100. Article 696-36 nouveau du code de procédure pénale
Nullité d'une extradition obtenue par le gouvernement français

Reprenant le contenu de l'article 23, le texte proposé pour l'article 696-36 du code de procédure pénale précise les conditions d'examen de la régularité d'une procédure d'extradition accordée à la France par un Etat tiers.

Son premier alinéa rappelle que la méconnaissance des dispositions prévues dans le cadre du chapitre V du titre X du livre IV du code de procédure pénale entraîne la nullité de l'extradition .

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement rédactionnel pour remplacer l'expression « cas prévus » par « conditions prévues ».

Son deuxième alinéa ouvre à la personne remise à la France le droit d'introduire une requête en nullité à l'encontre de son extradition, conformément aux dispositions prévues aux quatrième à sixième alinéas.

Aussitôt après son incarcération, l'intéressé devrait être informé de cette possibilité par le procureur de la République et disposer de la faculté de se faire assister d'un avocat de son choix ou de s'en faire désigner un d'office.

Son troisième alinéa , qui reprend le droit en vigueur, mentionne que la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, la chambre de l'instruction du lieu de remise -dans le cas où l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours- est également compétente pour prononcer d'office la nullité .

En l'absence de précision relative au déroulement des débats, l'arrêt de la chambre de l'instruction devrait être rendu en chambre du conseil, conformément aux dispositions prévues par l'article 199 du code de procédure pénale (comme actuellement) 52 ( * ) .

Ses quatrième à sixième alinéas précisent les conditions de recevabilité d'une demande en nullité présentée par la personne extradée . Il fixe à dix jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a été informé de la possibilité d'introduire sa demande le délai dans lequel une déclaration doit être effectuée au greffe. Actuellement, la loi du 10 mars 1927 prévoit un délai inférieur de trois jours.

Puis sont énoncées les conditions de forme qui s'imposent au demandeur ; celles-ci ne figurent pas dans l'économie de la loi de 1927 mais s'inspirent des règles de nullités des actes d'instruction en vigueur (article 173 du code de procédure pénale).

Cette requête devrait être motivée et consignée dans un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat.

L'impossibilité de signer le procès-verbal pour le demandeur serait mentionnée par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe pourrait être effectuée au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pour la personne détenue, il serait possible d'adresser une requête au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dont elle relève, consignée dans un procès-verbal signé par le chef d'établissement pénitentiaire et le demandeur. Si l'intéressé ne pouvait signer, mention en serait faite dans le procès-verbal par le chef d'établissement. Le procès-verbal serait adressé sans délai en original ou en copie par tout moyen au greffe de la juridiction compétente par le chef d'établissement.

* 52 Arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle du 7 novembre 2000.

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