TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE DE
L'ÉTAT
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TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNES ET À LEURS
GROUPEMENTS
Article 8
Les
créations et suppressions de communes de la Polynésie
française sont décidées par décret en Conseil
d'État, après avis de l'assemblée de la Polynésie
française et du conseil des ministres de la Polynésie
française.
Les modifications des limites territoriales des communes et de celles des
communes associées et le transfert de leur chef-lieu sont
décidées, après avis du conseil des ministres de la
Polynésie française et après consultation des conseils
municipaux intéressés, par le haut-commissaire de la
République, en cas d'accord de ces autorités, et par le ministre
chargé de l'outre-mer pris après avis de l'assemblée de la
Polynésie française, dans le cas contraire.
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TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ
ET
LA PROTECTION DU PRÉSIDENT, DES MINISTRES ET DU PRÉSIDENT DE
L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
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TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ÉLECTION DES
REPRÉSENTANTS À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE
FRANÇAISE
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Article 15
Le titre
IV du livre V du code électoral est ainsi modifié :
1° L' article L. 414 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 414. --
I. -- En Polynésie française, les antennes de la
société nationale chargée du service public de la
communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des
listes dont la candidature a été régulièrement
enregistrée.
« II. -- Une durée d'émission de trois
heures à la télévision et de trois heures à la
radio est mise à la disposition des listes présentées par
les partis et groupements politiques représentés à
l'assemblée de la Polynésie française.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le
temps attribué à chaque liste en fonction de la
représentation des partis et groupements politiques à
l'assemblée de la Polynésie française. Cette
représentation est constatée au vu de la déclaration
individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard
deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la
Polynésie française.
« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps
de parole.
« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes
à la télévision et de cinq minutes à la radio.
« III. -- Une durée maximale d'émission
de trente minutes à la télévision et de
trente minutes à la radio est mise à la disposition des
autres listes.
« Cette durée est répartie également entre ces
listes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans qu'une liste ne
puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la
télévision et de cinq minutes à la radio.
« IV. -- Les conditions de production, de
programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations
aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle
autorisés en Polynésie française. Il désigne un
représentant en Polynésie française pendant toute la
durée de la campagne.
« V. -- Les dispositions qui précèdent
sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à
l'annulation globale des opérations électorales dans une
circonscription ou aux vacances visées au II de l'article 108 de la
loi
organique n° du
portant statut d'autonomie de la
Polynésie française. Dans ce cas, le temps est réduit, par
circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à
quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations
individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa
du II doivent être faites dans les huit jours suivant
l'événement qui a rendu cette élection
nécessaire. » ;
2° Les III et IV de l'article L. 407 et les articles L. 411 et
L. 417 sont abrogés.