TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF
Code
Monétaire et financier
Titre VI
Obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment des capitaux
Chapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations
Art.
L. 561-1.
Les personnes autres que celles mentionnées à
l'article L. 562-1 qui, dans l'exercice de leur profession,
réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations
entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au
procureur de la République les opérations dont elles ont
connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une
des infractions mentionnées à l'article L. 562-2.
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes
bénéficient des dispositions de l'article L. 562-8. Elles
sont tenues de respecter les obligations définies à l'article
L. 574-1. Le procureur de la République informe le service
mentionné à l'article L. 562-4 qui lui fournit tous
renseignements utiles.
Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
Art. L. 562-1.
Les dispositions du
présent
chapitre sont applicables :
1. Aux organismes, institutions et services régis par les
dispositions du titre Ier du présent livre ;
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des
départements d'outre-mer et à l'institut d'émission
d'outre-mer ;
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article
L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de
réassurance ;
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1
du code de la mutualité ;
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés
réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales
mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières
mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux
sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs
mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires
en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux
personnes habilitées à procéder au démarchage
mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux
conseillers en investissements financiers.
6. Aux changeurs manuels ;
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent
des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la
location de biens immobiliers ;
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables
de casinos ;
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la
vente de pierres précieuses, de matériaux précieux,
d'antiquités et d'oeuvres d'art
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption
prévue par le II de l'article
L. 511-7.
Pour l'application du présent titre,
les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont
désignées sous le nom d'organismes financiers.
Art. L. 562-2.
Les organismes financiers et les personnes
mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les
conditions fixées par le présent titre, de déclarer au
service institué à l'article
L. 562-4 :
1. Les sommes inscrites dans
leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou
d'activités criminelles organisées ;
2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci
pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités
criminelles organisées.
Les organismes financiers
sont également tenus de déclarer à ce service :
1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou
du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences
effectuées conformément à l'article L. 563-1 ;
2. Les opérations effectuées par les organismes financiers
pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou
morales, y compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme
ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion
d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des
bénéficiaires n'est pas connue.
Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration
mentionnée au premier alinéa aux opérations pour compte
propre ou pour compte de tiers effectuées par les organismes financiers
avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou
établissements, domiciliées, enregistrées ou
établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la
législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont
considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le
blanchiment des capitaux par l'instance internationale de concertation et de
coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce
décret fixera le montant minimum des opérations soumises à
déclaration.
Art. L. 562-3.
Toute information de nature à modifier
l'appréciation portée par l'organisme financier ou la personne
visée à l'article L. 562-1 lors de la déclaration
prévue à l'article L. 562-2 doit être
immédiatement portée à la connaissance du service
institué à l'article L. 562-4.
Art. L. 562-4.
Un service, placé sous l'autorité du
ministre chargé de l'économie, reçoit la
déclaration prévue à l'article L. 562-2. Ce service
est composé d'agents publics de l'Etat spécialement
habilités par le ministre, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Ce service recueille et rassemble tous
renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la
nature des opérations faisant l'objet de la déclaration.
Dès que les informations recueillies mettent en évidence des
faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou
d'activités criminelles organisées, il en réfère au
procureur de la République en lui précisant, le cas
échéant, que l'administration des douanes a été
saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche
et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du
code des douanes.
Le procureur de la République transmet au service mentionné
ci-dessus toutes les décisions définitives prononcées dans
les affaires ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon, en
application du présent titre.
Art. L. 562-5.
Sous réserve des dispositions de l'article
L. 562-6, le service institué à l'article L. 562-4
accuse réception de la déclaration dans le délai
d'exécution de l'opération. Il peut former opposition à
l'exécution de l'opération. Celle-ci est alors reportée
pour une durée n'excédant pas douze heures.
Si l'accusé de réception n'est pas assorti d'une opposition, ou
si, au terme du délai ouvert par l'opposition, aucune décision du
président du tribunal de grande instance de Paris ou, le cas
échéant, du juge d'instruction, n'est parvenue à
l'organisme financier ou à la personne visée à l'article
L. 562-1 qui a effectué la déclaration, l'opération peut
être exécutée.
