1 Rapport d'information n° 42 (1997-1998) (La Poste ; opérateur public de service public face à l'évolution technique et à la transformation du paysage postal européen).

2 Rapport d'information n° 463 (1998-1999).

3 Rapport d'information n° 344 (2002-2003).

4 Au titre de l'article 226 alinéa 1 er du Traité instituant la Communauté européenne.

5 Source : Avis présenté par M. P. Hérisson au nom de la Commission des Affaires économiques sur le projet de loi de finances pour 2002, n° 89, tome XXI, p. 42.

6
Nommé par le Président de La Poste, le Médiateur de La Poste est saisi par les associations de consommateurs agréées au niveau national, la clientèle professionnelle , soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes consulaires ou professionnels et des élus (maires, présidents de conseils généraux et régionaux et parlementaires) de tout litige concernant l'ensemble des produits et services offerts par le groupe La Poste (courrier, colis, services financiers, etc.). Il recueille auprès des services de La Poste les éléments qui lui sont utiles et émet un avis motivé. Toute décision qui ne suit pas cet avis est prise et signée par le Président ou le Directeur général de La Poste.

7 Rapport du Sénat 1997-1998 n°42 : « Sauver La Poste : devoir politique, impératif économique » de M. Gérard Larcher au nom de la Commission des Affaires économiques et du groupe d'études sur l'avenir de la Poste et des Télécommunications.

8 Rapport du Sénat 2002-2003 n°344 : « La Poste : le temps de la dernière chance » de M. Gérard Larcher au nom de la Commission des Affaires économiques et du groupe d'études «  Poste et télécommunications ».

9
ib ., p.56.

10 Pour les détails du calcul conduisant à cette estimation, se rapporter au rapport 2002-2003 n°344 de la Commission des affaires économiques du Sénat.

11 Article L32-4 (Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990) (Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 5 Journal Officiel du 27 juillet 1996) : Pour l'accomplissement de leurs missions, le ministre chargé des télécommunications et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent :.

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée ;

2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes ; ils désignent les fonctionnaires des administrations de l'Etat habilités à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 40.

Le ministre chargé des télécommunications et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

12 Code pénal, article 131-21 : La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles. La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit [...]. Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte par corps sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

13 Code pénal, article 131-35 : La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue. La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit. La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits. La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

14 Code pénal, article 121-2 : Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

15 Code pénal, article L.131-39 : (2°) L 'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; (3°) Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ; (4°) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; (5°) L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; (8°) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; (9°) L' affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

16 Code de procédure pénale, article 56 : Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie. Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés [...]

17 Rapport du Sénat 2002-2003 n°344 « La Poste : le temps de la dernière chance », de M. Gérard Larcher.

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