TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
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Article 23
Les
dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux
sociétés d'économie mixte locales sont applicables aux
sociétés d'économie mixte associant la Polynésie
française et les communes ou leurs groupements dans les conditions
prévues par l'article 29 de la loi organique
n°
du précitée,
à l'exception du premier alinéa de l'article 8 ainsi que de
l'article 16, et sous les réserves suivantes :
1° Pour l'application de l'article 2 de cette loi, le taux de
15 % est substitué au taux de 20 % mentionné à
cet article ;
2° Pour l'application de ladite loi, il y a lieu de lire :
« les communes ou leur groupement ou la Polynésie
française » au lieu de : « les communes, les
départements, les régions ou leurs groupements » ;
3° Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la
même loi, il y a lieu de lire : « en Polynésie
française » au lieu de : « dans le
département », « chambre territoriale des
comptes » au lieu de : « chambre régionale des
comptes » et « le président de la Polynésie
française » au lieu de : « les
assemblées délibérantes des collectivités
territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garanties ».
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Article 24
bis
A
Au
début du titre VI du livre V du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un chapitre I
er
A ainsi
rédigé :
« Chapitre I
er
A
« Dispositions relatives à l'obligation alimentaire
«
Art. L. 560-1. --
Les articles
L. 132-6 à L. 132-10 sont applicables en Polynésie
française sous réserve des adaptations prévues au
présent chapitre.
«
Art. L. 560-2. --
Dans le
deuxième alinéa de l'article L. 132-6, les mots :
«la commission» sont remplacés par les
mots : «l'organisme».
«
Art. L. 560-3.
-- I. -- Pour l'application de l'article
L. 132-7, les
mots : «le représentant de l'État ou le
président du conseil général» sont remplacés
par les mots : «l'autorité territorialement
compétente» et les mots : «selon le cas, à
l'État ou département» sont remplacés par les
mots : «à la collectivité compétente».
« II. -- Pour l'application du premier alinéa
de l'article L. 132-8, les mots : «selon le cas, par
l'État ou le département» sont remplacés par les
mots : «par la collectivité compétente».
« III. -- Pour l'application de l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 132-8, les mots : «de soins de
ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du
forfait journalier,» sont supprimés.
« IV. -- Pour l'application du dernier alinéa
de l'article L. 132-8, les mots : «ou de la prise en charge du
forfait journalier» sont supprimés.
« V. -- Pour l'application du premier alinéa
de l'article L. 132-9, les mots : «le représentant de
l'État ou le président du conseil général»
sont remplacés par les mots : «l'autorité
territorialement compétente.
« VI. -- Pour l'application du dernier alinéa
de l'article L. 132-9, les mots : «et la prise en charge du
forfait journalier» sont supprimés.
« VII. -- Pour l'application de l'article
L. 132-10, les mots : «L'État ou le département
sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés»
sont remplacés par les mots : «La collectivité
compétente est, dans la limite des prestations allouées,
subrogée». »
Article 24 bis
I. -- À l'article L. 397 du code
électoral, le mot : « quatrième »
est remplacé par le mot : « sixième ».
II. -- L'article L. 52-12 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la
Réunion, le compte de campagne peut également être
déposé à la préfecture ou la
sous-préfecture. »
III. -- Il est inséré, après l'article
L. 328-1-1 du même code, un article L. 328-1-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 328-1-2.
-- Par
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 52-12, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de
campagne peut également être déposé à la
préfecture. »
IV. -- Il est inséré, après l'article
L. 334-6 du même code, un article L. 334-7 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 334-7.
-- Par
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut
également être déposé à la
préfecture. »
V. -- L'article L. 392 du même code est
complété par une 7° ainsi rédigé :
« 7° Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne
peut également être déposé auprès des
services du représentant de l'État. »
VI. -- L'article 26 de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977 relative à l'élection des
représentants au Parlement européen est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 52-12 du même code, le compte de
campagne des candidats dans la circonscription outre-mer figurant au tableau
annexé à la présente loi peut également être
déposé auprès des services d'un représentant de
l'État dans les collectivités territoriales comprises dans le
ressort de ladite circonscription. »
VII. -- Dans le titre 1
er
du livre V du code
électoral, après l'article L. 392, il est
inséré un article L. 392-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 392-2.
