93. Article 696-29 nouveau du code de procédure pénale
Décision de la chambre de l'instruction autorisant l'extradition

Le texte proposé pour l'article 696-29 du code de procédure pénale fixe les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction doit rendre sa décision sur l'extradition.

Le premier alinéa précise qu'après avoir constaté que les conditions légales étaient respectées, la chambre de l'instruction accorde l'extradition dans un arrêt qui prend acte du consentement formel de la personne réclamée à l'extradition ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation au bénéfice du principe de spécialité.

Le second alinéa fixe à sept jours à compter de la date de la comparution de la personne réclamée devant la chambre de l'instruction le délai dans lequel cette juridiction doit statuer. Ce délai serait donc identique à celui prévu dans le cadre de la procédure d'extradition ordinaire lorsque la personne consent à son extradition (texte proposé pour l'article 696-14).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a supprimé la mention selon laquelle l'arrêt est rendu « en audience publique », par cohérence avec les modifications précédemment adoptées.

94. Article 696-30 nouveau du code de procédure pénale
Effets d'un pourvoi en cassation contre un arrêt
de la chambre de l'instruction

Le texte proposé pour l'article 696-30 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

95. Article 696-31 nouveau du code de procédure pénale
Délai de remise de la personne réclamée à l'Etat requérant

Le texte proposé pour l'article 696-31 transpose l'article 11 de la convention du 10 mars 1995 qui fixe à vingt jours au plus tard à compter de la communication à l'Etat requérant de la décision d'extradition le délai de remise effective de la personne réclamée, tout en mentionnant toutefois une dérogation à cette règle.

Le premier alinéa prévoit que le ministre de la justice, avisé par le procureur général, informe les autorités compétentes de l'Etat requérant de la décision de la chambre de l'instruction accordant l'extradition, une fois que celle-ci est devenue définitive 51 ( * ) .

Le deuxième alinéa fixe à vingt jours au plus tard à compter de la notification à l'Etat requérant de la décision de la chambre de l'instruction accordant la remise, le délai de remise de l'intéressé. Il impose au ministre de la justice de prendre les mesures nécessaires à cet effet.

Ce délai est plus court que celui d'un mois prévu dans le cadre de la procédure ordinaire d'extradition (texte proposé pour l'article 696-18).

Le troisième alinéa transpose la dérogation prévue par le paragraphe 3 de l'article 11 de la convention de 1995 lorsque, en cas de force majeure, la remise se révèle impossible.

Le ministre de la justice devrait alors immédiatement informer les autorités compétentes de l'Etat requérant de ce retard et convenir avec elles d'une nouvelle date de remise. Un délai de vingt jours supplémentaires suivant la date convenue serait alors accordé pour effectuer la remise.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a complété le texte proposé pour l'article 696-31 par deux alinéas , qui se bornent à reprendre , moyennant des améliorations rédactionnelles, les deux derniers alinéas du texte proposé pour l'article 696-32 , supprimés par coordination. Il ne s'agit donc pas de dispositions nouvelles mais de remaniements formels destinés à renforcer la cohérence du texte.

Le quatrième alinéa transpose la fin du paragraphe 3 de l'article 11 de la convention de 1995 sanctionnant la méconnaissance du délai prévu pour la remise à l'issue du report prévu en cas de force majeure (c'est-à-dire plus de quarante jours environ après la notification à l'Etat requérant de la décision judiciaire accordant la remise). Ainsi, si la personne réclamée était en détention à l'expiration de ce butoir, elle serait d'office remise en liberté ;

Par dérogation au principe posé au quatrième alinéa, le cinquième alinéa mentionne deux hypothèses dans lesquelles la mise en liberté ne peut être ordonnée :

- soit lorsque la personne réclamée  n'a pu être remise en cas de force majeure ;

- soit lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites sur le territoire national ou, en cas de condamnation, doit y purger une peine en raison d'un fait différent de celui à l'origine de la demande d'extradition.

* 51 Dans la procédure ordinaire, le décret d'extradition signé par le Premier ministre (article 696-18) et non la décision de la chambre de l'instruction est notifié à l'Etat requérant, cette juridiction ne rendant qu'un avis.

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