Rapport n° 251 (2003-2004) de MM. Jean-Paul EMORINE et Ladislas PONIATOWSKI , fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 8 avril 2004

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TABLEAU COMPARATIF

___

Texte

en vigueur

___

Texte

du projet de loi

___

Texte adopté

par l'Assemblée nationale

___

Propositions

de la Commission

___

TITRE LIMINAIRE

[Division nouvelle]

Article 1 er A (nouveau)

L'Etat assure la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et de montagne et reconnaît la spécificité desdits territoires.

Titre liminaire

Article 1er A

L'Etat est garant de la solidarité...

...territoires.

Il est institué une conférence de la ruralité qui est réunie chaque année par le ministre en charge des affaires rurales.

L'objet de cette conférence est d'évaluer les progrès des politiques de développement territorial, de dresser, le cas échéant, le bilan des difficultés rencontrées et de formuler des propositions pour l'avenir.

Elle est présidée par le ministre en charge des affaires rurales et est composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des entreprises publiques et des représentants des secteurs économiques, associatifs et familiaux du milieu rural.

TITRE I ER

TITRE I ER

TITRE I ER

Code général des impôts

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Zones de revitalisation rurale

Zones de revitalisation rurale

Zones de revitalisation rurale

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

Art. 1465 A.- .....................

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS REALISEES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1998.

Les dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts applicables aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 1998 sont ainsi modifiées :

I - (Alinéa sans modification)

I - (Alinéa sans modification)

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Cette exonération s'applique également aux artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, et qui créent une activité dans les zones de revitalisation rurale.

1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :

«  I. - Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les contribuables qui exercent dans les zones de revitalisation définies par décret une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34, ainsi que de service aux entreprises, sont exonérés de taxe professionnelle au titre des créations, extensions, reprises d'entreprises ou d'activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

a) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est inférieure à 2 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 30 000 € et création d'au-moins un emploi ;

1° Les deux premier s alinéas constituent un I ;

«  I. - (Sans modification)

b) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 2 000 habitants et inférieure à 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 60 000 € ou création d'au-moins trois emplois ;

c) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est comprise entre 15 000 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 90 000 € ou création d'au-moins 6 emplois ;

d) Dans les communes situées dans une unité urbaine dont la population est supérieure à 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 150 000 € et création d'au-moins dix emplois.

Le montant des bases exonérées est limité à 115 000 € par établissement. Il est actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. » ;

2° Les troisième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

2° Les troisième à huitième alinéas sont remplacés par un II et un III ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire et situées soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente-trois habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente et un habitants au kilomètre carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :

« II.- Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'une des trois conditions suivantes :

« II.- Les zones...

...propre, situées soit dans les arrondissement s dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente-trois habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à trente et un habitants au kilomètre carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :

II - Les zones ...

... propre , incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'une des trois conditions suivant e s :

a. le déclin de la population totale ;

« a) Un déclin de la population ;

« a) le déclin de la population totale ;

« a) (Sans modification)

b. le déclin de la population active ;

« b) Un déclin du nombre d'emplois ;

« b) le déclin de la population active ;

« b) (Sans modification)

c. un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale.

« c) Une forte proportion d'emplois agricoles.

« c) (Sans modification) .

« c) (Sans modification)

Elles comprennent également les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à cinq habitants au kilomètre carré.

..................................

« Elles comprennent également les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé au 1 er janvier 2004 et satisfaisant aux conditions ci-dessus. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de leur classement originel jusqu'au 31 décembre 2009.

« Elles comprennent également les communes membres , au 1 er janvier 2004, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors que cet établissement public satisfait à l'un des critères mentionnés ci-dessus et est peu densément peuplé . Si ces communes...

...décembre 2009.

« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis à l'alinéa précédent sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

« En outre, les établissements...

...définis aux alinéas précédents...

... zones.

