CHAPITRE III
Information de l'assemblée de la Polynésie
française
sur les décisions juridictionnelles
intéressant la Polynésie
française
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE IV
Dispositions relatives au contrôle budgétaire
et comptable
et à la chambre territoriale des
comptes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE VII
DISPOSITIONS
DIVERSES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 188
Une loi organique fixera la date d'entrée en vigueur des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 46, à l'exception de la zone économique exclusive, en ce qui concerne les lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa.
Article 189
L'Institut de la statistique de la Polynésie
française
tient un fichier général des électeurs inscrits sur les
listes électorales de la Polynésie française, y compris
pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au
Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les
listes électorales.
Pour l'exercice de ces attributions, l'institut de la statistique agit pour le
compte de l'État. Il est placé sous l'autorité du
haut-commissaire de la République.
Une convention entre l'État et la Polynésie française
précise les modalités d'application du présent article
dans le respect des conditions prévues par la législation en
vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 191
L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi
organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa de l'article 9, les
mots : « de l'assemblée territoriale de Polynésie
française ou de » sont remplacés par les mots :
« de représentant à l'assemblée de la
Polynésie française ou de membre de » ;
2° Après l'article 9-1, il est inséré un article
9-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1-1
. -- Les magistrats et
anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service de la
Polynésie française ou de ses établissements publics
lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions en Polynésie
française depuis moins de deux ans. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 193
I. -- Avant l'article L. 385 du code
électoral, il est inséré un article L.O. 384-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L.O. 384-1. --
Les
dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de
lire :
« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie :
«
a)
« Nouvelle-Calédonie » au lieu
de : « département » ;
«
b)
« haut-commissaire de la
République » et « services du haut-commissaire de la
République » au lieu de :
« préfet » et
« préfecture » ;
«
c)
« commissaire délégué de
la République » au lieu de :
« sous-préfet » ;
« 2° Pour la Polynésie française :
«
a)
« Polynésie française »
au lieu de : « département » ;
«
b)
« haut-commissaire de la
République » et « services du haut-commissaire de la
République » au lieu de :
« préfet » et
« préfecture » ;
«
c)
« chef de subdivision
administrative » au lieu de :
« sous-préfet » ;
« d)
« tribunal de première
instance » au lieu de : « tribunal
d'instance » et de : « tribunal de grande
instance » ;
« 3° Pour les îles Wallis et Futuna :
«
a)
« Wallis et Futuna » au lieu
de : « département » ;
«
b)
« administrateur supérieur »
et « services de l'administrateur supérieur » au
lieu de : « préfet » et :
« préfecture » ;
«
c)
« chef de circonscription
territoriale » au lieu de :
« sous-préfet ».
II. -- Le titre II du livre V du code électoral (partie
Législative) est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 394, il est inséré un article
L.O. 393-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 393-1
. -- Deux
députés à l'Assemblée nationale sont élus en
Nouvelle-Calédonie ;
« Deux députés à l'Assemblée nationale
sont élus en Polynésie française ;
« Un député à l'Assemblée nationale
est élu dans les îles Wallis et Futuna. » ;
2° Après l'article L. 394, sont insérés deux articles
L.O. 394-1 et L.O. 394-2 ainsi rédigés :
«
Art. L.O. 394-1
. -- Les
dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre I
er
,
à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables à
l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
«
Art. L.O. 394-2. --
Pour
l'application des dispositions des articles L.O. 131 et L.O. 133, un
décret pris après avis conforme du Conseil d'État
déterminera celles des fonctions exercées en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les
îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la
collectivité dont elles relèvent, aux fonctions
énumérées auxdits articles. »
III. -- Avant l'article L. 407 du même code, il est
inséré un article L.O. 406-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L.O. 406-1. --
La composition
et la formation de l'assemblée de la Polynésie française
sont régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre
IV de la loi organique n° du portant statut
d'autonomie de la Polynésie française ci-après
reproduites :
« «
Art. 103. --
L'assemblée
de la Polynésie française est élue au suffrage universel
direct.
« «
Art. 104. --
L'assemblée
de la Polynésie française est composée de cinquante-sept
membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se
renouvelle intégralement.
« «Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie
française expirent lors de la première réunion de
l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du
premier alinéa du I de l'article 108. Cette disposition n'est pas
applicable en cas de dissolution.
