104. Article 6 bis
(art. 568-1, 574-2 nouveaux et 716-4 du code de procédure pénale)
Pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de la chambre
de l'instruction sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen -
Prise en compte de la durée de la détention provisoire en France

Le présent article tend à compléter les règles relatives au délai dans lequel la décision définitive sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit intervenir.

Il transpose ainsi l'article 17 de la décision-cadre du 13 juin 2002 qui recommande aux autorités judiciaires de l'Etat d'exécution de rendre leurs décisions définitives sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen -lorsque la personne refuse sa remise- dans un délai maximal de 60 jours (avec possibilité en cas de circonstances exceptionnelles d'une prolongation de 30 jours).

Il comprend trois paragraphes tendant respectivement à insérer deux articles dans le code de procédure pénale : un article 568-1 consacré au délai de pourvoi devant la Cour de cassation et un article 574-2 relatif au délai dans lequel la chambre criminelle de cette Cour doit statuer sur l'arrêt de la chambre de l'instruction, ainsi qu'à compléter l'article 716-4 concernant la prise en compte de la déduction de détention provisoire sur le territoire national dans la durée totale de la peine prononcée.

Le premier paragraphe fixe à trois jours francs le délai de pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un arrêt de la chambre de l'instruction sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen , dans le cas où la personne s'oppose à sa remise 54 ( * ) ( premier alinéa ).

Ce délai est plus court que le délai de pourvoi en cassation de droit commun, fixé à cinq jours francs à compter de la signification de l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire (article 568 du code de procédure pénale).

Rappelons en outre que l'introduction d'un pourvoi en cassation est réservée au ministère public et aux parties.

Le délai de transmission du dossier au greffe de la Cour de cassation serait établi à quarante-huit heures à compter du pourvoi ( deuxième alinéa ). Ce délai serait donc considérablement réduit par rapport à celui défini par le droit en vigueur (vingt jours à compter de la déclaration de pourvoi faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, articles 586 et 587 du code de procédure pénale).

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont complété ce dispositif pour préciser qu'il s'agit du greffe de « la chambre criminelle de la Cour de cassation » et indiquer que le dossier est transmis par « tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite ».

Votre commission vous soumet un amendement d'harmonisation terminologique avec le code de procédure pénale pour faire référence à la « déclaration » de pourvoi.

Le paragraphe II impose à la chambre criminelle de la Cour de cassation de statuer sur l'arrêt de la chambre de l'instruction sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen dans un délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi (premier alinéa ).

Il s'agit d'une dérogation notable au délai de droit commun prévu par l'article 574-1 du code de procédure pénale qui fixe à trois mois le délai dans lequel la Cour de cassation doit statuer contre l'arrêt de la chambre de l'instruction portant mise en accusation.

Le demandeur en cassation ou son avocat se verrait imposer un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, à peine de déchéance, pour le dépôt du mémoire exposant les moyens de cassation ( deuxième alinéa ). Actuellement, ce délai s'élève à un mois s'agissant d'un pourvoi contre la décision de mise en accusation (article 585-1 du code de procédure pénale).

En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont précisé que la transmission du mémoire pouvait être effectuée par « tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite ».

A l'expiration de ce délai, il ne serait plus possible de soulever de moyen nouveau, ni de déposer de mémoire ( troisième alinéa ). La date de l'audience serait fixée par le président de la chambre criminelle dès la réception du mémoire ( quatrième alinéa ).

Le paragraphe III , voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, tend à transposer l'article 26 de la décision-cadre consacré à la déduction de la période de détention résultant de l'exécution du mandat d'arrêt européen dans l'Etat membre d'exécution de la durée totale de la peine à subir dans l'Etat membre d'émission.

Ainsi, la durée de la détention provisoire subie en France serait intégralement prise en compte dans la durée totale de la peine à subir dans l'Etat d'émission.

Sous réserve de l 'amendement précédemment proposé, votre commission vous propose d'adopter l'article 6 bis ainsi modifié .

* 54 Rappelons que conformément au texte proposé pour l'article 695-31, les arrêts de la chambre de l'instruction sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen sont insusceptibles de recours lorsque la personne consent à son extradition.

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