112. Articles L. 650-2 et L. 650-3 nouveaux du code de
l'organisation judiciaire
Désignation des magistrats du siège
des tribunaux de grande instance interrégionaux
spécialisés et des cours d'assises interrégionales
spécialisées
Le texte proposé pour les articles L. 650-2 et L. 650-2 du code de l'organisation judiciaire a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
113. Article L. 650-4 nouveau du code de l'organisation
judiciaire
Désignation des magistrats du siège et du parquet
général de la cour d'appel appelée à juger les
délits commis en matière économique et financière
et en matière de criminalité organisée
Cet article additionnel introduit en deuxième lecture par les députés sur la proposition du rapporteur, le gouvernement ayant donné un avis favorable, tend à définir des modalités spécifiques pour la désignation des magistrats du siège de la cour d'appel et des magistrats du parquet général compétents pour le jugement en appel des délits commis en matière économique et financière et de criminalité organisée.
Les magistrats du siège et ceux du parquet général seraient respectivement désignés par le premier président de la cour d'appel et par le procureur général près cette juridiction.
Les infractions commises en matière de terrorisme prévues aux articles 421-1 à 421-5 du code pénal seraient exclues du champ de leurs compétences.
Ce dispositif propose une innovation en vue de diffuser la notion de spécialisation au niveau des cours d'appel, ce que votre rapporteur ne peut qu'approuver. En effet, l'expérience professionnelle de magistrats d'un rang élevé dans la hiérarchie judiciaire ne signifie pas pour autant qu'ils disposent a priori de compétences particulières dans des domaines très techniques. Il paraît donc opportun de nommer dans les formations de jugement appelées à se prononcer en appel sur des affaires très spécifiques ceux qui présentent le profil le plus adapté.
114. Article L. 650-5 nouveau du code de l'organisation
judiciaire
Coordination de la politique d'action publique par les
procureurs généraux près les cours d'appel en
matière d'infractions commises en matière économique et
financière, sanitaire et de criminalité organisée
Cet article additionnel introduit en deuxième lecture par les députés sur les propositions de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Georges Fenech -le gouvernement ayant donné un avis favorable- tend à reproduire dans le code de l'organisation judiciaire les nouvelles prérogatives en matière d'animation et de coordination de l'action publique dévolues aux procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles sont établies les juridictions spécialisées en matière économique et financière, sanitaire et en matière de criminalité organisée.
Ce dispositif se borne à reprendre les dispositions insérées dans le code de procédure pénale par les articles premier bis AA en matière de criminalité organisée (texte proposé pour l'article 706-79-1), 7 bis A s'agissant de la lutte contre la délinquance économique et financière (texte proposé pour l'article 706-1-1) et 8 bis A en matière de santé publique.
Elle vous propose d'adopter l'article 7 ter sans modification .