« «La Polynésie française est divisée en
circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un
minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois
sièges. Les sièges sont répartis de la manière
suivante dans les circonscriptions ci-après
désignées :
« «1° La circonscription des Iles du Vent comprend les
communes de : Arue, Faa'a, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea,
Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta.
Elle élit trente-sept représentants ;
« «2° La circonscription des Iles Sous-le-Vent comprend les
communes de : Bora Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et
Uturoa. Elle élit huit représentants ;
« «3° La circonscription des Iles Tuamotu de l'Ouest
comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa.
Elle élit trois représentants ;
« «4° La circonscription des Iles Gambier et Tuamotu de
l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru,
Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle
élit trois représentants ;
« «5° La circonscription des Iles Marquises comprend les
communes de : Fatu Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou.
Elle élit trois représentants ;
« «6° La circonscription des Iles Australes comprend les
communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit
trois représentants.
« «Les limites des communes auxquelles se réfèrent
les dispositions précédentes sont celles qui résultent des
dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente
loi organique.
« «
Art. 105. -- Supprimé.
« «
Art. 106. --
I. -- L'élection des représentants à
l'assemblée de la
Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au
scrutin de liste à un tour sans adjonction, ni suppression de noms et
sans modification de l'ordre de présentation.
« «Il est attribué à la liste qui a recueilli la
majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges
égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi
à l'entier supérieur.
« «Cette attribution opérée, les autres
sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne.
« «Si plusieurs listes ont la même moyenne pour
l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la
liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas
d'égalité des suffrages, le siège est attribué au
plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés
élus.
« «II. -- Sont seules admises à la
répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 3 % des
suffrages exprimés.
« «Les sièges sont attribués aux candidats selon
l'ordre de présentation sur chaque liste.
« «
Art. 107. --
Chaque liste est
composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« «Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au
nombre de sièges à pourvoir, augmenté du même nombre
que le nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix :
1° à 4°
Supprimés.
« «Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
« «
Art. 108. --
I. -- Les élections pour le renouvellement
intégral de
l'assemblée de la Polynésie française sont
organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration
du mandat des membres sortants.
Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation
globale des opérations électorales, la démission de tous
les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée. Ce
délai commence à courir, soit à compter de la lecture de
l'arrêt du Conseil d'État, soit à compter de la
réception des démissions par le président de
l'assemblée, soit à compter de la publication au
Journal
officiel
de la République française du décret de
dissolution.
« «Les électeurs sont convoqués par décret.
Le décret est publié au
Journal officiel
de la
Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du
scrutin.
« «II. -- Lorsqu'un siège de
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu
par le candidat venant immédiatement après le dernier élu
sur la liste dont le membre sortant est issu.
« «Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de
combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à
une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un
tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste
majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges,
et dans les conditions fixées à l'article 106 lorsque la vacance
porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont
élus pour la durée du mandat restant à courir.
« «Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir
lieu dans les six mois qui précédent l'expiration normale du
mandat des représentants à l'assemblée de la
Polynésie française.
« «Les électeurs sont convoqués par
arrêté du haut-commissaire après consultation du
président de la Polynésie française. L'arrêté
est publié au
Journal officiel
de la Polynésie
française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
« «
Art. 109. --
Sont
éligibles à l'assemblée de la Polynésie
française les personnes âgées de dix-huit ans
révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant
dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une
liste électorale en Polynésie française ou justifiant
qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de
l'élection.
« «
Art. 110. --
I. -- Sont inéligibles à l'assemblée de la
Polynésie
française :
« «1° Pendant un an à compter de la décision
juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président
et les membres de l'assemblée, le président de la
Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la
Polynésie française qui n'ont pas déposé l'une des
déclarations prévues par le titre I
er
de la loi
n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique ;
« «2° Les personnes privées, par décision
juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit
d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette
privation ;
« «3° Les hauts-commissaires de la République, les
secrétaires généraux, secrétaires
généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet
du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou
qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française
depuis moins de trois ans ;
« «4° Les personnes déclarées
inéligibles en application de l'article L. 118-3 du code
électoral ;
« «5° Le Médiateur de la République et le
Défenseur des enfants, sauf s'ils exerçaient le même mandat
antérieurement à leur nomination.
