86. Article 696-20 nouveau du code de procédure pénale
Levée ou modification des mesures de contrôle judiciaire

Le texte proposé pour l'article 695-20 du code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction statue sur les demandes de levée ou de modification des mesures de contrôle judiciaire.

Il reprend les dispositions prévues précédemment commentées par le texte proposé pour l'article 695-35 relatif au mandat d'arrêt européen sous réserve d'une différence relative au délai dans lequel la chambre de l'instruction doit rendre sa décision. Celui-ci serait en effet fixé à vingt jours à compter de sa saisine (contre quinze jours dans le cadre du mandat d'arrêt européen).

Comme précédemment, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement a, en deuxième lecture, supprimé toute référence relative à la publicité des débats afin que la décision de levée ou de modification des mesures de contrôle judiciaire soit rendue en chambre du conseil , sauf dans certaines hypothèses. Il serait donc désormais renvoyé aux règles de droit commun prévues à l'article 199 du code de procédure pénale.

En outre, elle a supprimé les dispositions relatives à l'audition du ministère public et de la personne réclamée au cours des débats devenues inutiles, compte tenu du renvoi opéré à l'article 199 qui prévoit déjà ces règles.

87. Article 696-21 nouveau du code de procédure pénale
Mandat d'arrêt décerné par la chambre de l'instruction
en cas de risque de fuite de la personne réclamée

Le texte proposé pour l'article 696-21 du code de procédure pénale précise dans quelles conditions la chambre de l'instruction peut intervenir en vue d'éviter qu'une personne puisse se soustraire à l'action de la justice.

Ce dispositif reprend intégralement celui du texte proposé pour l'article 695-36 précédemment commenté.

Ainsi, la chambre de l'instruction, sur les réquisitions du ministère public, pourrait décerner un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne recherchée soit en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire, soit lorsque son comportement laisse supposer une intention de se soustraire à son extradition. L'affaire serait examinée par la chambre de l'instruction à la première audience publique ou au plus tard dans un délai de dix jours à compter de sa mise sous écrou . La méconnaissance de ce délai serait d'office sanctionnée par la mise en liberté de la personne arrêtée. Les mesures susceptibles d'être prononcées par décision motivée en audience publique par la chambre de l'instruction seraient la révocation du contrôle judiciaire , s'il y a lieu, et l'incarcération de l'intéressé . La chambre de l'instruction se prononcerait après avoir entendu le ministère public et l'intéressé , éventuellement assisté de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a supprimé les références à la motivation des décisions de la chambre de l'instruction et à la publicité des débats.

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