102. Article 696-47 nouveau du code de procédure
pénale
Demandes d'envoi d'une personne détenue résidant
en France
adressées par un Etat étranger en vue d'une
confrontation
Reprenant l'article 34 de la loi du 10 mars 1927, le texte proposé pour l'article 696-47 du code de procédure pénale fixe les règles relatives aux demandes d'envoi d'une personne détenue qui réside en France adressées par un Etat étranger en vue d'une confrontation.
Il précise que les demandes doivent être adressées à la France par la voie diplomatique . Sauf considérations particulières s'y opposant, il devrait être donné suite à cette demande, l'Etat requérant étant toutefois soumis à l'obligation de renvoyer le détenu dans les plus brefs délais.
En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont comme précédemment préféré renvoyer aux règles fixées aux articles 696-8 et 696-9 relatives à la transmission des demandes d'extradition.
103. Article 696-48 nouveau du code de procédure
pénale
Procédure applicable aux infractions commises hors du
territoire national en cas de refus de la France d'extrader une
personne
réclamée par un Etat étranger
Le texte proposé pour l'article 696-48 du code de procédure pénale décrit la procédure applicable aux juridictions françaises s'agissant d'infractions commises hors du territoire national par un étranger dont la France refuse l'extradition, soit parce que l'infraction est punie d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté contraire à l'ordre public français, soit en cas de doute sur l'impartialité de la juridiction de jugement étrangère ou sur les garanties fondamentales de la procédure 53 ( * ) .
Il complète le texte proposé pour l'article 113-8-1 du code pénal inséré par l'article 6 ter du projet de loi qui étend la compétence des juridictions françaises à certaines infractions commises dans un pays étranger. Actuellement, seuls les faits commis par un Français (en vertu de l'article 113-6 du code pénal) ou à l'encontre d'une victime de nationalité française (113-7 du code pénal) sont susceptibles de relever de la compétence des juridictions françaises. Ainsi seraient désormais visés les crimes et les délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire national par un ressortissant de nationalité étrangère dont l'extradition a été refusée.
Ce dispositif tend à mettre en oeuvre le principe aut dedere, aut judicare (extrader ou juger). Il s'agit d'éviter qu'une personne réclamée pour une infraction grave puisse échapper à la justice tout en apportant les garanties que cette dernière bénéficiera d'un jugement respectueux des droits de la défense.
Le texte proposé pour l'article 696-48 prévoit la possibilité pour le ministre de la justice de mettre en mouvement l'action publique, à condition que cette initiative soit précédée d'une dénonciation officielle de l'Etat à l'origine de la demande d'extradition dans lequel l'infraction a été commise . Cette dénonciation serait alors transmise par le ministre de la justice au procureur général près la cour d'appel initialement saisie de la demande d'extradition. La procédure ainsi engagée ne pourrait porter que sur les faits à l'origine de la demande d'extradition ( premier alinéa ).
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel saisie de la demande d'extradition serait compétent ( deuxième alinéa ).
L'action publique ne pourrait être mise en mouvement qu'à l'initiative du ministère public ( troisième alinéa ).
Considérant que les dispositions du deuxième alinéa constituaient une dérogation injustifiée aux règles du code de procédure pénale selon lesquelles le procureur de la République compétent est traditionnellement celui soit du lieu de commission de l'infraction, soit de la résidence de la personne soupçonnée d'être à l'origine des faits, soit du lieu de l'arrestation (article 43 du code de procédure pénale), les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, les ont supprimées en deuxième lecture.
En outre, l'Assemblée nationale, par souci de simplification, a supprimé les premier et troisième alinéas transférés dans le texte proposé pour l'article 113-8-1 inséré par l'article 6 ter du projet de loi.
*
Sous réserve des amendements précédemment soumis, votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .
* 53 Ces motifs de refus obligatoire d'exécution d'une demande d'extradition sont respectivement mentionnés au 6° et 7° du texte proposé pour l'article 696-4.