« «II. -- En outre, ne peuvent être
élus membres de l'assemblée de la Polynésie
française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie
française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six
mois :
« «1° Les magistrats des juridictions administratives et
des juridictions judiciaires ;
« «2° Les membres des corps d'inspection et de
contrôle de l'État ;
« «3° Les directeurs et chefs de service de
l'État ;
« «4° Le secrétaire général du
gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires
généraux des institutions, les directeurs généraux,
inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs
adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses
établissements publics et le directeur du cabinet du président de
la Polynésie française.
« «III. -- Ne peuvent pas non plus être
élus membres de l'assemblée de la Polynésie
française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent
ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :
« «1° Les officiers des armées de terre, de mer et
de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en
Polynésie française ;
« «2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en
activité en Polynésie française ;
« «3° Les chefs de circonscription administrative de la
Polynésie française ;
« «4° Les agents et comptables de la Polynésie
française agissant en qualité de fonctionnaire employés
à l'assiette, à la perception et au recouvrement des
contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses
publiques de toute nature.
« «
Art. 111. --
Les employeurs sont
tenus de laisser à leurs salariés candidats à
l'assemblée de la Polynésie française le temps
nécessaire pour participer à la campagne électorale dans
la limite de dix jours ouvrables.
« «Sur demande de l'intéressé, la durée de
ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel
dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du
scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé
payé annuel, les absences ne sont pas
rémunérées ; elles donnent alors lieu à
récupération en accord avec l'employeur.
« «La durée de ces absences est assimilée à
une période de travail effectif pour la détermination des droits
à congés payés ainsi que des droits liés à
l'ancienneté.
« «
Art. 112.
-- I. -- Le mandat de représentant
à l'assemblée de la
Polynésie française est incompatible :
« «1° Avec la qualité de président de la
Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil
économique, social et culturel ;
« «2° Avec la qualité de membre d'une
assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à
statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de
la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier
alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre
collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la
Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la
Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de
conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de
l'assemblée de Corse ;
« «3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou
assimilé en activité de service ou servant au-delà de la
durée légale ;
« «4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions
administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques
non électives ;
« «5° Avec les fonctions de directeur ou de
président d'établissement public, lorsqu'elles sont
rémunérées.
« «II. -- Un représentant à
l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son
mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal,
député ou sénateur, représentant au Parlement
européen.
« «Si le candidat appelé à remplacer un
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité
mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente
jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité
en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. À
défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire
constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le
candidat suivant dans l'ordre de la liste.
« «III. -- Un représentant à
l'assemblée de la Polynésie française élu dans une
autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait
même, de représenter la première des deux circonscriptions
dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de
contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est
proclamée qu'à compter de la décision du Conseil
d'État statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de
cette décision, l'élu peut participer aux travaux de
l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.
« «IV. --
Supprimé.
« «
Art. 113
. -- I. -- Tout représentant à
l'assemblée de la Polynésie
française dont l'inéligibilité se révèlera
après l'expiration du délai pendant lequel son élection
peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat,
se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la
qualité d'électeur est déclaré
démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit
d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
« «II. -- Tout représentant à
l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment de
son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité
prévus au présent titre dispose d'un délai d'un mois
à partir de la date à laquelle son élection est devenue
définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à
la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître
son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le
président de l'assemblée concernée. À défaut
d'option dans le délai imparti, il est réputé
démissionnaire de son mandat ; cette démission est
constatée par arrêté du haut-commissaire soit d'office,
soit sur réclamation de tout électeur.
« «Si la cause d'incompatibilité survient
postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert
dans les mêmes conditions. À défaut d'option dans le
délai d'un mois à compter de la date à laquelle est
survenue la cause d'incompatibilité, le représentant à
l'assemblée de la Polynésie française est
déclaré démissionnaire de son mandat par le
haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout
électeur.
« «
Art. 114. --
I.
--
Le représentant à l'assemblée de la
Polynésie française qui a la qualité d'agent public au
moment de son élection est placé en dehors du cadre de
l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions
prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est,
à l'expiration de son mandat, réintégré à sa
demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant
son élection à l'assemblée de la Polynésie
française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du
secteur public qui l'employait sous un régime de droit public ou de
droit privé.
« «II.
