101. Article 696-37 nouveau du code de procédure pénale
Compétence des juridictions chargées d'examiner les requêtes en nullité pour la qualification des faits à l'origine de la demande d'extradition

Le texte proposé pour l'article 696-37 du code de procédure pénale maintient la règle prévue à l'article 24 de la loi de 1927 qui confie aux juridictions compétentes pour l'examen des requêtes en nullité le soin de déterminer la qualification juridique des faits à l'origine de la demande d'extradition.

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont préféré faire référence aux « juridictions mentionnées à l'article 696-38 » plutôt qu'aux « mêmes juridictions », expression qui se révélait trop imprécise et dangereuse dans l'hypothèse de l'insertion ultérieure d'un article ne visant pas les juridictions mentionnées à l'article 696-38.

Article 696-38 nouveau du code de procédure pénale
Effets de l'annulation de l'extradition

Le texte proposé pour l'article 696-38 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Article 696-39 nouveau du code de procédure pénale
Exception au principe de la spécialité

Le texte proposé pour l'article 696-39 du code de procédure pénale maintient la dérogation au principe de la spécialité prévue actuellement à l'article 26 de la loi de 1927.

Ainsi, la personne remise à l'Etat requérant qui durant trente jours à compter de son élargissement définitif aurait eu la possibilité de quitter ce territoire devrait être soumise à l'application des lois de cet Etat pour un fait commis avant l'extradition et différent de celui ayant motivé la demande d'extradition.

Elle ne pourrait donc pas bénéficier de la protection traditionnellement conférée par le principe de spécialité.

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont préféré remplacer le terme « élargissement » par « libération ».

Article 696-40 nouveau du code de procédure pénale
Modalités de la renonciation volontaire au principe de la spécialité
après l'extradition d'une personne vers la France

En vue de transposer le d) de l'article 10 de la convention du 27 septembre 1996, le texte proposé pour l'article 696-40 du code de procédure pénale prévoit une dérogation particulière au principe de la spécialité dans le cas d'une extradition obtenue par la France.

Son premier alinéa ouvre à une personne extradée vers la France la possibilité de renoncer volontairement au bénéfice de la règle de la spécialité et, partant, de consentir à « être poursuivie ou punie pour une infraction antérieure à la remise » et différente de celle ayant motivé la remise. Le consentement de l'Etat requis ne serait donc pas exigé. L'application de ce dispositif serait toutefois limitée aux seules demandes exécutées par un Etat membre de l'Union européenne.

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont remplacé le terme « puni » par celui juridiquement plus rigoureux de « condamné ».

Les modalités de l'expression de la renonciation sont précisées aux alinéas suivants. Il est rappelé que la renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Son caractère irrévocable est mentionné, contrairement à ce qui prévaut dans le cadre de la procédure d'extradition simplifiée (article 696-28).

Les conditions dans lesquelles cette renonciation volontaire est exprimée par la personne extradée seraient identiques à celles figurant dans le texte proposé pour l'article 696-28 (audience publique de la chambre de l'instruction, recueil des déclarations de l'intéressé, informations par la chambre de l'instruction des conséquences juridiques de sa renonciation et de son caractère irrévocable, audition du ministère public et de l'intéressé ou de son avocat...).

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