Article 696-41 nouveau du
code de procédure pénale
Consentement de l'Etat requis pour
accorder l'extradition
vers un Etat tiers d'une personne déjà
extradée vers la France
Reprenant l'article 27 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-41 du code de procédure pénale détermine les conditions dans lesquelles la France peut extrader vers un Etat tiers, pour un fait antérieur à sa remise et non connexe à celle-ci, une personne dont elle a déjà obtenu l'extradition.
Son premier alinéa autorise le gouvernement français à exécuter la demande d'un Etat tiers, sous réserve du consentement de l'Etat ayant exécuté la demande d'extradition de la France.
Son deuxième alinéa apporte une dérogation à cette règle en indiquant que cette condition n'est pas exigée lorsque l'intéressé a eu pendant un délai de trente jours à compter de sa libération définitive la possibilité de quitter le territoire français.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement pour corriger une erreur matérielle.
SECTION
5
Dispositions diverses
Article 696-42 nouveau du code de
procédure pénale
Transit d'une personne réclamée
sur le territoire national
Le texte proposé pour l'article 696-42 du code de procédure pénale maintient la règle actuelle énoncée à l'article 28 de la loi du 10 mars 1927 qui fixe les conditions dans lesquelles le transit d'une personne réclamée remise par un autre Etat est autorisé.
Son premier alinéa précise que l'autorisation est accordée sur simple demande transmise par la voie diplomatique , accompagnée de pièces attestant que l'extradition n'est pas requise pour des délits politiques ou purement militaires.
Ce dispositif n'aurait vocation à s'appliquer qu'aux ressortissants non-français. Le transit des ressortissants français devrait donc être systématiquement refusé.
En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement de précision tendant à confier au ministre de la justice le soin d'autoriser le transit, à l'instar du mandat d'arrêt européen (texte proposé pour l'article 695-46).
Son deuxième alinéa conditionne l'application de ces dispositions au principe de réciprocité . Ainsi, cette disposition s'appliquerait aux seuls Etats autorisant le transit sur leur territoire d'une personne extradée.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement rédactionnel pour faire référence aux « Etats » plutôt qu'aux « puissances ».
Son dernier alinéa précise les conditions du transport de la personne réclamée transitant sur le territoire national, qui doit s'effectuer sous la conduite d'agents français aux frais de l'Etat requérant.