90. Article 696-24
nouveau du code de procédure pénale
Délai de
transmission de la demande officielle d'extradition
consécutive
à l'arrestation provisoire d'une personne réclamée
Le texte proposé pour l'article 696-24 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
91. SECTION
3
De la procédure simplifiée d'extradition
entre les
Etats membres de l'Union européenne
Cette section sous laquelle figurent les articles 696-25 à 696-33 du code de procédure pénale tend à tirer les conséquences de la signature de la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne.
Elle a pour objet essentiel de conférer la valeur d'un titre d'extradition à la décision judiciaire autorisant la remise, le ministre de la justice étant simplement chargé de sa mise à exécution 49 ( * ) .
Ces dispositions ont vocation à s'appliquer aux demandes adressées à la France par les seuls Etats membres de l'Union européenne et uniquement dans l'hypothèse où elles portent sur des infractions commises antérieurement au 1 er novembre 1993. En effet, les demandes portant sur des infractions postérieures à cette date, conformément à la déclaration de la France formulée au moment de l'adoption définitive de la décision-cadre, seront quant à elles traitées selon la procédure du mandat d'arrêt européen définie au chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale.
Articles 696-25 à
696-27 nouveaux du code de procédure pénale
Délai de
présentation de la personne réclamée au procureur
général -
Notification de la demande d'arrestation aux fins de
remise
par le procureur général -
Délai de
comparution devant la chambre de l'instruction
Le texte proposé pour les articles 696-25 à 696-27 a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
92. Article 696-28
nouveau du code de procédure pénale
Audience devant la chambre
de l'instruction
d'une personne réclamée qui consent à
son extradition
Le texte proposé pour l'article 696-28 du code de procédure pénale détermine les conditions dans lesquelles se déroule l'audience devant la chambre de l'instruction d'une personne qui consent à son extradition.
Les premier et deuxième alinéas prévoient qu'outre la constatation de l'identité de la personne réclamée, le président de la chambre de l'instruction recueille ses déclarations consignées dans un procès-verbal et lui demande si elle souhaite réitérer son consentement à son extradition après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement.
Transposant l'article 7 de la convention du 10 mars 1995, ces dispositions tendent à garantir que la personne réclamée a exprimé volontairement et de manière éclairée son consentement à l'extradition.
Le troisième alinéa renvoie à l'article 696-27 50 ( * ) lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition. Contrairement au mandat d'arrêt européen (texte proposé pour l'article 696-31), le consentement ne serait donc pas irrévocable.
En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement rédactionnel.
Le quatrième alinéa indique que lorsque la personne confirme son consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande également si elle entend renoncer au bénéfice du principe de spécialité après l'avoir informée des conséquences juridiques d'un tel choix.
Il transpose l'article 9 de la convention de 1995 qui exige de s'assurer du caractère volontaire et éclairé de la renonciation.
Le cinquième alinéa exige que le recueil du consentement et éventuellement de la renonciation par procès verbal soit établi lors de l'audience et signé par l'intéressé.
Le sixième alinéa pose le principe de la publicité des débats, sauf si celle-ci porte atteinte au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a précisé que le huis clos est décidé à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office par un arrêt rendu en chambre du conseil .
Le dernier alinéa indique que l'arrêt ne peut être rendu sans qu'au préalable, le ministère public et la personne réclamée, le cas échéant assistée de son avocat et en présence d'un interprète, soient entendus.
* 49 La procédure d'autorisation de l'extradition par décret du Premier ministère serait donc supprimée.
* 50 Selon lequel la procédure de droit commun définie aux articles 696-15 et suivants s'applique et le délai de comparution est alors porté à dix jours.