La déclaration porte sur des opérations déjà
exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir
à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu
postérieurement à la réalisation de l'opération que
les sommes pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'
activités criminelles organisées. Le service institué
à l'article L. 562-4 accuse réception de ces
déclarations.
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur
requête du service institué à l'article L. 562-4
après avis du procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Paris, proroger le délai prévu au premier
alinéa du présent article ou ordonner le séquestre
provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la
déclaration. Le procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Paris peut présenter une requête
ayant le même objet. L'ordonnance qui fait droit à la
requête est exécutoire sur minute avant toute notification
à la personne concernée par la déclaration.
Art. L. 562-6.
La déclaration peut être verbale ou
écrite. L'organisme financier ou la personne visés à
l'article L. 562-1 peuvent demander que le service institué à
l'article L. 562-4 n'accuse pas réception de la déclaration.
Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République,
la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au
dossier de la procédure.
Le service institué à l'article L. 562-4 peut, à la
demande de l'organisme financier ou de la personne qui a effectué une
déclaration conformément aux articles L. 562-2,
L. 563-1, L. 563-1-1, L. 563-3 et L. 563-4, indiquer s'il a
saisi le procureur de la République sur le fondement de cette
déclaration.
Art. L. 562-7.
Lorsque, par suite soit d'un grave
défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses
procédures internes de contrôle, un organisme financier ou une
personne visés à l'article L. 562-1 a omis de faire les
obligations découlant du présent titre, l'autorité ayant
pouvoir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des
règlements professionnels ou administratifs et en avise le procureur de
la République.
Art. L. 562-8.
Pour les sommes ou les opérations ayant fait
l'objet de la déclaration mentionnée à l'article
L. 562-2, aucune poursuite fondée sur les articles 226-13 et
226-14 du code pénal ne peut être intentée contre les
dirigeants et les préposés de l'organisme financier ou contre les
autres personnes visés à l'article L. 562-1 qui, de bonne foi,
ont effectué cette déclaration.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être
intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un
organisme financier, ses dirigeants ou ses préposés ou contre une
autre personne visés à l'article L. 562-1 qui ont fait de bonne
foi la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2.
En cas de préjudice résultant directement d'une telle
déclaration, l'Etat répond du dommage subi.
Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve
du caractère délictueux des faits à l'origine de la
déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits ont fait l'objet
d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Lorsque l'opération a été exécutée comme il
est prévu à l'article L. 562-5 et sauf concertation
frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de
l'opération, l'organisme financier est dégagé de toute
responsabilité, et aucune poursuite pénale ne peut être
engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés
par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3
et 324-1 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. Les
autres personnes visées à l'article L. 562-1 sont
également dégagées de toutes responsabilités.
Art. L. 562-10.
Le service institué à l'article
L. 562-4 anime un comité de liaison de la lutte contre le
blanchiment des produits des crimes et des délits qui réunit,
dans des conditions fixées par décret, les professions
mentionnées à l'article L. 562-1, les autorités de
contrôle et les services de l'Etat concernés.
Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers
Art.
L. 563-1.
Les organismes financiers mentionnés à l'article
L. 562-1 doivent, avant d'ouvrir un compte, s'assurer de l'identité
de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit
probant. Ils s'assurent dans les mêmes conditions de l'identité de
leur client occasionnel qui leur demande de faire des opérations dont la
nature et le montant sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes au
bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération
réalisée lorsqu'il leur apparaît que les personnes qui
demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération
pourraient ne pas agir pour leur propre compte.
......................................................................................................
Art. L. 563-4.
Sans préjudice des dispositions
édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers
conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs
comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs
à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils
conservent également les documents relatifs aux opérations faites
par ceux-ci pendant cinq ans à compter de leur exécution.
Pour l'application du présent titre, le service institué
à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent
demander que ces pièces leur soient communiquées, dans le but de
reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou
morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une
déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de
l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une
information mentionnée à l'article L. 563-5, ainsi que dans le
but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article
L. 564-2, les services des autres Etats exerçant des
compétences analogues.
......................................................................................................
Art. L.
563-6.
Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance,
soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de
contrôle, un organisme financier a méconnu les obligations que lui
impose le présent chapitre, l'autorité ayant pouvoir
disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les
règlements professionnels ou administratifs.
Chapitre IV : Dispositions diverses
Art.
