinéa indique que lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil consignées dans un procès-verbal.
Si tel n'est pas le cas, ce magistrat rappellerait à la personne son droit de choisir un avocat ou de demander à ce qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou le bâtonnier de l'ordre dans le cas de la désignation d'office d'un conseil serait informé de la décision de l'intéressé par tout moyen et sans délai. Le professionnel chargé d'assister la personne réclamée pourrait consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec cette dernière. Le procureur général recevrait les déclarations de la personne et de son conseil consignées dans un procès-verbal ( troisième alinéa ).
En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et de M. Thierry Mariani, le gouvernement ayant donné un avis favorable, ont préféré prévoir que l'avocat de la personne réclamée doit être informé dans les meilleurs délais plutôt qu'immédiatement.
Par coordination avec les amendements précédemment soumis dans le texte proposé pour l'article 695-27 du code de procédure pénale, votre commission vous propose par amendement de rétablir l'expression « sans délai ».
* 44 Compte tenu de l'amendement précédemment soumis, ce délai commencerait à courir à compter de la présentation de la personne réclamée au procureur général au lieu de son incarcération.