1
Rapport d'information n° 42
(1997-1998)
(La Poste ; opérateur public de service public face à
l'évolution technique et à la transformation du paysage postal
européen).
2
Rapport d'information n° 463 (1998-1999).
3
Rapport d'information n° 344 (2002-2003).
4
Au titre de l'article 226 alinéa 1
er
du
Traité instituant la Communauté européenne.
5
Source
: Avis présenté par M. P.
Hérisson au nom de la Commission des Affaires économiques sur le
projet de loi de finances pour 2002, n° 89, tome XXI, p. 42.
6
Nommé par le Président de La Poste, le
Médiateur de La Poste
est saisi par les
associations de
consommateurs agréées
au niveau national, la
clientèle professionnelle
, soit directement, soit par
l'intermédiaire des organismes consulaires ou professionnels et des
élus (maires, présidents de conseils généraux et
régionaux et parlementaires) de
tout litige concernant l'ensemble des
produits et services offerts par le groupe La Poste
(courrier, colis,
services financiers, etc.). Il recueille auprès des services de La Poste
les éléments qui lui sont utiles et émet un avis
motivé. Toute décision qui ne suit pas cet avis est prise et
signée par le Président ou le Directeur général de
La Poste.
7
Rapport du Sénat 1997-1998 n°42 :
« Sauver La Poste : devoir politique, impératif
économique » de M. Gérard Larcher au nom de la
Commission des Affaires économiques et du groupe d'études sur
l'avenir de la Poste et des Télécommunications.
8
Rapport du Sénat 2002-2003 n°344 : « La
Poste : le temps de la dernière chance » de
M. Gérard Larcher au nom de la Commission des Affaires
économiques et du groupe d'études « Poste et
télécommunications ».
9
ib
., p.56.
10
Pour les détails du calcul conduisant à cette
estimation, se rapporter au rapport 2002-2003 n°344 de la Commission des
affaires économiques du Sénat.
11
Article L32-4 (Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1
et 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990) (Loi n° 96-659 du 26 juillet
1996 art. 5 Journal Officiel du 27 juillet 1996) : Pour l'accomplissement
de leurs missions, le ministre chargé des
télécommunications et le président de l'Autorité de
régulation des télécommunications peuvent :.
1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant
des réseaux de télécommunications ou fournissant des
services de télécommunications les informations ou documents
nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes
définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui
leur sont imposées par les textes législatifs ou
réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été
délivrée ;
2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou
morales à des enquêtes ; ils désignent les fonctionnaires
des administrations de l'Etat habilités à cet effet dans les
conditions prévues à l'article L. 40.
Le ministre chargé des télécommunications et le
président de l'Autorité de régulation des
télécommunications veillent à ce que ne soient pas
divulguées les informations recueillies en application du présent
article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé
à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public
et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
12
Code pénal, article 131-21 : La peine de confiscation
est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le
règlement, dangereux ou nuisibles. La confiscation porte sur la chose
qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou
sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets
susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier
défini par la loi ou le règlement qui réprime
l'infraction. La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée
à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le
produit [...]. Lorsque la chose confisquée n'a pas été
saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est
ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme
représentative de la valeur de la chose confisquée, les
dispositions relatives à la contrainte par corps sont applicables. La
chose confisquée est, sauf disposition particulière
prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à
l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des
droits réels licitement constitués au profit de tiers.
13
Code pénal, article 131-35 :
La peine
d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci
est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de
diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois
excéder le maximum de l'amende encourue. La juridiction peut ordonner
l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de
la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et
du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant,
les extraits de la décision et les termes du communiqué qui
devront être affichés ou diffusés. L'affichage ou la
diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter
l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son
représentant légal ou de ses ayants droit. La peine d'affichage
s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la
juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime
l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de
suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées,
il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la
personne reconnue coupable de ces faits. La diffusion de la décision est
faite par le Journal officiel de la République française, par une
ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de
communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication
audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par
la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
14
Code pénal, article 121-2 :
Les personnes
morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement,
selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas
prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour
leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les
collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables
pénalement que des infractions commises dans l'exercice
d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de
délégation de service public. La responsabilité
pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques
auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des
dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
15
Code pénal, article L.131-39 :
(2°) L
'interdiction, à titre définitif
ou pour une
durée de cinq ans au plus,
d'exercer
directement ou indirectement
une ou
plusieurs activités professionnelles
ou sociales ;
(3°) Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous
surveillance judiciaire ; (4°) La
fermeture
définitive
ou pour une durée de cinq ans au plus
des établissements
ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant
servi à commettre les faits incriminés ;
(5°)
L'exclusion des marchés publics
à titre
définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
(8°) La
confiscation de la chose
qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction
ou de la chose qui en
est le produit ; (9°) L'
affichage
de la décision
prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite,
soit par tout moyen de communication audiovisuelle.
16
Code de procédure pénale, article 56 :
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise
par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des
personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des
pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de
police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces
derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse
procès-verbal. Il a seul, avec les personnes désignées
à l'article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours
en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou
documents avant de procéder à leur saisie. Toutefois, il a
l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que
soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la
défense. Tous objets et documents saisis sont immédiatement
inventoriés et placés sous scellés [...]
17
Rapport du Sénat 2002-2003 n°344 « La
Poste : le temps de la dernière chance », de M.
Gérard Larcher.
Projet de loi relatif à la régulation des activités postales
Rapports législatifs
Rapport n° 162 (2003-2004), déposé le