-- Dans
l'année qui suit le renouvellement général de
l'Assemblée nationale ou de l'assemblée de la Polynésie
française, la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un
rapport d'évaluation de la part des coûts de transport dans
l'ensemble des dépenses électorales réalisées pour
la campagne en Polynésie française ».
Article 25
Dans
toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de
nature organique :
1° La référence à la colonie ou au territoire
des Établissements français de l'Océanie ou au territoire
de la Polynésie française est remplacée par la
référence à la Polynésie française lorsque
ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire
défini au premier alinéa de l'article 1
er
de la loi
organique
n° du
précitée ;
2° La référence à la colonie ou au territoire
des Établissements français de l'Océanie ou au territoire
de la Polynésie française est remplacée par la
référence à la collectivité d'outre-mer de la
Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation
à s'appliquer à la collectivité territoriale
instituée par le deuxième
alinéa de l'article
1
er
de ladite loi ;
3° La référence à l'assemblée
territoriale de la Polynésie française est remplacée par
la référence à l'assemblée de la Polynésie
française et la référence aux conseillers territoriaux est
remplacée par la référence aux représentants
à l'assemblée de la Polynésie française ;
4° Les références au gouvernement et au
président du gouvernement du territoire de la Polynésie
française sont remplacées, respectivement, par les
références au gouvernement de la Polynésie
française et au président de la Polynésie
française ;
5° La référence au gouverneur est remplacée,
lorsque sont en cause les attributions de l'État, par la
référence au haut-commissaire de la République.
Article 25 bis
Le
deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-628 du
12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 1
er
de la présente loi et dans les conditions prévues aux articles 24
et 91 de la loi organique
n° du
portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il
pourra être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir
au public des locaux spéciaux, distincts et séparés
où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles
l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux
pratiqués dans les casinos.
« Dans les mêmes conditions, les navires de commerce
transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières
immatriculés au registre de la Polynésie française
pourront être autorisés à ouvrir un casino ou une salle
réservée aux jeux de hasard, sous réserve que
l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre
régulier. »
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Article 25
quater
I. -- Dans les dispositions législatives
ci-après énumérées, la référence
à la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996
portant statut d'autonomie de la Polynésie française est
remplacée par la référence à la loi organique
n°
du portant statut
d'autonomie de la Polynésie française :
1° I de l'article 46 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
renforçant la lutte contre la violence routière ;
2° II de l'article 36 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet
2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
3° II de l'article 62 de la loi n° 2003-660 du 21
juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;
4° Article 140 de la loi n° 2003-706 du 1
er
août 2003 de sécurité financière ;
5° II de l'article 46 de la loi n° 2003-710 du
1
er
août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine ;
6° I de l'article 95 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre
2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des
étrangers en France et à la nationalité.
II. -- Dans l'article 2
bis
de la loi du
1
er
mars 1888 relative à l'exercice de la pêche
dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française
s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer, les
mots : « du dernier alinéa de l'article 7, du
23° de l'article 28 et de l'article 62 de la loi organique
n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française » sont remplacés par les
mots : « du dernier alinéa de l'article 46, du 10°
de l'article 91 et de l'article 22 de la loi organique n° du
portant statut d'autonomie de la Polynésie française ».
Article 25 quinquies
Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant estimé de 65.251.074 francs français au titre des redevances et de 1.401.167,70 US dollars au titre des compensations, les dépenses effectuées par les autorités, agents et fonctionnaires de l'État ou de la Polynésie française dans la gestion de fait des deniers de l'État, jugée par la Cour des Comptes dans ses arrêts provisoires n° 18415 du 13 novembre 1997, n° 27470 du 5 octobre 2000 et n° 27467 du 23 novembre 2000, et se rapportant à l'exécution, d'une part, des accords de pêche franco-coréens en date du 20 décembre 1984, 18 octobre 1985, 22 novembre 1986, 14 janvier 1988, 22 décembre 1988, 10 janvier 1990, 11 janvier 1991, 18 janvier 1992, 1 er octobre 1993, 8 juillet 1994 et 20 juillet 1995, et d'autre part, des accords de pêche franco-japonais en date du 21 juin 1985, 9 juillet 1987, 16 février 1989, 14 mars 1990 et 7 juin 1991, ainsi que leurs comptes-rendus annexes, conclus pour l'exploitation des ressources halieutiques de la zone économique exclusive au large des côtes de la Polynésie française, au titre du ministère des affaires étrangères.
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