Article 16
(articles 27, 27 bis et 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Modalités d'emploi des personnes handicapées
dans la fonction publique hospitalière

Objet : Le présent article vise à favoriser l'accession des personnes handicapées à des postes de la fonction publique hospitalière.

I - Le dispositif proposé

Le présent article élargit les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut général de la fonction publique hospitalière, pour permettre l'accès des personnes handicapées aux emplois hospitaliers dans des conditions comparables à celles prévues pour les fonctions publiques d'État et territoriales.

Le paragraphe I de cet article remplace en conséquence la rédaction en vigueur de l'article 27 du statut précité pour prévoir successivement :

- l'élargissement des personnes handicapées pouvant bénéficier d'une dérogation aux limites d'âge posées pour l'accès aux différents corps, dérogation identique à celle prévue pour les deux autres fonctions publiques : les limites d'âge seront ainsi écartées au bénéfice des personnes visées par certains alinéas de l'article L. 323-3 du code du travail ou reculées, dans la limite de cinq ans, pour les personnes qui, bien que ne relevant plus de ces catégories, auraient néanmoins eu à subir des soins du fait de leur handicap ;

- des dérogations aux règles de déroulement normal de concours afin de faciliter le succès à ces épreuves pour les personnes handicapées ;

- l'élargissement des catégories de personnes handicapées pouvant bénéficier d'un recrutement contractuel et ouvrant droit à titularisation à l'issue d'une période de stage, élargissement comparable à celui prévu pour les deux autres fonctions publiques. Il est également prévu une harmonisation de la durée du stage et de la durée maximale du contrat. Cette dernière est égale à la première, renouvelable une fois.

Les modalités d'application de cette voie de recrutement seront prises par décret en Conseil d'État. Cette possibilité est fermée aux personnes handicapées déjà fonctionnaires.

Le paragraphe II de cet article propose de soumettre le rapport sur l'application de l'obligation d'emploi à l'assemblée délibérante, après avis du comité technique paritaire.

Le paragraphe III procède à deux coordinations au sein du statut de la fonction publique hospitalière relatif aux priorités accordées en matière de mutation et de détachement aux fonctionnaires souffrant d'un handicap et relevant désormais de certaines des catégories mentionnées à l'article L. 323-3 du code du travail.

II - La position de votre commission

Votre commission confirme ses analyses précédentes, en matière de fonctions publiques d'État et territoriale, à l'égard du dispositif ici proposé pour la fonction publique hospitalière.

Elle se bornera à émettre deux observations :

- la référence à une « assemblée délibérante » pour la communication du rapport relatif à la mise en oeuvre de l'obligation d'emploi apparaît mal adaptée s'il est fait référence au conseil d'administration de l'hôpital ;

- à l'instar des autres employeurs publics, le secteur hospitalier doit lui aussi entreprendre un effort d'aménagement des postes de travail.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé pour qu'il y soit prévu cette même obligation d'aménagement .

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