--
Lorsque le représentant
à l'assemblée de la Polynésie française a la
qualité de salarié à la date de son élection, il
peut bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son
contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors
que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une
ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.
« «
Art. 115. --
La démission
d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie
française est adressée au président de l'assemblée,
qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président
de la Polynésie française. Cette démission prend effet
dès sa réception par le président de l'assemblée.
« «
Art. 116. --
Le représentant
à l'assemblée de la Polynésie française qui manque
à une session ordinaire sans excuse légitime admise par
l'assemblée de la Polynésie française est
déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée
lors de la dernière séance de la session.
« «Le représentant à l'assemblée de la
Polynésie française
présumé absent au sens
de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à
l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la
présomption d'absence, par
le candidat venant
immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le
présumé absent est issu.
« «
Art. 117. --
Les élections
à l'assemblée de la Polynésie française peuvent
être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des
résultats, par tout candidat ou tout électeur de la
circonscription, devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
« «Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il
estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas
été respectées.
« «La proclamation du candidat devenu représentant
à l'assemblée de la Polynésie française par
application du premier alinéa du II de l'article 108 peut être
contestée dans le délai de quinze jours à compter de la
date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant
à l'assemblée de la Polynésie française dont le
siège est devenu vacant.
« «La constatation par le Conseil d'État de
l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne
l'annulation de l'élection que du ou des élus
déclarés inéligibles. Le Conseil d'État proclame en
conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
« «Le représentant à l'assemblée de la
Polynésie française dont l'élection est contestée
reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été
définitivement statué sur la réclamation.
« «
Art. 118.
-- Les recours contre les
arrêtés mentionnés à l'article 113 et contre les
délibérations mentionnées à l'article 116 sont
portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils sont
suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un
représentant à l'assemblée de la Polynésie
française est déclaré démissionnaire d'office
à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive
prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte
de ses droits civiques, civils et de famille.» »
IV. -- Dans le titre I
er
du livre V du même
code, après l'article L. 392, il est inséré un article
L.O. 392-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 392-1.
-- Le fichier
général des électeurs inscrits sur les listes
électorales de la Polynésie française est régi par
les dispositions de l'article 189 de la loi organique n°
du portant statut d'autonomie de la Polynésie
française ci-après reproduites :
« «
Art. 189.
-- L'Institut de la
statistique de la Polynésie française tient un fichier
général des électeurs inscrits sur les listes
électorales de la Polynésie française, y compris pour
l'élection des conseils municipaux et des représentants au
Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les
listes électorales.
« «Pour l'exercice de ces attributions, l'institut de la
statistique agit pour le compte de l'État. Il est placé sous
l'autorité du haut-commissaire de la République.
« «Une convention entre l'État et la Polynésie
française précise les modalités d'application du
présent article dans le respect des conditions prévues par la
législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés.» »
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Article 196
Sont
abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi
organique, et notamment :
1° En tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française :
a)
Le décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des
propriétés immobilières dans les Établissements
français de l'Océanie ;
b)
Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de
police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents
supérieurs et chefs de territoires ;
c)
La loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la
formation des assemblées de groupe et des assemblées locales
d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale
française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores ;
d)
La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de
droit commun dans les territoires d'outre-mer ;
2° Les articles 1
er
à 12 de la loi n° 52-1175
du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de
l'assemblée de la Polynésie française.
3° La loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la
composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la
Polynésie française ;
4° Les articles 6, 10 et 20 de la loi n° 71-1028 du
24 décembre 1971 relative à la création et
à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie
française ;
5° L'article 48 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant
statut de la Polynésie française ;
6° Les articles 1
er
, 2, 2-1 et 3 de la loi organique
n° 85-689 du 10 juillet 1985
relative à
l'élection des députés et des sénateurs dans les
territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
7° Le V de l'article 33 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative
à l'organisation des régions et portant modification de
dispositions relatives au fonctionnement des conseils
généraux ;
8° La loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant
statut d'autonomie de la Polynésie française ;
9° Les articles 9 à 12 de la loi organique n° 2000-294 du
5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats
électoraux ;
10° L'article 1
er
de la loi organique n° 2000-612 du 4
juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes
et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du
congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la
Polynésie française et de l'assemblée territoriale des
îles Wallis et Futuna.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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