CHAPITRE II

Le contrôle juridictionnel spécifique des « lois du pays »

Article 176

I. --  À l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 142, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'État.

Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » est déféré au Conseil d'État à l'initiative des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française.

Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'État en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

II. --  À l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 142, l'acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'État.

Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir.

Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'État en informe le président de la Polynésie française avant l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 178.

III. -- Le Conseil d'État se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.

Les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » ne peuvent plus être contestés par voie d'action devant aucune autre juridiction.

Article 177

Le Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Si le Conseil d'État constate qu'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée.

Si le Conseil d'État décide qu'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le président de la Polynésie française peut, dans les dix jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'État au Journal officiel de la Polynésie française, soumettre la disposition concernée à une nouvelle lecture de l'assemblée de Polynésie française, afin d'en assurer la conformité aux normes mentionnées au deuxième alinéa.

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Article 180

Les actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » ne sont susceptibles d'aucun recours par voie d'action après leur promulgation.

Lorsque le Conseil d'État a déclaré qu'elles ne relèvent pas du domaine défini à l'article 139, les dispositions d'un acte prévu à l'article 139 dénommé « loi du pays » peuvent être modifiées par les autorités normalement compétentes. Le Conseil d'État est saisi par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer. Il informe de sa saisine les autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. Le Conseil d'État statue dans un délai de trois mois.

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