CHAPITRE II
Le contrôle juridictionnel spécifique des
« lois du
pays »
Article 176
I. -- À l'expiration de la
période de
huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays » ou au lendemain du
vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à
l'article 142, le haut-commissaire, le président de la Polynésie
française, le président de l'assemblée de la
Polynésie française ou six représentants à
l'assemblée de la Polynésie française peuvent
déférer cet acte au Conseil d'État.
Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un
acte prévu à l'article 139 dénommé « loi
du pays » est déféré au Conseil d'État
à l'initiative des représentants à l'assemblée de
la Polynésie française, le conseil est saisi par une ou plusieurs
lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de
l'assemblée de la Polynésie française.
Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la
motivent ; le Conseil d'État en informe immédiatement les
autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent
présenter des observations dans un délai de dix jours.
II. -- À l'expiration de la période de huit jours
suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays » ou au lendemain du
vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à
l'article 142, l'acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays » est publié au
Journal officiel
de la Polynésie française à titre
d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le
délai d'un mois à compter de cette publication, de
déférer cet acte au Conseil d'État.
Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient
d'un intérêt à agir.
Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'État en informe le
président de la Polynésie française avant l'expiration du
délai de dix jours prévu à l'article 178.
III. --
Le Conseil d'État se prononce sur la
conformité des actes prévus à l'article 139
dénommés « lois du pays » au regard de la
Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des
principes généraux du droit. La procédure contentieuse
applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est
celle applicable en matière du recours pour excès de pouvoir
devant le Conseil d'État.
Les actes prévus à l'article 139 dénommés
« lois du pays » ne peuvent plus être
contestés par voie d'action devant aucune autre juridiction.
Article 177
Le
Conseil d'État se prononce dans les trois mois de sa saisine. Sa
décision est publiée au
Journal officiel
de la
République française et au
Journal officiel
de la
Polynésie française.
Si le Conseil d'État constate qu'un acte prévu à
l'article 139 dénommé « loi du pays »
contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois
organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes
généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte,
celle-ci ne peut être promulguée.
Si le Conseil d'État décide qu'un acte prévu à
l'article 139 dénommé « loi du pays »
contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois
organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes
généraux du droit, sans constater en même temps que cette
disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière
disposition ne peut être promulguée.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le
président de la Polynésie française peut, dans les dix
jours qui suivent la publication de la décision du Conseil d'État
au
Journal officiel
de la Polynésie française, soumettre
la disposition concernée à une nouvelle lecture de
l'assemblée de Polynésie française, afin d'en assurer la
conformité aux normes mentionnées au deuxième
alinéa.
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Article 180
Les
actes prévus à l'article 139 dénommés
« lois du pays » ne sont susceptibles d'aucun recours par
voie d'action après leur promulgation.
Lorsque le Conseil d'État a déclaré qu'elles ne
relèvent pas du domaine défini à l'article 139, les
dispositions d'un acte prévu à l'article 139
dénommé « loi du pays » peuvent être
modifiées par les autorités normalement compétentes. Le
Conseil d'État est saisi par le président de la Polynésie
française, le président de l'assemblée de la
Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer.
Il informe de sa saisine les autres autorités qui sont titulaires du
pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations
dans le délai de quinze jours. Le Conseil d'État statue dans un
délai de trois mois.