(Alinéa sans modification)

« En cas de modification du périmètre de l'intercommunalité en cours d'année, cette modification n'emporte d'effet qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante.

« La modification ...

... d'effet, le cas échéant, qu'à compter ...

... suivante.

(Alinéa sans modification)

« Les communes classées en zones de revitalisation rurale au titre de la loi du 4 février 1995, qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, restent classées en zones de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2006.

« Les communes ...

...loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, qui ...

...31 décembre 2006.

(Alinéa sans modification)

« Le dispositif des zones de revitalisation rurale fera l'objet d'une évaluation au plus tard en 2009.

(Alinéa sans modification)

« Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les dispositions qui y sont liées demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa. Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.

(Alinéa sans modification)

« III.- Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du II et en particulier les critères et seuils utilisés. »

« III.- (Sans modification)

« III.- (Sans modification)

II. (nouveau) 1 - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 1° du I est compensée, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

II. - (Sans modification)

2. La perte de recettes pour l'Etat est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

I.- L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 39 quinquies D. - Les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2005, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1 er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

1° - Dans le premier alinéa, l'année « 2005 » est remplacée par l'année « 2007 » ;

2° - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation, réalisés avant le 1 er janvier 2007, dans des immeubles utilisés dans les conditions visées au même alinéa. » ;

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :

1. Emploient moins de 250 salariés ;

2. Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 21 400 000 euros ou dont le total du bilan est inférieur à 10 700 000 euros ;

3. Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.

3° - Dans le deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « premier et du deuxième alinéas » et, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « ou des travaux de rénovation ».

II.- Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux travaux réalisés à compter du 1 er janvier 2004.

Article 1 er ter (nouveau)

Article 1 er ter

Art. 1465.- Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret.

Avant le dernier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée.

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder 1 524 490 euros par emploi créé. Par délibération, les collectivités locales peuvent fixer ce montant à un niveau moins élevé.

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés.

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.


L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération.

Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements de communes autres que les communautés urbaines en ce qui concerne les décentralisations, extensions, créations, reconversions d'activité ou reprises d'établissements en difficulté réalisées avant le 1er janvier 1991. Les délibérations instituant l'exonération prises en 1995 par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995.

Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de l'article 11 modifié de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

« Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, toute entreprise qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale ou qui délocalise son activité hors d'une zone de revitalisation rurale, pendant une période d'exonération ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre des différentes exonérations dont bénéficient ces zones. »

Article 1 er quater (nouveau)

Article 1 er quater

Art. 1465 A. - .........

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Cette exonération s'applique également aux artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, et qui créent une activité dans les zones de revitalisation rurale.

.................................

I.- Au début du onzième alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts, après les mots : « s'applique également aux », sont insérés les mots : « entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92, ainsi qu'aux »

(Sans modification)

II. - La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies du même code est ainsi rédigée :

Art. 44 sexies. -  I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

...................................

«  Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. »

IV - La perte de recettes résultant du II pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1 er quinquies (nouveau)

Article 1 er quinquies

Art. 1383 A. - I. Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création.

..................................

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le I de l'article 1383 A, le I de l'article 1464 B et le premier alinéa de l'article 1602 A, avant le mot : « exonérées », il est inséré le mot : « temporairement », et les mots : « au titre des deux années » sont remplacés par les mots : « à compter de l'année » ;

(Sans modification)

Art. 1464 B. - I. Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. ..................................

Art. 1602 A. - Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création.

..................................

Art. 1464 C. - ..........

II. Les délibérations mentionnées ci-dessus sont de portée générale. Elles peuvent concerner :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle ou l'une de ces deux taxes seulement ;

2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au I de l'article 1464 B ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.

2° Le II de l'article 1464 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations fixent la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1 er janvier 2004.

Article 1 er sexies (nouveau)

Article 1 er sexies

I.- Après l'article 1383 D du code général des impôts, il est inséré un article 1383 E ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. 1383 E. - I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer pendant une durée de quinze ans, les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par des personnes physiques et qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 1384 C.