L. 564-3.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent titre, sans préjudice des
règlements professionnels ou administratifs prévus par les
législations applicables aux organismes financiers mentionnés
à l'article L. 562-1.
Pour l'application du présent titre :
1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir
disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5 de l'article
L. 562-1. Elle peut prononcer les sanctions prévues à
l'article L. 613-21.
2° L'inspection générale des finances exerce le
contrôle sur la caisse des dépôts et consignations et les
services financiers de La Poste. Le résultat des investigations de
l'inspection générale des finances est porté à la
connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des
dépôts et consignations ou de la commission supérieure
prévue à l'article 35 de la loi n° 90-568 du
2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de
la poste et des télécommunications.
3° L'Autorité des marchés financiers exerce le
contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article
L. 214-1, sur les sociétés de gestion d'organismes de
placements collectifs mentionnées au II de
l'article L. 214-1, sur les intermédiaires en biens divers
mentionnés au titre V du présent livre, sur les personnes
habilitées à procéder au démarchage
mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et sur les
conseillers en investissements financiers.
......................................................................................................
Titre
VI
Dispositions pénales
...........................................................................
Chapitre IV : Dispositions relatives au blanchiment de capitaux
Art. L. 574-1. Est puni d'une amende de 22500 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes, le fait, pour les dirigeants ou les agents d'organismes financiers ou les autres personnes visés à l'article L. 562-1, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 562-2 l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article L. 562-4 ou de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Art.
22.
Les fonctions de membre de l'ordre sont incompatibles avec toute
occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son
indépendance, en particulier :
Avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre ou dans
une société reconnue par l'ordre ;
Avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que
comporte l'exercice de la profession ;
Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs
ou de donner quittance.
Il est en outre interdit aux membres de l'ordre et aux sociétés
reconnues par lui d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de
représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou
administratif, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de
révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans
lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des
intérêts substantiels .
Ils peuvent toutefois accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des
associations ou des sociétés à but non lucratif ainsi que
les missions d'expert qui leur sont confiées par décision de
justice. Ils peuvent aussi remplir les fonctions d'arbitre et celles de
commissaire de sociétés dans les conditions prévues par la
loi sur les sociétés commerciales.
Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes
études et tous travaux d'ordre statistique, économique,
administratif, juridique ou fiscal et apporter leur avis devant toute
autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais
sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement
s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre
comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où
lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement
liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.
Les interdictions ou restrictions édictées par les trois
alinéas précédents s'étendent au conjoint des
membres de l'ordre, à leurs employés salariés et à
toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou
intérêts communs estimés substantiels.
Les membres de l'ordre peuvent participer à l'enseignement professionnel
: toutefois, sauf pour les professeurs de l'enseignement public, les missions
définies aux articles 2 et 8 ci-dessus doivent demeurer l'objet
principal de leur activité. Ils peuvent procéder à des
travaux et études de statistiques et de documentation économique
pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.
Les membres de l'ordre qui n'exercent pas leur profession sous contrat d'emploi
et les sociétés inscrites au tableau ne peuvent consacrer leur
activité en majeure partie à des travaux concernant une seule
entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté
d'intérêt.
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Art.
28.-
A compter de la publication de la présente loi, il est
institué un fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat,
personne morale de droit privé dotée de l'autonomie
financière et placée sous le contrôle du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
Il est chargé du paiement des indemnités allouées en
application des articles 2, 38 et 40.
Ses ressources sont constituées par :
1° Une dotation annuelle de l'Etat égale au produit moyen de la
taxe parafiscale perçue pour les exercices 1975, 1976 et 1977, en
application des dispositions antérieurement en vigueur;
2° Le produit d'emprunts ou d'avances pouvant bénéficier de
la garantie de l'Etat.
Art. 29.-
L'indemnité prévue par l'article 2 (alinéa
2) de la présente loi est égale à la moyenne des produits
demi-nets de l'office des cinq dernières années
précédant soit le 1er janvier 1972, soit l'année au cours
de laquelle l'office s'est trouvé dépourvu de titulaire,
multipliée par un coefficient compris entre 4 et 5,5. Il peut
exceptionnellement être appliqué un coefficient supérieur
ou inférieur.
