Article 20
(art. L. 311-4, L. 344-2 et L. 344-2-1 à
L. 344-2-5
du code de l'action sociale et des familles)
Statut et
droits des personnes handicapées accueillies en CAT
Objet : Cet article vise à préciser le statut et les droits des personnes handicapées accueillies en centres d'aide par le travail (CAT).
I - Le dispositif proposé
Aux termes de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, les centres d'aide par le travail (CAT) sont des établissements médico-sociaux offrant des activités productives et un soutien médico-social à des adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide.
Ces structures ont pour vocation de favoriser l'intégration sociale des personnes qu'elles accueillent grâce à un outil privilégié, le travail, mais aussi à travers un soutien médico-social renforcé. La dualité des moyens employés par le CAT pour remplir sa vocation se traduit par l'existence de deux budgets : un budget principal d'activité sociale et un budget annexe de production et de commercialisation. Ainsi, les CAT ne sont pas des entreprises mais des établissements médico-sociaux relevant des dispositions du code de l'action sociale et des familles.
Par voie de conséquence, le statut des personnes handicapées qui travaillent en CAT repose sur des règles spécifiques, tirées du code de l'action sociale et des familles et, pour partie, mais seulement lorsque la réglementation propre à ces centres le prévoit expressément, sur des dispositions du code du travail (hygiène, sécurité et médecine du travail). Les personnes handicapées qui travaillent en CAT n'ont donc pas le statut de salarié.
Le présent article vise à conforter la vocation médico-sociale des CAT, tout en soulignant la place originale qu'ils occupent, du fait de l'importance accordée aux activités à caractère professionnel, parmi ces établissements médico-sociaux.
Le paragraphe I prévoit de donner une forme particulière au contrat de séjour, exigé depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale pour l'ensemble des personnes accueillies dans un établissement médico-social : le contrat de séjour prendra donc la forme d'un « contrat de soutien et d'aide par le travail » , dont les clauses devront être conformes à un contrat type établi par décret.
Le paragraphe II modifie la définition des personnes pouvant être orientées en CAT par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, pour tenir compte, notamment de l'assimilation des entreprises adaptées au milieu ordinaire de travail. Cette définition est une définition par défaut puisqu'elle vise les personnes qui ne peuvent, même momentanément ou à temps partiel, travailler en entreprise ordinaire ou adaptée ni exercer une activité indépendante.
Le paragraphe III vise à faire bénéficier les personnes handicapées accueillies en CAT de droits inspirés de ceux réservés aux salariés en créant des dispositions relatives à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l'expérience, aux congés et à certaines prestations parentales . Les charges résultant pour les CAT de leurs nouvelles obligations au titre de la formation professionnelle et du droit à congé entrant dans le champ des « charges de fonctionnement de l'activité sociale de l'établissement, et notamment les charges entraînées par le soutien éducatif et médico-social de la personne handicapée dans son activité de caractère professionnel 24 ( * ) » , celles-ci sont à la charge de l'aide sociale de l'État .
Il clarifie ensuite les conditions de la mise à disposition des personnes handicapées accueillies en CAT auprès d'une entreprise « ordinaire » : prévoir explicitement cette possibilité de mise à disposition était en effet nécessaire pour éviter sa requalification en prêt illégal de main d'oeuvre pour le CAT et la transformation d'office de la convention de mise à disposition en contrat à durée indéterminée.
Il met enfin en place un dispositif « passerelle » plus ambitieux encore que la mise à disposition : celui-ci devrait permettre à une personne handicapée accueillie en CAT de signer un contrat à durée déterminée (CDD), un contrat emploi-solidarité (CES) ou un contrat initiative-emploi (CIE) avec un employeur du milieu ordinaire de travail et de bénéficier, à l'initiative du CAT, d'une convention d'appui pour accompagner la transition entre le milieu protégé et le milieu ordinaire . Cette convention d'appui précisera l'aide apportée par le CAT à la personne handicapée et à l'entreprise qui l'accueille pendant la durée du contrat.
En cas d'échec de l'intégration, que le contrat ait été rompu avant son terme, ou que la personne ne soit pas définitivement recrutée par l'entreprise à son issue, la personne handicapée bénéficiera d'un droit au retour en CAT . Les modalités de cette réintégration seront fixées par la convention d'appui entre le CAT et l'employeur.
II - La position de votre commission
Votre commission se félicite de l'équilibre trouvé par cet article entre la réaffirmation de la vocation médico-sociale des CAT et la reconnaissance de droits nouveaux pour les personnes handicapées accueillies dans ces établissements, ainsi que de la mise en oeuvre de mécanismes innovants visant à favoriser l'évolution des personnes handicapées qui le peuvent vers un milieu de travail moins protégé.
Elle observe toutefois que les actions de formation entreprises aujourd'hui par les gestionnaires de CAT se heurtent souvent au problème de la perte progressive des acquis scolaires des personnes handicapées qu'ils accueillent, perte essentiellement due à une absence de stimulation de ces connaissances. Cette situation est particulièrement dommageable pour des personnes qui pourraient, avec un accompagnement adapté, évoluer vers le milieu ordinaire de travail. Votre commission vous proposera d'inscrire au rang des actions de formation engagées par les gestionnaires de CAT des actions de maintien des acquis scolaires .
Elle vous proposera également un amendement de cohérence, tendant à tirer les conséquences de la création de la prestation d'accueil du jeune enfant par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
* 24 Art. L. 344-3 du code de l'action sociale et des familles.