« Art. 1383 E. - I. - Dans les...

...et les établissements publics...

... exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant ...

...physiques.

« L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année qui suit une période continue d'au moins douze mois au cours de laquelle les logements n'ont plus fait l'objet d'une location.

(Alinéa sans modification)

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(Alinéa sans modification)

« II.- Pour bénéficier de l'exonération prévue au I :

« II.- (Sans modification)

« 1° La décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements ;

« 2° Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées au dernier alinéa de l'article 1384 C. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux logements acquis à compter du 1 er janvier 2004.

II.- (Sans modification)

Article 1 er septies (nouveau)

Article 1 er septies

I.- Dans les zones visées à l'article 1465 A du code général des impôts, les communes qui ont financé sur leur propre budget une opération d'implantation, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, d'un ensemble immobilier à usage commercial destiné à la location peuvent appliquer un loyer inférieur au coût de l'amortissement du bien concerné.

(Sans modification)

Dans ce cas, la commune n'est pas soumise au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant du loyer correspondant au prix de la location fixé par les services fiscaux, mais sur celui qu'elle a consenti.

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code général des collectivités territoriales

Article 1er octies (nouveau)

Article 1er octies

Art. 2251-3. - Lorsque l'intervention de la commune a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente, elle peut accorder des aides directes et indirectes, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.

Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

Dans le premier alinéa de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « le maintien » sont insérés les mots : « et la création ».

(Sans modification)

Article 1er nonies (nouveau)

Article 1er nonies

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

L'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 61. - L'existence des zones de revitalisation rurale est prise en compte dans les schémas de services collectifs et dans les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

« Art.61.- Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, l'Etat et les collectivités territoriales mettent en oeuvre des dispositions visant notamment à :

Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi.

« - développer les activités économiques,

« - assurer un niveau de service de qualité et de proximité,

L'Etat met en place les moyens nécessaires pour que ces zones puissent bénéficier des politiques contractuelles prévues à l'article 22.

« - améliorer la qualité de l'habitat et l'offre de logement notamment locatif,

« - lutter contre la déprise agricole et forestière et maintenir des paysages ouverts,

« - assurer le désenclavement des territoires,

« - développer la vie culturelle, familiale et associative,

« - valoriser le patrimoine rural,

« et d'une façon plus générale à assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.

« Les zones de revitalisation rurale sont prises en compte dans les schémas de services collectifs et les schémas interrégionaux d'aménagement et de développement prévus par la présente loi ainsi que par les schémas régionaux de développement et d'aménagement prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi. »

Article 1er decies (nouveau)

Article 1er decies

L'article 62 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi rédigé :

Supprimé

Art. 62. - Les concours financiers de l'Etat à la réhabilitation de l'habitat ancien sont attribués par priorité aux communes situées dans les zones de revitalisation rurale, définies à l'article 1465 A du code général des impôts, ayant fait l'acquisition de biens immobiliers anciens situés sur leur territoire, en vue de les transformer en logements sociaux à usage locatif.

« Art.62.- L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les organismes de sécurité sociale, les établissements publics ou organismes qui interviennent dans le domaine de l'aide au logement, de l'amélioration de l'habitat, de l'action médico-sociale, de la santé publique, de l'insertion prennent en compte, dans leurs décisions d'attribution de concours financiers ou de prestations en nature ainsi que dans les schémas qu'ils établissent pour guider leurs interventions, l'existence des zones de revitalisation rurale et les difficultés et caractéristiques qui sont propres à ces territoires et aux populations qui y vivent et, notamment, les difficultés de déplacement, le vieillissement, la faiblesse des ressources, la difficulté à exprimer administrativement leurs besoins, la dispersion, l'étroitesse des communautés qui les rassemblent et de leurs moyens de solidarité, de façon à mieux répondre à leurs besoins réels et à conduire des actions bien adaptées à leur situation. »

Article 1er undecies (nouveau)

Article 1er undecies

Dans les communes classées en zone de revitalisation rurale, les seuils des effectifs scolaires pour le maintien des classes d'enseignement en primaire, collège ou lycée devraient être abaissés de 20  %.