Le produit demi-net est obtenu en déduisant des produits bruts de
l'office, retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques au titre des bénéfices non commerciaux, le loyer des
locaux professionnels, la taxe complémentaire sur les revenus
professionnels de l'année précédente, la patente, les
salaires du personnel, employés et clercs, les charges sociales, la
contribution de 1 % sur les salaires pour participation à l'effort de
construction quand elle est versée à fonds perdus, ainsi que,
s'il y a lieu, les honoraires de plaidoirie perçus par l'avoué
plaidant et les émoluments perçus en qualité de
suppléant d'un autre avoué désigné en vertu du
décret n° 55-604 du 20 mai 1955, ou d'administrateur d'un office
dont le titulaire a été frappé d'interdiction temporaire,
de suspension ou de destitution.
Art. 30
.-
L'indemnité exprimant la valeur du droit de
présentation sera payée dans l'année de la publication de
la présente loi aux ayants droit des offices dépourvus de
titulaire à cette date, ainsi qu'aux avoués se trouvant dans
l'incapacité totale d'exercer leur fonction.
En ce qui concerne les offices dont les titulaires auront, avant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, déclaré
renoncer à devenir membres de la profession d'avocat, l'indemnité
sera payée en trois annuités égales dont la
première sera versée dans les douze mois à partir de la
même date. Toutefois, elle sera payée dans les douze mois à
partir de la date d'entrée en vigueur de la loi lorsqu'à cette
date le renonçant sera âgé de plus de soixante-dix ans.
Les avoués visés à l'alinéa qui
précède ne pourront être admis à un barreau
situé dans le ressort de la cour d'appel du siège de leur office
ni exercer les activités de conseil juridique dans ce ressort.
Art. 31.-
Les avoués qui deviendront membres de la profession
d'avocat percevront l'indemnité selon les modalités suivantes :
1° En six annuités égales, dont la première sera
versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la
présente loi, en ce qui concerne les avoués dont
l'indemnité est fixée, dans les conditions prévues
à l'article 41, à un montant inférieur ou égal
à 200.000 F ;
2° En huit annuités égales, dont la première sera
versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la
présente loi, en ce qui concerne les avoués dont
l'indemnité est fixée dans les conditions prévues à
l'article 41, à un montant compris entre 200.000 et 300.000 F ;
3° En dix annuités égales, dont la première sera
versée dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la
présente loi, en ce qui concerne les avoués dont
l'indemnité est fixée, dans les conditions prévues
à l'article 41, à un montant supérieur à 300.000 F.
En cas de décès d'un avoué devenu avocat, le solde de
l'indemnité est versé aux ayants droit dans les douze mois du
décès.
En cas de démission d'un avoué devenu avocat, le solde de
l'indemnité est versé au cours de la quatrième
année lorsque la démission est intervenue dans les trois ans
à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et
dans l'année de la démission lorsque cette démission est
intervenue postérieurement.
Les dispositions de l'article 30 (alinéa 3) sont applicables à
l'avocat démissionnaire, ancien avoué, qui a
bénéficié du règlement anticipé de
l'indemnité dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
Le conseil d'administration du fonds d'organisation de la nouvelle profession
peut être autorisé, sur sa demande et si les ressources du fonds
le permettent, par décision conjointe du garde des sceaux, ministre de
la justice, et du ministre de l'économie et des finances, à
accélérer le règlement des sommes dues aux avoués
visés au premier alinéa du présent article.
Toute somme perçue par l'avocat ancien avoué au titre d'une
présentation du successeur sera déduite du solde de
l'indemnité si cette présentation intervient dans un délai
de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi, en ce qui concerne les anciens avoués visés au 1° du
présent article, dans un délai de huit ans à compter de la
même date, en ce qui concerne les anciens avoués visés au
2° du présent article et dans un délai de dix ans à
compter de la même date, en ce qui concerne les anciens avoués
visés au 3° du présent article.
Art. 32.-
Les indemnités dues aux avoués, aux termes des
articles 30 et 31, seront revalorisées. Cette revalorisation
interviendra lors du règlement de chaque annuité en fonction de
la moyenne des taux de variation entre le 16 septembre 1973 et la date de
liquidation de ladite annuité, en tenant compte :
D'une part, pour 60 % de la valeur du point servant à déterminer
l'échelle des salaires du personnel, telle qu'elle résulte de la
convention du travail applicable à la nouvelle profession d'avocat, aux
dates précitées ;
Et, d'autre part, pour 40 %, du montant du droit alloué à
l'avocat pour l'accomplissement des actes de procédure, sans que la
somme obtenue puisse être inférieure au montant de la fraction non
revalorisée, majoré de 4 % par année.
