TEXTE ÉLABORÉ
PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Projet de loi complétant le statut
d'autonomie de la Polynésie
française
TITRE IER
DU
HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT
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Article 2
Sous
réserve des dispositions du code de procédure pénale
relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le
haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de
prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de
sécurité intérieure.
À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie
relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles
qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne
l'action des différents services et forces dont dispose l'État,
en matière de sécurité intérieure. Il en informe le
président de la Polynésie française en tant que de besoin.
Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de
la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police
administrative. Les responsables locaux des services de police et des
unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des
résultats des missions qui leur ont été fixées.
Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non
déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la
sécurité publique et des missions de sécurité
intérieure, une convention conclue entre l'État et le
gouvernement de la Polynésie française détermine notamment
les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la
République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des
services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires
économiques, du service de l'inspection du travail et des services
chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et
fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux
qui assurent des responsabilités en matière de
sécurité sanitaire de la Polynésie française et
selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par
les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents
de nature financière, fiscale ou douanière.
Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux
agents des services précités tous les éléments
susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale
ou douanière.
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