110. Article 7 ter
(art. L. 650-1 à L. 650-5 nouveaux du code de l'organisation judiciaire)
Désignation des magistrats des juridictions interrégionales spécialisées-
Coordination de la politique d'action publique en matière d'infractions relevant des juridictions spécialisées

Le présent article, introduit en première lecture par le Sénat à l'initiative du gouvernement avec l'avis favorable de votre commission, tend à prévoir des règles particulières de désignation des magistrats affectés dans les juridictions interrégionales spécialisées dans la lutte contre la délinquance économique et financière et en matière de criminalité organisée . Il propose également une modification de pure forme pour reproduire dans le code de l'organisation judiciaire le principe énoncé dans le code de procédure pénale selon lequel l'action publique est animée et coordonnée par les procureurs généraux près les cours d'appel dans les ressorts desquelles sont établies les juridictions spécialisées.

Il tend à compléter le livre VI du code de l'organisation judiciaire par un titre V consacré « aux juridictions spécialisées prévues par les articles 704 (en matière économique et financière), 706-2 (en matière de santé publique) et 706-75 (en matière de criminalité) » qui regroupe cinq articles nouveaux (L. 650-1 à L. 650-5), dont deux ont été ajoutés par les députés en deuxième lecture (articles L. 650-4 et L.650-5).

L'instauration de règles particulières de désignation de magistrats appelés à exercer leurs fonctions dans les juridictions spécialisées interrégionales s'explique par le souci d'assurer une meilleure adéquation entre, d'une part, les compétences et l'expérience des magistrats et, d'autre part, les besoins de l'institution judiciaire appelée à traiter certains contentieux de plus en plus techniques .

En juillet 2002, la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice constituée au sein de votre commission avait regretté que les nominations de magistrats dans les pôles économiques et financiers soient le plus souvent le « fruit du hasard ». Elle avait d'ailleurs souhaité qu'une réflexion soit engagée en vue de doter les juridictions spécialisées de magistrats au profil adapté.

En première lecture, votre rapporteur a dans le même esprit fait valoir l'opportunité « d'affiner la sélection des meilleurs candidats et d'améliorer la gestion des ressources humaines » affectées dans ces tribunaux, tout en préservant l'indépendance des magistrats 60 ( * ) .

Votre commission a donc accueilli favorablement l'initiative du gouvernement tendant à proposer des règles spécifiques d'affectation des magistrats dans les juridictions spécialisées en matière économique et financière. L'application des dispositions proposées se limiterait toutefois aux juridictions interrégionales spécialisées dans la lutte contre la délinquance économique et financière et en matière de criminalité organisée, dont les moyens devraient être mutualisés et les ressorts, identiques. En revanche, ne seraient pas concernés les tribunaux spécialisés dans les domaines de la santé publique et de la pollution maritime, qui exigent la mise à disposition de moyens humains moins importants, compte tenu du nombre plus modeste d'affaires à traiter.

En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur, ont approuvé cette démarche. Outre une modification visant à corriger une erreur matérielle dans l'intitulé du titre V du livre VI du code de l'organisation judiciaire, ils ont renforcé le dispositif adopté par le Sénat en le complétant.

* 60 Voir rapport n° 441 (Sénat, 2002-2003) de M. François Zocchetto - p. 178.

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