C. LA RÉGULATION DU SECTEUR POSTAL

Conformément à la logique des directives européennes dont résulte l'ouverture du marché des télécommunications, puis de celui de l'électricité et enfin du gaz, les deux directives postales ont prévu la constitution d'instances spécifiques de régulation.

Les articles 22 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service et 1 er , 3) et 4) de la directive 2002/39/CE et du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté déterminent le régime applicable aux autorités chargées de la régulation du secteur postal.

Ils prévoient que chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal , juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des opérateurs postaux. Les États membres notifient à la Commission les autorités réglementaires nationales qu'ils ont désignées pour accomplir les tâches découlant de la directive. Ces autorités assurent le respect des obligations découlant de la directive et instaurent , s'il y a lieu, des contrôles et des procédures spécifiques afin de veiller à ce que les services réservés soient respectés. Elles peuvent également être chargées d'assurer le respect des règles de la concurrence dans le secteur postal.

D. LE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS DANS LE SECTEUR POSTAL

1. Les directives postales et l'instauration de procédures de traitement des réclamations

L'article 19 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997, modifié par la directive du 10 juin 2002 , prévoit que les Etats sont tenus de veiller à ce que des procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient instituées pour le traitement des réclamations des consommateurs (perte, vol, détérioration, non respect des normes de qualité du service), ainsi que des procédures d'établissement des responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont impliqués.

Ils ont la faculté d' étendre ces procédures aux bénéficiaires de services qui ne relèvent pas du service universel et à ceux qui relèvent de ce service mais ne sont pas fournis par le prestataire du service universel. Ils adoptent enfin des mesures de nature à garantir que ces procédures permettent de régler les litiges équitablement et rapidement en prévoyant, lorsque cela se justifie, un système de remboursement assorti, le cas échéant, de dédommagement .

Les États membres veillent également à ce que :

- les utilisateurs -qu'ils agissent individuellement ou en liaison avec les organisations qui représentent, outre leurs intérêts, ceux des utilisateurs et des consommateurs- puissent soumettre à l'autorité nationale compétente les cas où leurs réclamations auprès du prestataire du service universel n'ont pas abouti d'une façon satisfaisante ;

- les prestataires du service universel publient , en établissant un rapport annuel sur le contrôle de leurs performances, des informations sur le nombre de réclamations et la façon dont elles ont été traitées.

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