77. Article 696-9 nouveau du code de procédure pénale
Transmission des demandes d'extradition par le ministre de la justice
au procureur de la République territorialement compétent

Le texte proposé pour l'article 696-9 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

78. Article 696-10 nouveau du code de procédure pénale
Présentation de la personne arrêtée au procureur de la République territorialement compétent

Le texte proposé pour l'article 696-10 du code de procédure pénale reprend en l'actualisant et le complétant le dispositif prévu à l'article 11 de la loi du 10 mars 1927 relatif à la procédure applicable en cas d'arrestation de la personne réclamée en vertu d'une demande d'extradition.

Le premier alinéa tend pour l'essentiel à prévoir une procédure analogue à celle prévue dans le cadre du mandat d'arrêt européen (texte proposé pour l'article 695-27), à l'exception du délai de présentation devant le procureur de la République 43 ( * ) qui s'élève à vingt-quatre heures contre quarante-huit heures pour un mandat d'arrêt européen. Pendant ce délai, l'intéressé appréhendé bénéficierait de droits équivalents à ceux accordés aux personnes gardées à vue énoncés aux articles 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale. En deuxième lecture, les députés ont ajouté la précision selon laquelle la personne appréhendée est présentée devant le procureur de la République « territorialement compétent ».

Après avoir vérifié l'identité de la personne réclamée, ce magistrat devrait l'informer, dans une langue compréhensible pour elle, qu'elle fait l'objet d'une demande d'extradition et qu'elle comparaîtra dans un délai de sept jours devant le procureur général ( deuxième alinéa ).

Actuellement, l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 prévoit un délai de présentation au procureur général plus court, s'élevant à vingt-quatre heures à compter de la réception des pièces du dossier transmises par le procureur de la République.

Par souci de clarté, les députés ont apporté deux modifications à ce dispositif en deuxième lecture :

- ils ont souhaité faire référence au procureur général « territorialement compétent », ce que votre commission soucieuse d'améliorer la cohérence rédactionnelle du texte ne peut qu'approuver ;

- ils ont également remédié à une imprécision du texte adopté par les sénateurs qui mentionnait un « délai de sept jours » sans indiquer le point de départ de celui-ci ; l'Assemblée nationale a donc prévu que la comparution devant le procureur général devait intervenir dans un délai de sept jours « à compter de l'incarcération » de la personne réclamée.

Si votre commission souscrit à cette démarche de clarification, elle vous soumet un amendement pour remédier à une ambiguïté qui demeure dans le texte adopté par les députés.

En effet, le point de départ du délai est fixé par référence au jour de l'incarcération de la personne réclamée. Or, il est mentionné plus loin que le procureur de la République peut décider de laisser la personne réclamée en liberté. Afin de tenir compte du fait que l'incarcération de l'intéressé ne sera pas forcément la règle, il paraît donc préférable de faire référence à la date de « présentation au procureur de la République ».

Le procureur de la République devrait également aviser l'intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat de son choix ou commis d'office et de la possibilité de s'entretenir avec son conseil immédiatement. Il est également mentionné que l'avocat de la personne réclamée doit être informé sans délai par tout moyen.

Sur proposition de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Thierry Mariani, les députés ont préféré prévoir que l'avocat de la personne présentée au procureur de la République est informé « dans les meilleurs délais », à l'instar de la modification opérée dans le texte proposé pour l'article 695-27.

Pour les mêmes motifs que précédemment et par cohérence avec les amendements soumis, votre commission vous soumet un amendement tendant à rétablir la mention « sans délai ».

Le troisième alinéa précise qu'à peine de nullité, ces informations doivent être mentionnées au procès-verbal, lequel doit être transmis dans les plus brefs délais au procureur général.

Le procureur de la République ordonnerait le placement sous écrou de la personne réclamée, laquelle pourrait toutefois demeurer en liberté, si elle semble présenter des garanties de représentation suffisantes à tous les stades de la procédure.

* 43 Et non le procureur général, compétent dans le cadre du mandat d'arrêt européen.

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