111. Article L. 650-1 nouveau du code de l'organisation
judiciaire
Désignation des juges d'instruction et des magistrats du
parquet
des tribunaux de grande instance interrégionaux
spécialisés
Le texte proposé pour l'article L. 650-1 du code de l'organisation judiciaire tend à définir des règles de désignation particulières des juges d'instruction et des magistrats du parquet appelés à exercer leurs fonctions dans les juridictions spécialisées interrégionales.
Le premier alinéa confie au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie la juridiction spécialisée interrégionale le soin de nommer les juges d'instruction spécialement affectés dans cette dernière, après avis du président du tribunal de grande instance spécialisé.
Les juges d'instruction spécialisés seraient compétents pour les informations judiciaires portant sur les crimes et les délits commis en matière économique et financière (article 704 du code de procédure pénale), en matière de criminalité organisée (articles 706-73 et 706-74), à l'exception des infractions relatives aux actes de terrorisme prévues par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal. Cette dernière exception s'explique le fait que la compétence des juridictions interrégionales ne s'étend pas aux actes de terrorisme (texte proposé pour l'article 706-75) ; ces infractions relèvent en effet d'ores et déjà d'une juridiction spécialisée-le tribunal de grande instance de Paris en application de l'article 706-17 du code de procédure pénale 61 ( * ) .
En deuxième lecture, les députés à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont approuvé ce dispositif, qu'ils n'ont modifié que par un amendement rédactionnel .
Le second alinéa confie au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie la juridiction spécialisée interrégionale, le soin de nommer les magistrats du parquet spécialement affectés dans cette dernière, après avis du procureur de la République.
Les magistrats du parquet spécialisés seraient compétents pour les enquêtes et les poursuites portant sur les crimes et les délits commis en matière économique et financière (article 704 du code de procédure pénale), en matière de criminalité organisée (articles 706-73 et 706-74), comme précédemment, à l'exception des infractions relatives aux actes de terrorisme visées par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal.
* 61 Rappelons que cette juridiction exerce une compétence concurrente à celle des juridictions de droit commun.