ANNEXE -

CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article L. 16

Tout capitaine d'un bâtiment naviguant entre la France et les départements algériens encourt, en raison du transport des dépêches, correspondances ou colis postaux, la même responsabilité envers l'administration des postes et télécommunications que cette administration vis-à-vis du public.

Article L. 21

Les procès-verbaux sont dressés à l'instant de la saisie ; ils contiennent l'énumération des lettres et paquets ainsi que leurs adresses.

Article L. 22

Les lettres ou paquets saisis mentionnés à l'article précédent sont remis, accompagnés d'une copie des procès-verbaux, au bureau de poste le plus voisin. Ils sont transmis à destination et délivrés contre perception de la taxe exigible. Les procès-verbaux sont adressés sans délai, par les fonctionnaires du service des postes et télécommunications, au procureur de la République en vue de poursuivre contre les contrevenants la condamnation prévue pour chaque pli transporté en fraude.

Article L. 24

Les infractions aux dispositions des articles L. 3 et L. 4 sont constatées de la manière prescrite par les articles L. 20, L. 21 et L. 22 ; elles sont passibles, si elles sont commises en état de récidive, des peines prévues aux articles L. 17 et L. 18.

Article L. 36


Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une autorité de régulation des télécommunications.

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