105. Article 6 ter
(art. 113-8-1 nouveau du code pénal)
Applicabilité de la loi pénale française à certaines infractions commises hors du territoire national par un étranger dont l'extradition
vers un Etat tiers a été refusée

Le présent article tend à insérer un article 113-8-1 dans le code pénal pour étendre la compétence des juridictions françaises à certaines infractions commises à l'étranger.

Comme votre rapporteur l'a précédemment indiqué 55 ( * ) , la loi pénale française ne s'applique actuellement qu'aux infractions commises à l'étranger soit par un ressortissant français, soit à l'encontre d'une victime de nationalité française (articles 113-6 et 113-7 du code pénal).

Le texte proposé pour l'article 113-8-1 étend ces dispositions aux crimes et délits punis de cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l' extradition a été refusée par la France pour un des motifs visés aux 6° et 7° du texte proposé pour l'article 696-4 56 ( * ) .

Il est renvoyé aux dispositions du texte proposé pour l'article 696-48 par le I de l'article 6 du présent projet de loi qui fixe la procédure applicable aux juridictions françaises en la matière.

En deuxième lecture, par cohérence avec la suppression du texte proposé pour l'article 696-48, les députés ont supprimé le renvoi y afférent et préféré, dans un souci de simplification, transférer dans le présent article certaines de ses dispositions (nécessité d'une dénonciation officielle de l'Etat à l'origine de la demande d'extradition transmise au parquet par le ministère de la justice, mise en oeuvre de l'action publique uniquement à la requête du ministère public).

Approuvant ces modifications, votre commission vous soumet un amendement en vue d'apporter une nouvelle extension au champ d'application du présent dispositif.

Cette initiative se justifie par le souci d'anticiper la mise en oeuvre prochaine du protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme de 1977, signé par la France le 15 mai 2003. Aussi vous propose-t-elle d'élargir la compétence des juridictions françaises à la poursuite et au jugement des infractions commises hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée en raison du caractère politique de l'infraction 57 ( * ) .

Sous réserve de cet amendement, votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ter ainsi modifié .

* 55 Voir article 6 ; texte proposé pour l'article 696-48, supprimé par les députés.

* 56 Soit lorsque l'infraction est punie par une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté contraire à l'ordre public français, soit en cas de doute sur l'impartialité de la juridiction de jugement étrangère ou sur les garanties procédurales et les droits de la défense.

* 57 Qui constitue un des motifs de refus d'exécution obligatoire d'une demande d'extradition énoncé dans le texte proposé pour l'article 696-4 (2°).

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