83. Articles 696-16 et 696-17 nouveaux du code de procédure pénale
Possibilité pour l'Etat requérant d'intervenir à l'audience -
Effet d'un avis négatif de la chambre de l'instruction

Le texte proposé pour les articles 696-16 et 696-17 a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

84. Article 696-18 nouveau du code de procédure pénale
Effet d'un avis favorable de la chambre de l'instruction

Reprenant l'article 18 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-18 du code de procédure pénale précise les effets d'un avis favorable de la chambre de l'extradition sur les suites de la procédure.

Son premier alinéa prévoit que l'extradition est autorisée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice. Il fixe à un mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant le délai dans lequel la personne réclamée doit être livrée aux agents de cet Etat . Sauf en cas de force majeure, la méconnaissance de ce délai entraîne la remise en liberté d'office de l'intéressé.

L'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a prévu que le décret portant autorisation de l'extradition devait être « signé par le Premier ministre ».

Cette disposition diffère de l'économie de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 qui donne au Président de la République compétence pour signer les décrets d'extradition. Elle se borne en fait à légaliser une jurisprudence du Conseil d'Etat qui, dans un arrêt du 20 mai 1981 (Melle Nicolaï et autres), a jugé caduc l'article 18 précité au motif que l'article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958 confiait au Premier ministre la direction de l'action du gouvernement et que les mesures d'extradition ne figuraient pas au nombre des décisions individuelles relevant de la compétence du Président de la République.

Le second alinéa fixe à un mois le délai dans lequel un recours pour excès de pouvoir contre le décret d'extradition peut être introduit, précisant que l'exercice d'un recours gracieux contre cet acte n'interrompt pas le délai en cours.

Cette règle diffère du droit en vigueur qui n'impose pas de délai spécifique pour introduire un recours pour excès de pouvoir contre un décret d'extradition, celui-ci devant être formé dans le délai de droit commun de deux mois.

85. Article 696-19 nouveau du code de procédure pénale
Demande de mise en liberté

Le texte proposé pour l'article 696-19 du code de procédure pénale donne à la chambre de l'instruction compétence pour statuer à tout moment sur les demandes de mise en liberté et décrit la procédure applicable.

Ce dispositif est largement calqué sur celui proposé pour l'article 695-4 relatif au mandat d'arrêt européen.

Le premier alinéa exigeait que les demandes de mise en liberté soient introduites par ministère d'avocat, prévoyant que les notifications et les significations des actes relatifs à la personne réclamée lorsqu'elle est libérée s'effectuent par l'intermédiaire de l'avocat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a supprimé cet alinéa, à l'instar de la suppression proposée dans le texte proposé pour l'article 695-34 pour prévoir un dispositif plus simple .

Elle a complété le texte proposé pour l'article 696-19 par deux alinéas nouveaux -qui figurent à l' avant dernier et au dernier alinéas -, inspirés de l'article 148-3 du code de procédure pénale. Ainsi, préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée devrait signaler son adresse au chef d'établissement pénitentiaire ou à la chambre de l'instruction. Elle serait avisée de l'obligation de signaler à cette juridiction, par lettre recommandée, tout changement d'adresse et que toute signification ou notification faite à la dernière adresse déclarée serait réputée faite à sa personne. Enfin, mention de cet avis et de la déclaration d'adresse serait consignée, soit dans un procès verbal, soit dans le document adressé sans délai par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.

Le deuxième alinéa , devenu le premier alinéa , prévoit que la chambre de l'instruction doit procéder conformément aux articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale auxquels il est renvoyé (la demande doit être faite soit par déclaration au greffe, soit par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire).

Le troisième alinéa , devenu le deuxième alinéa , indique les règles relatives au déroulement de l'audience (convocation de l'avocat de la personne réclamée quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience, audition du ministère public, de la personne réclamée ou de son avocat lors de l'audience).

En outre, l'arrêt de la chambre de l'instruction sur la demande de mise en liberté devrait être rendu :

- soit dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande ;

- soit dans un délai de quinze jours lorsque la demande a été exprimée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel.

S'agissant d'un mandat d'arrêt européen, un délai unique -quinze jours à compter de la réception de la demande- s'imposerait à la chambre de l'instruction.

La décision motivée de la chambre de l'instruction serait rendue en audience publique.

En deuxième lecture, dans le souci d'harmoniser le régime de l'extradition sur celui du mandat d'arrêt européen et sur les règles en matière de détention provisoire, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur, a apporté deux modifications à ce dispositif.

Elle a supprimé toute référence relative à la motivation des jugements rendus par la chambre de l'instruction. Elle a également préféré prévoir, en vertu de l'article 199 du code de procédure pénale auquel il est désormais renvoyé, que l'arrêt est rendu en chambre du conseil, sauf si la personne réclamée ou son avocat demande la publicité des débats.

Le quatrième alinéa, devenu le troisième alinéa par coordination, ouvre à la chambre de l'instruction qui décide la mise en liberté de la personne réclamée la possibilité de soumettre l'intéressé à une ou plusieurs obligations relatives au contrôle judiciaire prévues à l'article 138 du code de procédure pénale (interdiction de sortir de certaines limites territoriales déterminées, interdiction de s'absenter du domicile ou de la résidence fixée, fourniture d'un cautionnement...).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page