Art. 33.-
Les indemnités dues aux sociétés civiles
professionnelles titulaires d'un office d'avoué seront
réglées à chacun de ses membres en proportion de ses parts
sociales et suivant les modalités concernant les différentes
catégories déterminées par la présente loi. Cette
indemnisation entraînera de plein droit une réduction
corrélative du capital social.
Les dispositions de l'article 30 (3ème alinéa) seront applicables
aux membres de sociétés civiles professionnelles titulaires d'un
office d'avoué lorsque ces membres ont fait la déclaration au
deuxième alinéa dudit article.
Art. 34.-
Par dérogation à l'article 31, l'indemnité
sera payée aux anciens avoués ayant la qualité de
rapatrié d'outre-mer dans les douze mois à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 35.
-
Le délai de cinq ans prévu à
l'article 200 du Code général des impôts n'est pas requis
pour l'application de ce texte aux plus-values provenant des indemnités
allouées en application des articles 2, 30 et 31 de la présente
loi.
Pour l'établissement de l'impôt, la plus-value imposable est
répartie sur les années du paiement des indemnités,
proportionnellement aux sommes reçues au cours de chacune de ces
années.
Art. 36.-
Les indemnités de licenciement dues en
conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente
loi par application de la convention collective réglant les rapports
entre les avoués et leur personnel, les indemnités de
licenciement dues par les avocats et les agréés pour les
mêmes causes, sont réglées directement aux
bénéficiaires, par le fonds d'organisation de la nouvelle
profession, lorsque le licenciement intervient dans le délai de trois
ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, le fonds d'organisation de la nouvelle profession recouvre sur
l'avocat, l'avoué ou l'agréé intéressé la
moitié du montant des indemnités de licenciement visées
à l'alinéa précédent, sans que les sommes ainsi
recouvrées puissent excéder le dixième du montant de
l'indemnité due à l'intéressé en application des
articles 2 ou 38 de la présente loi. Ce recouvrement est
opéré en une seule fois pour les avoués visés
à l'article 30 (2ème alinéa) âgés de plus de
soixante-dix ans à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi ; en trois fractions égales pour les avoués
visés à l'alinéa 2 de l'article 30, âgés de
moins de soixante-dix ans à la même date ; en cinq fractions
égales pour les avoués visés au premier alinéa de
l'article 31. Ce recouvrement s'opère par déduction des
indemnités servies aux avoués dans les conditions fixées
par les articles 30 et 31 précités.
Les dispositions de l'alinéa 1er du présent article sont
applicables aux indemnités de licenciement dues par les chambres
départementales, régionales et nationale des avoués
près les tribunaux de grande instance pour les personnels
employés par elles au jour de la promulgation de la présente loi,
sauf en cas d'engagement de ces personnels par les conseils de l'ordre de la
nouvelle profession.
Les sommes versées par le fonds d'organisation de la nouvelle profession
d'avocat, au titre du premier alinéa, sont répétées
lorsqu'un nouveau contrat de travail est conclu aux mêmes conditions ou
dans une intention frauduleuse dans les trois années du licenciement,
entre les salariés licenciés et l'ancien employeur, son
successeur ou la société civile professionnelle d'avocats dont
ces derniers sont membres.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas
applicables aux clercs d'avoués, aux secrétaires d'avocats ou
d'agréés qui accèdent dans le même délai
à la profession d'avocat en application de la présente loi, sauf
en cas de licenciement préalable.
Art. 37.-
A compter de la publication de la présente loi, le
fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat institué
à l'article 28 se substitue aux avoués ou aux
société civiles professionnelles, titulaires d'un office
d'avoué débiteurs d'indemnités de suppression pour le
paiement desdites indemnités ou des engagements qu'ils ont
contractés en vue de leur paiement. Le montant en capital des dettes
prises en charge sera déduit du montant global de l'indemnité
dues aux avoués bénéficiaires de ces dispositions ou
à leurs ayants droit.
