96. Article 696-32
nouveau du code de procédure pénale
Demande de mise en
liberté -
Demande de levée ou de modification du
contrôle judiciaire
Le texte proposé pour l'article 696-32 du code de procédure pénale fixe les conditions dans lesquelles une demande de mise en liberté ou une requête en vue d'obtenir la mainlevée ou la modification des mesures de contrôle judiciaire peut être présentée.
Il renvoie à cet égard aux règles définies dans le cadre de la procédure de droit commun aux articles 696-19 s'agissant des demandes de mise en liberté et 696-20 s'agissant des demandes de levée ou de modification de contrôle judiciaire.
Dans sa rédaction initiale issue du Sénat, le présent texte comportait deux autres alinéas respectivement relatifs à la mise en liberté d'office de la personne réclamée une fois expiré le second délai fixé pour sa remise (cas de force majeure) et aux dérogations apportées à cette règle par les deux alinéas suivants.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, les a déplacés dans le texte proposé pour l'article 696-31.
97. Article 696-33
nouveau du code de procédure pénale
Consentement à
l'extradition exprimé par la personne réclamée
à
l'issue d'un délai de dix jours après son arrestation
Transposant l'article 12 de la convention du 10 mars 1995, le texte proposé pour l'article 696-33 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
98. SECTION
4
Des effets de l'extradition
Cette section qui regroupe les articles 696-34 à 696-41 reprend en l'actualisant le titre III de la loi du 10 mars 1927.
99. Articles
696-34 et 696-35 nouveaux du code de procédure
pénale
Renonciation à la règle de la
spécialité
Le texte proposé pour les articles 696-34 et 696-35 du code de procédure pénale reprend sous une forme actualisée le contenu des articles 20 et 21 de la loi du 10 mars 1927 relatifs à la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité exprimée par le gouvernement français en tant qu'Etat requis ou par la personne réclamée.
Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-34 envisage les hypothèses dans lesquelles la règle de la spécialité peut être écartée :
- en cas de renonciation de la personne réclamée exprimée soit dans le cadre de la procédure simplifiée avant son extradition en vertu du texte proposé pour l'article 696-28 ou après sa remise dans les conditions prévues par l'article 696-40 ;
- en cas de renonciation exprimée par le gouvernement français, dans les conditions prévues par le texte proposé pour l'article 696-35.
En deuxième lecture, les députés ont réécrit ces dispositions en vue d'en simplifier la rédaction.
Le second alinéa du texte proposé pour l'article 696-34 précise dans l'hypothèse d'une renonciation exprimée par le gouvernement français que la dérogation au principe de la spécialité peut s'appliquer à une infraction différente de celles susceptibles de donner lieu à une extradition visées dans le texte proposé pour l'article 696-3. Ces dispositions reproduisent les règles en vigueur (dernier alinéa de l'article 21 de la loi de 1927).
Reprenant le premier alinéa de l'article 22 de la loi du 10 mars 1927, le premier alinéa du texte proposé pour l'article 696-35 fixe les conditions dans lesquelles le gouvernement français peut renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité.
Rappelant les conséquences juridiques de la renonciation qui a pour effet d'autoriser l'Etat requérant à poursuivre une personne déjà remise pour une infraction commise antérieurement à la remise et différente de celle à l'origine de la demande , il précise que la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu rend un avis, qui peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.
En deuxième lecture, les députés sur proposition du rapporteur ont précisé que la renonciation au bénéfice du principe de la spécialité aurait également pour conséquence d'autoriser l'Etat requérant à mettre à exécution une condamnation prononcée à l'encontre d'une personne qui lui aurait été remise pour une infraction commise avant la remise et différente de celle à l'origine de la demande d'extradition.
Le second alinéa du texte proposé pour l'article 696-35 prévoit la transmission par l'Etat requérant à la chambre de l'instruction compétente des pièces contenant les observations de l'intéressé remis ou la déclaration qu'il renonce à en présenter. Ces explications pourraient être complétées le cas échéant par un avocat choisi par lui ou désigné d'office. Ce dispositif se borne à reproduire le droit existant (deuxième alinéa de l'article 22 de la loi de 1927).