TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL FONCIER
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TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
COMPTES
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Article 21
Le code
des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-9 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions définies à l'alinéa
précédent, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de
tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une
même catégorie et ayant leur siège en Polynésie
française peuvent être délégués à la
chambre territoriale des comptes par arrêté du premier
président de la Cour des comptes pris après avis du procureur
général près la Cour des comptes et du président de
la chambre territoriale des comptes. » ;
2° À l'article L. 272-6, les mots : « ou leurs
établissements publics » sont remplacés par les
mots : « , leurs établissements publics ou les
établissements publics nationaux dont le siège est en
Polynésie française » ;
3° L'article L. 272-13 est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut également assurer ces vérifications sur
demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de
la collectivité ou de l'établissement public mentionné au
premier alinéa.
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des
actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur
l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs
fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces
objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des
comptes de l'autorité délégante, vérifier
auprès des délégataires de service public les comptes
qu'ils ont produits aux autorités
délégantes. » ;
4° Après l'article L.O. 272-38-1, il est inséré
un article L. 272-38-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 272-38-2. --
Les
conventions relatives aux marchés et aux délégations de
service public conclues par les communes et leurs établissements publics
peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre
territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité
signataire de la convention.
« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans
un délai d'un mois à compter de sa saisine. Son avis est transmis
à l'exécutif de la commune ou de l'établissement public
intéressé ainsi qu'au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son
représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses
observations et être assisté par une personne de son choix.
L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre
territoriale des comptes dès sa plus prochaine
réunion. » ;
5° Après l'article L.O. 272-41, il est inséré un
article L. 272-41-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 272-41-1. --
L'avis
d'enquête mentionné à l'article L. 140-4-1 est
établi par le président de la chambre territoriale des comptes.
« Le procureur de la République peut transmettre au
commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des comptes, d'office ou
à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une
procédure judiciaire relative à des faits de nature à
constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la
Polynésie française ou de ses établissements
publics. » ;
6° L'article L. 272-43 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'avis d'enquête visé à
l'article L. 140-4-1 est établi par le président de la
chambre territoriale des comptes. » ;
7° Après l'article L. 272-44, il est inséré
un article L. 272-44-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 272-44-1. --
Le fait de
faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des
pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et
rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de
15 000 € ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le
ministère public près la chambre territoriale des comptes peut
saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de
déclencher l'action publique. » ;
8° L'article L. 272-47 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 272-47. --
Lorsque des
observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris,
le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de
l'exercice examiné, dispose d'un délai de deux mois pour remettre
au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse
écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées
définitivement qu'après réception de cette réponse
ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai
précité. » ;
9° L'article L. 272-48 est ainsi rédigé :
« Art. L. 272-48. --
La chambre
territoriale des comptes arrête ses observations définitives sous
la forme d'un rapport d'observations.
« Ce rapport d'observations est communiqué :
« 1° Soit à l'exécutif de la
collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement
public soumis au contrôle ;
« 2° Soit aux représentants des
établissements, sociétés, groupements et organismes
mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 ;
dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la
collectivité territoriale qui leur a apporté son concours
financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix
dans leurs instances de décision.
« Il est communiqué à l'exécutif de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas
échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au
dirigeant qui était en fonction au cours de l'exercice examiné.
« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un
délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des
comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont
été adressées dans le délai précité,
ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule
responsabilité de leurs auteurs.
« Le rapport d'observations est communiqué par
l'exécutif de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public à son organe délibérant
dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription
à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est
joint à la convocation adressée à chacun des membres de
celui-ci et donne lieu à un débat.
« Le rapport d'observations ne peut être publié ni
communiqué à ses destinataires ou à des tiers à
compter du premier jour du troisième mois précédant le
mois au cours duquel il doit être procédé à des
élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du
tour de scrutin où l'élection est acquise. » ;
10° L'article L. 272-52 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre territoriale des comptes statue en
matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors
la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience
publique. » ;
11° Après l'article L. 272-56, il est
inséré un article L. 272-56-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 272-56-1. --
La chambre
territoriale des comptes statue dans les formes prévues à
l'article L. 272-52 sur toute demande en rectification d'observations
définitives sur la gestion qui peut lui être
présentée par les dirigeants des personnes morales
contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement
mise en cause. » ;
12° L'intitulé du chapitre IV du titre VII du livre II est
ainsi rédigé : « Des comptables » ;
13° L'article L. 274-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 274-3. --
Les comptables
de la Polynésie française, des communes et de leurs
établissements publics prêtent serment devant la chambre
territoriale des comptes. »