88. Article 696-22 nouveau du code de procédure pénale
Exécution de la décision de remise à l'Etat requérant
de la personne réclamée laissée en liberté

Le texte proposé pour l'article 696-22 du code de procédure pénale précise les conditions d'exécution de la remise à l'Etat requérant d'une personne laissée en liberté faisant l'objet d'une demande d'extradition.

Il s'inspire des dispositions du texte proposé pour l'article 695-37 relatives à la remise d'une personne réclamée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.

Son premier alinéa ouvre au procureur général la possibilité d'ordonner l'arrestation, la recherche d'une personne réclamée laissée en liberté et son placement sous écrou extraditionnel une fois le décret d'autorisation de l'extradition devenu définitif -c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours pour excès de pouvoir, soit un mois au maximum après la publication du décret d'extradition. Une fois l'intéressé appréhendé, ce magistrat devrait en informer le ministre de la justice sans délai.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et de M. Thierry Mariani, a remplacé la mention « sans délai »  par « meilleurs délais ».

Dans le souci d'aligner ces règles sur celles proposées pour le mandat d'arrêt européen, votre commission vous soumet un amendement tendant à rétablir la mention « sans délai ».

Le second alinéa fixe à sept jours suivant la date de l'arrestation de l'intéressé le délai de sa remise à l'Etat requérant . La méconnaissance de cette disposition serait sanctionnée par la mise en liberté d'office de la personne appréhendée.

89. Article 696-23 nouveau du code de procédure pénale
Arrestation provisoire d'une personne réclamée en cas d'urgence

Reprenant le contenu de l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 actualisé et complété par la reproduction de dispositions figurant à l'article 16 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, le texte proposé pour l'article 695-23 du code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles un Etat requérant peut, en cas d'urgence, présenter à la France une demande d'arrestation provisoire .

Le premier alinéa ouvre au procureur de la République la possibilité d'ordonner la recherche, l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou extraditionnel, tout en précisant que la demande d'arrestation provisoire, limitée aux cas d'urgence, doit être adressée directement par les autorités compétentes de l'Etat requérant.

Sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture un amendement rédactionnel pour faire référence à la personne « réclamée » plutôt que « recherchée ».

Son deuxième alinéa précise les modalités de transmission d'une demande d'arrestation provisoire . Il mentionne la possibilité d'utiliser « tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite ». Décrivant le contenu de cette requête, il est signalé qu'outre l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 696-8, doit être indiquée l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition accompagnée d'un bref exposé des faits à la charge de la personne recherchée et des mentions relatives à l'identité et à la nationalité de cette dernière, à l'infraction, à l'origine de la demande d'extradition, à la date et au lieu de sa commission, ainsi qu'éventuellement au quantum de la peine encourue ou prononcée et, le cas échéant, à celui de la peine restant à purger et s'il y a lieu, à la nature et à la date des actes interruptifs de prescription.

Inspirées pour l'essentiel de l'article 16 de la convention de 1957 complété par une réserve du gouvernement français exigeant qu'un bref exposé des faits à la charge de l'intéressé soit joint à la demande d'arrestation provisoire, ces dispositions constituent des ajouts à la loi de 1927, moins exigeante quant au contenu de la requête adressée par l'Etat requérant 48 ( * ) .

Comme actuellement en vertu de l'article 19 de la loi de 1927, copie de cette demande devrait être adressée par l'Etat requérant par la voie diplomatique.

En deuxième lecture, les députés sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont modifié ce dispositif pour en améliorer la cohérence rédactionnelle.

Le troisième alinéa reproduit le dernier alinéa de l'actuel article 19 de la loi de 1927 prévoyant l'information sans délai par le procureur de la République du ministre de la justice et du procureur général.

En deuxième lecture, les députés sur proposition de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Thierry Mariani, ont remplacé la mention « sans délai » par « meilleurs délais ».

Par cohérence avec les amendements exposés précédemment, votre commission vous soumet un amendement pour rétablir la mention « sans délai ».

* 48 Qui mentionne un simple avis transmis par la poste, soit par tout autre mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite de l'existence d'un acte de procédure décrétant le renvoi de l'inculpé devant les juridictions répressives ou d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte d'une force équivalente.

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