Le fonds d'organisation se substituera, à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi, dans leurs charges et obligations, aux
avoués bénéficiaires de prêts consentis en vue de
l'acquisition de leur office ou de prêts consentis en vue de
l'acquisition de parts dans une société civile professionnelle.
Le montant en capital des dettes prises en charge sera déduit du montant
global de l'indemnité due aux avoués bénéficiaires
de ces dispositions ou à leurs ayants droit.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas
applicables aux anciens avoués rapatriés d'outre-mer ayant
contracté des prêts de quelque nature que ce soit en vue de leur
réinstallation, notamment en application de la loi n° 61-1439 du 26
décembre 1961.
Les prêts définis à l'article 2 de la loi n° 69-992 du
6 novembre 1969 resteront régis par les dispositions de l'article 57 de
la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970.
Art. 38.
-
Les avocats âgés de plus de quarante ans et
justifiant d'au moins dix ans d'exercice effectif de leur profession à
la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui, dans le
délai de trois ans à compter de cette date, justifieront avoir
subi un préjudice découlant directement de l'institution de la
nouvelle profession et compromettant leurs revenus professionnels, ou auront
été contraints de mettre fin à leur activité,
pourront demander une indemnité en capital n'excédant pas le
montant des revenus imposables des cinq années précédant
l'entrée en vigueur de la loi.
Ces dispositions sont applicables aux anciens avoués plaidants qui
n'entreront pas dans la nouvelle profession.
Art. 39.-
Jusqu'au 1er janvier 1979, les dispositions de l'article 340 du
Code de l'urbanisme ne seront pas applicables aux avocats qui se groupent pour
satisfaire aux voeux de la loi.
Art. 40.-
Les agréés qui, pour des motifs découlant
directement de l'institution de la nouvelle profession, justifieront, dans les
trois années suivant la mise en application de la présente loi,
d'un préjudice résultant d'une réduction de la valeur
patrimoniale de leur cabinet, pourront demander une indemnité en capital
qui ne pourra excéder le montant des revenus imposables des trois
années précédant la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
Art. 41.-
Les indemnités visées aux articles 2,
alinéa 2, 38 et 40 sont fixées à compter de la publication
de la présente loi à la demande des intéressés, par
décision de commissions régionales dont chacune a
compétence pour un ou plusieurs ressorts de cour d'appel.
En cas de contestation de la part, soit de l'intéressé, soit du
garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre de l'économie
et des finances, l'indemnité est fixée par une commission
centrale.
Les indemnités allouées par les commissions régionales ou
la commission centrale sont payables par provision, à concurrence des
trois quarts, nonobstant toute voie de recours.
Les commissions régionales et la commission centrale sont
présidées par un magistrat désigné par le garde des
sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent, en nombre égal, d'une
part des représentants des avocats, avoués ou
agréés selon que le demandeur en indemnité appartenait
à l'une ou l'autre de ces professions, d'autre part des fonctionnaires
désignés par le ministre de l'économie et des finances.
Les commissions régionales et la commission centrale, lorsqu'elles
auront à statuer sur l'indemnité de suppression d'un office
appartenant à un avoué justifiant de la qualité de
rapatrié d'outre-mer, devront obligatoirement comprendre, dans leur
composition, un avoué justifiant de cette qualité.
Les recours contre les décisions de la commission centrale sont
portés devant le Conseil d'Etat.
Art. 41 bis.-
Les demandes d'indemnisation fondées sur une des
dispositions de la présente loi doivent, à peine de forclusion,
être présentées avant le 31 décembre 1985.
......................................................................................................
Art. 49.- Les membres des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique qui renoncent à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou qui renonceraient à y demeurer peuvent, sur leur demande présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, accéder aux professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué près les cours d'appel, de notaire, de commissaire-priseur, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire, de mandataire-liquidateur.
......................................................................................................
Art. 51.- Les clercs et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat qui étaient en fonction à la date du 1er janvier 1971, peuvent être, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, s'ils sont privés de leur emploi dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et, s'ils remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique, soit intégrés dans la limite des emplois disponibles, dans le corps des fonctionnaires des services judiciaires, soit recrutés comme agents contractuels ou à titre d'auxiliaires relevant du ministère de la justice.
...................................................................................................
Art. 77.- Les commissions prévues à l'article 41 sont constituées et fonctionnent à compter du 1er janvier 1972.