Article 696-45 nouveau du
code de procédure pénale
Demandes de communication de
pièces à conviction adressées
à la France par
les autorités étrangères
Le texte proposé pour l'article 696-45 du code de procédure pénale maintient l'actuel article 32 de la loi du 10 mars 1927 relatif aux demandes de communication de pièces à conviction ou d'autres documents détenus par les autorités françaises adressées par les autorités étrangères dans le cadre de l'instruction d'une cause pénale.
Les demandes de communication de l'Etat requérant devraient être transmises à la France par la voie diplomatique .
Il est prévu que sauf considérations particulières s'y opposant, la France doit donner suite à la demande de l'Etat requérant, lequel doit retourner les pièces requises « dans les plus brefs délais ».
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a préféré, dans le souci d'harmoniser les règles de transmission des demandes d'entraide entre les Etats, renvoyer au dispositif plus complet et précis prévu aux articles 696-8 et 696-9 du code de procédure pénale. L'utilisation de la voie diplomatique serait ainsi maintenue pour les Etats tiers, à l'exception des Etats membres de l'Union européenne, lesquels adresseraient directement leur requête au ministre de la justice.
Article 696-46 nouveau du
code de procédure pénale
Demandes d'audition d'une personne
résidant en France
adressées par un Etat étranger
Le texte proposé pour l'article 696-46 du code de procédure pénale maintient l'actuel article 33 de la loi du 10 mars 1927 relatif aux demandes d'audition d'une personne résidant en France adressées par un Etat étranger.
Son premier alinéa prévoit que les demandes d'audition d'une personne résidant sur le territoire national sont adressées à la France par les Etats étrangers par la voie diplomatique . La France devrait alors engager l'intéressé à se rendre à la convocation.
En deuxième lecture, les députés sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement ont préféré renvoyer aux règles de transmission des demandes d'entraide fixées aux articles 696-8 et 696-9. Ainsi, la voie diplomatique serait maintenue, les Etats membres de l'Union, lesquels adressant directement leur requête au ministre de la justice.
Son deuxième alinéa subordonne l'application de ce dispositif, à la condition que le témoin ne soit pas poursuivi ou détenu pour des faits ou des condamnations antérieurs à son audition.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement de précision.