75. SECTION 2
De la procédure d'extradition de droit commun

Cette section qui regroupe les articles 696-8 à 696-25 du code de procédure pénale, tend à décrire la procédure applicable aux demandes d'extradition adressées à la France par les Etats tiers -qui peuvent être soit les Etats membres de l'Union européenne pour des faits commis avant le 1 er novembre 1993 ou lorsqu'il est impossible de décerner un mandat d'arrêt européen, soit les autres Etats.

76. Article 696-8 nouveau du code de procédure pénale
Transmission des demandes d'extradition -
Formalités relatives à la demande d'extradition

Reprenant l'article 9 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-8 du code de procédure pénale décrit les règles de transmission d'une demande d'extradition.

Son premier alinéa pose le principe de la transmission des demandes d'extradition à la France par la voie diplomatique . A la requête devrait être joint soit le jugement ou l'arrêt de condamnation, même par défaut, soit un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant les juridictions répressives, soit un mandat d'arrêt ou tout acte d'une force équivalente. Le texte exige que ces actes mentionnent précisément la date et la nature des faits sur lesquels ils portent.

Est toutefois prévue une exception à cette règle pour les demandes d'extradition présentées par un Etat membre de l'Union européenne ; celles-ci, aux termes du dernier alinéa , feraient l'objet d'une transmission directe au ministre de la justice par les autorités compétentes de l'Etat membre requérant selon les modalités définies à l'article 696-9 auquel il est renvoyé.

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur, ont adopté un amendement purement rédactionnel accepté par le gouvernement.

Le deuxième alinéa indique sous quelle forme ces pièces doivent être transmises, faisant référence à l'original de l'acte ou à une copie certifiée conforme.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel pour remplacer la mention désuète d' « expédition authentique » par celle plus actuelle de « copie certifiée conforme ».

Le troisième alinéa impose à l'Etat requérant de joindre à la transmission de sa demande une copie de la législation applicable au fait incriminé, tout en lui ouvrant la possibilité de communiquer un exposé des faits.

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