TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES

Article 39
(art. 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)
Choix des experts par les juges

Dans sa rédaction actuelle, l'article premier de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires dispose que « les juges peuvent, en matière civile, désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements ».

Le présent article, dans sa rédaction initiale, tendait à modifier cet article, afin de :

- supprimer la mention « en matière civile » pour tenir compte du fait que la loi de 1971 s'applique à l'ensemble des experts judiciaires, qu'ils soient désignés par le juge pénal ou par le juge civil ;

- prévoir que les juges peuvent désigner toute personne de leur choix « pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise ». Il s'agit de prendre en compte les dispositions du nouveau code de procédure civile, qui distingue effectivement les constatations, les consultations et les expertises.

En première lecture, le Sénat n'a apporté aucune modification à cet article. Votre rapporteur s'était cependant interrogé en ces termes sur l'opportunité pour le législateur de poser le principe d'une obligation pour le juge de choisir les experts sur une liste :

« Dès lors que les conditions d'inscription sur les listes deviennent plus rigoureuses, qu'un contrôle plus strict sera exercé sur les experts, il ne serait pas anormal que les juges soient contraints, davantage que par le passé, de recourir aux experts inscrits sur les listes.

« Néanmoins, poser un principe général et absolu pourrait présenter de graves inconvénients. Ainsi, il peut arriver qu'aucun expert ne soit inscrit dans une spécialité.

« Sans interdire au juge de recourir à des experts ne figurant pas sur une liste, votre commission estime souhaitable qu'en matière civile, comme en matière pénale, le juge soit tenu de motiver sa décision de recourir à un expert non inscrit sur une liste. Une telle disposition ayant vocation à figurer dans le nouveau code de procédure civile, de nature réglementaire, votre commission ne propose pas d'amendement sur ce point » 39 ( * ) .

A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, Mme Brigitte Barèges, l'Assemblée nationale a modifié le présent article « pour souligner le changement de philosophie proposé par le présent projet de loi (...) de telle sorte que le choix d'un expert sur la liste soit présenté comme la règle et le choix d'un expert hors liste comme l'exception » 40 ( * ) .

Dans ces conditions, le présent article dispose désormais que : « Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix ».

Si l'intention exprimée par cette interversion des dispositions du présent article est aisément compréhensible, la rédaction retenue n'est pas particulièrement heureuse. A la connaissance de votre rapporteur, aucune loi, aucun règlement n'interdit de choisir un expert figurant sur une liste d'experts judiciaires. En revanche, certaines lois, certains règlements s'opposent à ce que les juges désignent toute personne de leur choix. La rédaction initiale du projet de loi apparaissait donc préférable.

Reste qu'afin d'éviter que l'intention du législateur soit détournée, il paraît souhaitable que le garde des Sceaux, par voie de circulaire adressée aux magistrats, précise que la désignation d'experts judiciaires non inscrits sur les listes corresponde à une situation exceptionnelle.

Dès lors que ces dispositions ne devraient pas soulever de difficultés d'interprétation, votre commission vous propose d'adopter l'article 39 sans modification .

Article 40
(art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)
Établissement des listes d'experts

Le présent article tend à modifier et à compléter l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relatif à l'établissement des listes d'experts.

Alors qu'actuellement, les listes d'experts dressées par les cours d'appel et la Cour de cassation, sont établies chaque année, le projet de loi prévoit que l'inscription initiale sur une liste dressée par la cour d'appel est faite, à titre probatoire, pour une durée de deux ans. A l'issue de la période probatoire, l'inscription sur la liste serait décidée après évaluation des compétences et de l'expérience de l'intéressée, pour une durée de cinq ans renouvelable.

En première lecture, le Sénat a prévu qu'à l'issue de la période probatoire, la décision de réinscription est prise après avis d'une commission composée de représentants des juridictions et d'experts , la composition de la commission et ses conditions d'intervention étant définies par décret en Conseil d'Etat.

En ce qui concerne la liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation, le projet de loi initial renvoyait au décret la durée minimale d'inscription sur une liste de cour d'appel permettant de solliciter l'inscription sur la liste nationale. En première lecture, le Sénat a décidé de fixer cette durée à trois années consécutives.

Alors que le projet de loi prévoyait une durée d'inscription sur la liste nationale de dix ans, le Sénat l'a ramenée à sept ans en précisant que la réinscription serait soumise à l'examen d'une nouvelle candidature.

Enfin, le présent article tend à compléter l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 pour prévoir que la décision de refus de réinscription sur l'une des listes établies par le bureau de la Cour de cassation ou par les cours d'appel est motivée.

L'Assemblée nationale n'a pas remis en cause les modifications apportées au présent article par le Sénat. A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, elle a opéré une coordination dans l'article L. 111-4 du code de l'organisation judiciaire, qui renvoie à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, afin que les rédactions de ces articles soient identiques.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 40 sans modification .

Article 42
(art. 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)
Serment des experts

Le présent article tend à actualiser l'article 6 de la loi du 29 juin 1971, relatif au serment des experts, notamment pour prévoir que les experts prêtent serment lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel et non à chaque réinscription.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre commission, a complété ces dispositions pour prévoir que le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation.

A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, Mme Brigitte Barèges, l'Assemblée nationale a prévu que les experts ne figurant sur aucune des listes devraient prêter serment à chaque fois qu'ils sont commis.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 42 sans modification .

Article 43 bis
(art. L. 812-2-2, L. 813-1, L. 813-2 et L. 950-1 du code de commerce)
Régime d'inscription sur les listes
des experts en diagnostic d'entreprise

Le code de commerce définit un régime spécifique d'inscription et de radiation des listes d'experts judiciaires pour les experts en diagnostic d'entreprise. Ces experts sont inscrits pour trois ans, après avis motivé d'une commission nationale.

Compte tenu des modifications apportées aux conditions d'inscription de l'ensemble des experts sur les listes, le Sénat, à l'initiative de votre commission, a modifié les dispositions du code de commerce pour supprimer la périodicité spécifique d'inscription de trois ans, de manière à aligner le régime des experts en diagnostic d'entreprise sur celui de l'ensemble des experts. Il a en outre maintenu la nécessité d'un avis motivé d'une commission spécifique, la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

L'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a souhaité, « dans un souci d'efficacité et pour éviter que cette tâche ne vienne peser sur les autres fonctions de la commission nationale, en particulier sur celles relatives à la discipline des mandataires judiciaires » 41 ( * ) , ne maintenir l'avis de la commission spécifique que pour l'inscription des experts en diagnostic d'entreprise sur la liste dressée par la Cour de cassation.

Elle a en outre opéré deux coordinations dans le code de commerce.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 43 bis sans modification .

* 39 Rapport n° 226, 27 mars 2003, p. 173.

* 40 Rapport n° 1250, 26 novembre 2003, p. 88.

* 41 Rapport n° 1250 (AN, XIIème législature) de Mme Brigitte Barèges, p.95.

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