TITRE VI
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA JURIDICTION
ADMINISTRATIVE
Article 16
Le code
de justice administrative est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 225-1 et dans l'intitulé des
sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre II, les mots :
« de Papeete » sont remplacés par les mots :
« de la Polynésie française » ;
2° L'article L. 225-2 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-2. --
Ainsi qu'il est
dit à l'article 174 de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de
la Polynésie française :
« "
Art. 174
. -- Lorsque le tribunal
administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un
recours en appréciation de légalité dirigé contre
les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II
de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux
invoquant l'inexacte application de la répartition des
compétences entre l'État, la Polynésie française et
les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le
dossier sans délai pour avis au Conseil d'État, par un jugement
qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'État examine la
question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis
à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à
défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal
administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la
publication de l'avis au
Journal officiel
de la Polynésie
française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil
d'État." » ;
3° L'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-3. --
Ainsi qu'il est
dit à l'article 175 de la loi organique
n° du
précitée :
« «
Art. 175. --
Le président
de la Polynésie française ou le président de
l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le
tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la
répartition des compétences entre l'État, la
Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est
examinée par le Conseil d'État auquel elle est transmise sans
délai.
« «Le haut-commissaire en est immédiatement
informé par l'auteur de la demande." » ;
4° L'article L. 231-7 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Ainsi qu'il est dit aux articles 74 et 110 de la loi organique
n° du portant
statut
d'autonomie de la Polynésie française, les fonctions de
président et de membre du gouvernement de la Polynésie
française et le mandat de représentant à
l'assemblée de la Polynésie française sont incompatibles
avec les fonctions de magistrat des juridictions
administratives. » ;
5° L'article L. 231-8 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même du membre du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé
à l'une des fonctions ou mandats mentionnés au
dernier alinéa de l'article L. 231-7. » ;
6° Le cinquième alinéa (4°) de l'article
L. 311-3 est ainsi rédigé :
« 4° Les élections à l'assemblée
de la Polynésie française, conformément à l'article
117 de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la Polynésie
française, ainsi que l'élection du président de la
Polynésie française et les recours concernant la démission
d'office des membres du gouvernement et des représentants à
l'assemblée de la Polynésie française, conformément
aux articles 82 et 118 de la même loi organique. » ;
7° Dans le dernier alinéa de l'article L. 554-1, les
mots : « à l'article 2 de la loi n° 96-313
du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie
française » sont remplacés par les mots :
« à l'article 172 de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la Polynésie
française » ;
8° Après l'article L. 311-6, il est inséré un
article L. 311-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 311-7. --
Le Conseil
d'État est compétent pour connaître en premier et dernier
ressort, conformément aux dispositions de la loi organique
n° du portant
statut d'autonomie de la
Polynésie française :
« 1° Des recours formés contre le règlement
intérieur de l'assemblée de la Polynésie
française ;
« 2° Des recours juridictionnels spécifiques
formés contre les actes prévus à l'article 139 de
ladite loi organique ;
« 3° Des recours dirigés contre les
délibérations décidant l'organisation d'un
référendum local prévues à l'article 158 de
ladite loi organique. » ;
9° Après l'article L. 774-9, il est inséré un
article L. 774-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 774-11. --
Pour
l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en
Polynésie française :
« 1° Dans l'article L. 774-2, le mot :
« préfet » est remplacé par les mots :
« haut-commissaire » ;
« 2° Le délai de quinze jours prévu à
l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
« 3° Le délai d'appel de deux mois prévu
à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
« Le président de la Polynésie française, pour
le domaine public de la Polynésie française, exerce les
attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions
prévues par le présent article.
« Pour l'application de l'alinéa précédent,
à l'article L. 774-2, le mot :
« préfet » est remplacé par les mots :
« président de la Polynésie
française ».