Article 696-43 nouveau du
code de procédure pénale
Remise d'objets
Le texte proposé pour l'article 696-43 du code de procédure pénale maintient les règles relatives à la remise d'objets prévues à l'actuel article 29 de la loi du 10 mars 1927, à l'exception de l'impossibilité d'introduire un recours à l'encontre de la décision relative à la remise (dernier alinéa de l'article 29).
Son premier alinéa donne compétence à la chambre de l'instruction pour décider de la remise à l'Etat requérant , en tout ou partie, de titres, de valeurs, argent ou autres objets saisis .
En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont opportunément complété ce dispositif pour préciser que la chambre de l'instruction compétente est celle ayant « statué sur la demande d'extradition ».
Son deuxième alinéa autorise la remise d'objets, même en cas d'impossibilité d'exécution du mandat d'arrêt européen du fait de la fuite ou du décès de la personne réclamée.
Son troisième alinéa indique que la restitution des papiers et objets saisis sans rapport avec les faits imputés à « l'étranger » est ordonnée par la chambre de l'instruction . Il prévoit également la compétence de cette juridiction sur les éventuelles réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.
En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement rédactionnel pour viser « la personne réclamée » plutôt que « l'étranger ».
Article 696-44 nouveau du
code de procédure pénale
Modalités de notification d'un
acte de procédure ou d'un jugement
à une personne
résidant en France
Le texte proposé pour l'article 696-44 du code de procédure pénale maintient l'actuel article 31 de la loi du 10 mars 1927 relatif aux modalités de notification à une personne résidant sur le territoire national d'un acte de procédure ou d'un jugement dans le cadre de poursuites répressives exercées par un Etat étranger.
Les modalités de transmission des pièces, accompagnées le cas échéant d'une traduction française, seraient identiques à celles prévues aux articles 696-8 et 696-9 relatifs aux demandes d'extradition adressées à la France. Ainsi, ces actes seraient adressés par la voie diplomatique , puis transmis par le ministère des affaires étrangères au ministère de la justice. Il appartiendrait à ce dernier de saisir le procureur général territorialement compétent. Dans le cas d'une demande formulée par un Etat membre de l'Union européenne , la saisine directe du ministre de la justice serait prévue sans recours à la voie diplomatique. L'original constatant la notification serait retourné à l'Etat requérant par la même voie.
Il est indiqué que la signification de l'acte à la personne résidant en France est effectuée à la requête du ministère public par les soins d'un officier compétent.
En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont supprimé la mention relative à l'officier compétent, la considérant, à juste titre, inutile et ambiguë.