TITRE V
LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT
CHAPITRE IER
Le haut-commissaire de la
République
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CHAPITRE II
Coordination entre l'État et la Polynésie
française
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CHAPITRE III
Des concours de
l'État
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TITRE VI
LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET
BUDGÉTAIRE
CHAPITRE IER
Le c contrôle de légalité par le
tribunal administratif
Article 171
I. -- Les actes du président de la
Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres
sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été
procédé à leur publication au
Journal officiel
de
la Polynésie française ou à leur notification aux
intéressés, ainsi que, pour les actes mentionnés au II,
à leur transmission au haut-commissaire par le président de la
Polynésie française.
Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, de sa
commission permanente et de leurs présidents, sont exécutoires de
plein droit dès qu'il a été procédé à
leur publication au
Journal officiel
de la Polynésie
française ou à leur notification aux intéressés,
ainsi que, pour les actes mentionnés au II, à leur transmission
au haut-commissaire par le président de l'assemblée de la
Polynésie française ou par le président de la commission
permanente.
La transmission des actes mentionnés au II peut s'effectuer par tout
moyen, y compris par voie électronique selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'État.
II. -- Doivent être transmis au haut-commissaire en
application du I les actes suivants :
A. -- Pour le président de la Polynésie
française, le conseil des ministres et les ministres :
1° Les actes à caractère réglementaire qui
relèvent de leur compétence ;
2° Tous les actes mentionnés aux articles 16 et 17 et aux 6°,
8° à 14°, 17°, 19°, 22°, 23° et 25°
à 27° de l'article 91 ;
2°
bis
Les autorisations individuelles d'occupation des sols ;
3° Les décisions individuelles relatives à la nomination,
à la mise à la retraite d'office, à la révocation
et au licenciement d'agents de la Polynésie française ;
4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des
marchés passés sans formalité préalable en raison
de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou
d'affermage de services publics à caractère industriel ou
commercial ;
5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le
président de la Polynésie française ;
6°
Les décisions relevant de l'exercice de
prérogatives de puissance publique, prises par des
sociétés d'économie mixte pour le compte de la
Polynésie française.
7° Les autorisations ou déclarations délivrées
ou établies au titre de la réglementation relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement en raison
des dangers ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour
la commodité du voisinage, soit pour la santé, la
sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture,
soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la
conservation des sites et des monuments.
B. -- Pour l'assemblée de la Polynésie
française :
1° Ses délibérations, autres que les actes prévus
à l'article 139 dénommés « lois du
pays », et celles prises par sa commission permanente par
délégation de l'assemblée ;
2° Les décisions individuelles de son président relatives
à la nomination, à la mise à la retraite d'office,
à la révocation et au licenciement d'agents de
l'assemblée ;
3° Les ordres de réquisition du comptable pris par son
président.
III. -- Les actes pris au nom de la Polynésie
française autres que ceux qui sont mentionnés au II sont
exécutoires de plein droit dès qu'il a été
procédé à leur publication ou à leur notification
aux intéressés.
IV. -- Les actes pris par les institutions de la
Polynésie française relevant du droit privé ne sont pas
soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par
les dispositions qui leur sont propres.
IV
bis
. -- Les ordres de réquisition du comptable
pris par le président du conseil économique, social et culturel
sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au
haut-commissaire de la République.
V. -- Le président de la Polynésie
française, les ministres, le président de l'assemblée de
la Polynésie française, le président de la commission
permanente, le président du conseil économique, social et
culturel, certifient sous leur responsabilité, chacun en ce qui le
concerne, le caractère exécutoire des actes qu'ils
émettent.
La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut
être apportée par tout moyen. L'accusé de réception
qui est immédiatement délivré peut être
utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du
caractère exécutoire des actes.
Article 172
Le
haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes du
président de la Polynésie française, du conseil des
ministres ou des ministres, les délibérations de
l'assemblée de la Polynésie française autres que les actes
prévus à l'article 139 dénommés « lois du
pays », de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du
président de l'assemblée de la Polynésie française,
les actes du président du conseil économique, social et
culturel, qu'il estime contraires à la légalité, dans les
deux mois de la transmission qui lui en est faite.
Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal
administratif, il en informe sans délai son auteur et lui communique
toute précision sur les illégalités invoquées.
À la demande du président de la Polynésie
française, du président de l'assemblée de la
Polynésie française, du président de sa commission
permanente ou du président du conseil économique, social et
culturel suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son
intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.
Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il
est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans
la requête paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la
légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le
délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de suspension
en matière d'urbanisme, de marchés et de
délégations de service public formée par le
haut-commissaire dans les dix jours à compter de la
réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme
d'un délai d'un mois, si le tribunal n'a pas statué, l'acte
redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice
d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal
administratif ou un magistrat du tribunal délégué à
cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
La décision relative à la suspension est susceptible d'appel
devant le Conseil d'État dans la quinzaine de sa notification. En ce
cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État
ou un conseiller d'État délégué à cet effet
statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions
relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas
précédents, rendues sur recours du haut-commissaire, est
présenté par celui-ci.
Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par les institutions de la
Polynésie française, soumis ou non à l'obligation de
transmission, est de nature à compromettre de manière grave le
fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage
intéressant la défense nationale, il peut en demander
l'annulation pour ce seul motif. Il défère l'acte en cause dans
les deux mois suivant sa transmission, ou sa publication ou sa notification, au
Conseil d'État statuant au contentieux. Il assortit, si
nécessaire, son recours d'une demande de suspension. Le président
de la section du contentieux du Conseil d'État, ou un conseiller
d'État délégué à cet effet, statue dans un
délai de quarante-huit heures.
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