106. CHAPITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LES INFRACTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE
ET DOUANIÈRE ET EN MATIÈRE DE TERRORISME, DE SANTÉ PUBLIQUE ET DE POLLUTION MARITIME

Le présent chapitre III tend à renforcer la lutte contre les infractions commises en matière économique, financière et douanière et en matière de terrorisme, de santé publique et de pollution maritime.

Il propose de moderniser les règles d'organisation judiciaire particulières instituées récemment en ces domaines afin d'en renforcer l'efficacité.

107. SECTION 1
Dispositions relatives aux infractions
en matière économique et financière
108. Article 7
(art. 704, art.705-1 et 705-2 nouveaux,
art. 706 et 706-1 du code de procédure pénale)
Règles relatives à l'organisation judiciaire
en matière économique et financière

Le présent article comprend cinq paragraphes tendant à :

- modifier l'intitulé du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale (paragraphe I A) ; ces dispositions ont été adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées ;

- étendre le champ de compétence des tribunaux de grande instance spécialisés en matière économique et financière et créer des juridictions interrégionales spécialisées (paragraphe I modifiant l'article 704 du code de procédure pénale) ;

- instituer une procédure spécifique de dessaisissement des tribunaux de droit commun au profit des juridictions spécialisées (paragraphe II insérant les articles 705-1 et 705-2 dans le code de procédure pénale) ; ces dispositions ont été adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées ;

- renforcer le statut des assistants spécialisés affectés dans les juridictions compétentes dans le domaine de la lutte contre la délinquance économique et financière (paragraphe III réécrivant l'article 706 du code de procédure pénale) ;

- instituer une procédure de dessaisissement des tribunaux de droit commun au profit du tribunal de grande instance de Paris en matière de corruption active d'agents publics étrangers (paragraphe IV complétant l'article 706-1 du code de procédure pénale) ; ces dispositions ont été adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Votre commission limite cette nouvelle analyse aux dispositions modifiées par les députés en deuxième lecture (paragraphes I et III) 58 ( * ) .

? Le paragraphe I tend à affirmer le pouvoir d'enquête des juridictions spécialisées en matière économique et financière, à étendre à de nouvelles infractions leur compétence matérielle, tout en actualisant la liste des textes énumérant les délits entrant dans le champ de ce type de délinquance. En outre, il propose la création d'un nouvel échelon judiciaire spécialisé interrégional, dont la compétence se limiterait aux affaires d'une grande complexité.

En première lecture, le Sénat a adopté ce dispositif sans modification.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a supprimé une disposition redondante déjà prévue par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (article 15).

? Le paragraphe III a pour objet de renforcer le statut des assistants spécialisés en :

- élargissant les critères de recrutement des personnes éligibles à cette fonction, les diplômes exigés ne se limitant plus aux seules matières économiques, financières, juridiques ou sociales ;

- prévoyant leur rattachement exclusif aux tribunaux de grande instance dédiés au traitement de la délinquance économique et financière, sous réserve toutefois d'une dérogation relative à la possibilité de mutualiser leurs compétences avec les juridictions interrégionales spécialisées en matière de criminalité organisée ;

- étendant leurs missions et en les précisant ; ainsi pourraient-ils assister tous les acteurs de la procédure (magistrats, officiers de police judiciaire) et fournir une aide à la décision grâce à la production de documents de synthèse ou d'analyse remis aux magistrats et versés au dossier.

En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a renforcé les compétences de ces professionnels en leur permettant, sur délégation des magistrats, de signer des réquisitions judiciaires correspondant à des tâches matérielles de recueil d'informations et de documents (auprès d'opérateurs de télécommunications, de tout établissement public ou privé ou encore de toute administration) au stade de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou encore pour des perquisitions.

Dans le même esprit, le Sénat, sur la proposition de votre commission et avec l'avis favorable du gouvernement, a étendu les prérogatives des assistants spécialisés en les autorisant à mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats pour obtenir des informations émanant des administrations (défini à l'article 132-22 du code pénal). En outre, il a jugé opportun d'inscrire dans la loi le principe d'une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.

En deuxième lecture , les députés, à l'initiative de leur commission et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement de coordination avec le changement de numérotation proposé par le Sénat de l'article 151-1-1 du code de procédure pénale relatif aux réquisitions informatiques 59 ( * ) , auquel le texte renvoyait initialement -devenu l'article 99-4- (en vertu de l'article 49 du présent projet de loi).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sans modification .

* 58 Voir rapport de première lecture n° 441 (Sénat, 2002-2003) de M. François Zocchetto et rapport de deuxième lecture n° 1236 de M. Jean-Luc Warsmann (Assemblée nationale, XIIème législature), 19 novembre 2003.

* 59 Cette disposition a été insérée récemment dans le code de procédure pénale -par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page