72. Article 696-5 nouveau du code de procédure pénale
Décision sur la remise de la personne réclamée en cas de demandes d'extradition concurrentes portant sur une infraction unique

Le texte proposé pour l'article 696-5 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

73. Article 696-6 nouveau du code de procédure pénale
Application de la règle de la spécialité

Le texte proposé pour l'article 696-6 du code de procédure pénale reprend la règle de la spécialité énoncée à l'article 7 de la loi du 10 mars 1927 et à l'article 14 de la convention d'extradition de 1957 qui interdit la poursuite ou la condamnation d'une personne dans l'Etat requérant pour une infraction différente de celle à l'origine de la demande d'extradition.

Le dispositif mentionne toutefois l'existence de dérogations et renvoie à cet égard aux « conditions prévues ci-après ».

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Lois avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté deux amendements de précision à ce dispositif préférant d'une part viser l'article 696-34 relatif aux exceptions à la règle de la spécialité plutôt que les exceptions « prévues ci-après » , d'autre part, mentionner que ce principe s'applique aux infractions commises antérieurement à celle à l'origine de la demande l'extradition.

74. Article 696-7 nouveau du code de procédure pénale
Remise différée ou remise temporaire d'une personne extradée

Reprenant l'article 8 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-7 du code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles la remise d'une personne réclamée par la France peut ne pas être exécutée immédiatement.

En cas de poursuite ou de condamnation par les autorités judiciaires françaises d'une personne réclamée ou lorsque son extradition est demandée à la France à raison d'une infraction différente, le gouvernement français peut décider :

- soit de différer la remise. Celle-ci ne serait alors effectuée qu'à la fin des poursuites ou, en cas de condamnation, après exécution de la peine ( premier alinéa ) ;

- soit de remettre l'intéressé temporairement pour comparaître devant la justice de l'Etat requérant, sous réserve de son renvoi en France à l'issue du jugement rendu par cet Etat ( deuxième alinéa ).

Le troisième alinéa étend l'application de ces dispositions lorsque la personne réclamée est soumise à la contrainte judiciaire 42 ( * ) (appelée à se substituer à la contrainte par corps en vertu de l'article 73 du présent projet de loi).

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement rédactionnel pour faire référence à la « personne réclamée » plutôt qu'à l' « étranger ».

* 42 Cette procédure consiste à emprisonner une personne qui n'acquitte pas l'amende pénale à laquelle elle a été condamnée.

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