(Sans modification)

Article 1er duodecies (nouveau)

Article 1er duodecies

Dans les zones visées à l'article 1465 A du code général des impôts, avant toute modification de la carte scolaire portant notamment sur les lycées d'enseignement général ou professionnel, les services du rectorat engagent une concertation avec les représentants de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, les représentants des professeurs et des parents d'élèves, ainsi qu'avec les députés des circonscriptions touchées par cette modification.

(Sans modification)

Article 1er terdecies (nouveau)

Article 1er terdecies

I.- Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au I de l'article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50  %.

(Sans modification)

II.- Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.- Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Activités touristiques en milieu rural

Activités économiques en milieu rural

Activités économiques en milieu rural

Article 2

Article 2

Article 2

Il est ajouté, au chapitre II du titre I er du livre premier du code rural, une section 5 intitulée : « Sociétés d'investissement pour le développement rural », comprenant un article L. 112-18 ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural est complété par une section 5 ainsi rédigée :

«  Section 5

« Sociétés d'investissement pour le développement rural »

(Sans modification)

« Art. L. 112-18.- Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465A du code général des impôts :

« Art. L. 112-18.- (Alinéa sans modification)

« 1° L'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services d'intérêt économique général ;

« 1° L'investissement ...

...services collectifs d'intérêt économique général ;

« 2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;

« 2° (Sans modification)

« 3° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.

« 3° (Sans modification)

« A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.

(Alinéa sans modification)

« Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce.

(Alinéa sans modification)

« Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.

(Alinéa sans modification)

« Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements, qui ne participent pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions. Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention avec la société d'investissement pour le développement rural déterminant notamment l'affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement pour le développement rural.

(Alinéa sans modification)

« Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante.

(Alinéa sans modification)

« Un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le développement rural et des voix dans les organes délibérants est détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.

(Alinéa sans modification)

« Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société. »

(Alinéa sans modification)

Code général des impôts

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Art. 217 quaterdecies.- Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d'investissement régional définies à l'article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

I.- Le premier alinéa de l'article 217 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou de sociétés d'investissement pour le développement rural définies à l'article L. 112-18 du code rural ».

(Sans modification)

.................................

II.- Les dispositions du I s'appliquent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004.

Code rural

Art. L.714-1.- I.- Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 713-1 ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoute le repos prévu à l'article L. 714-5.

Article 3

Article 3

Article 3

II.- Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :

1° Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;

2° Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

3° Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.

Au II de l'article L. 714-1 du code rural, après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

Après le 3° du II de l'article L. 714-1 du code rural, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(Sans modification)

Le décret mentionné au VII détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une de ces modalités. Dans les autres cas, l'employeur qui désire faire usage de l'une de ces dérogations doit en faire la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

« 4° Par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation. »

« 4° (Sans modification)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Après l'article L. 2231-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2231-8-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 2231-8-1.- Les communes de moins de 2 000 habitants peuvent être érigées en stations classées dans la mesure où elles remplissent certaines conditions relatives :

« - à la qualité de leur situation sanitaire ;

« - à l'existence d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme approuvé ;

« - à l'existence d'un office du tourisme institué par l'autorité administrative compétente ;

« - à l'existence de soixante-quinze chambres au moins en hôtellerie classée ou trois cents lits de résidence de tourisme. »

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Code général des impôts

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 199 decies E. - Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

A.- L'article 199 decies E est ainsi modifié :

1° le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 euros pour un couple marié. Son taux est de 25 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du quart des limites de 12 500 euros ou 25 000 euros puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.

a) Dans la troisième phrase, le mot « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

b) Dans la dernière phrase, le mot : « quart » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone rurale, autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels.

.................................

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une zone autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée et inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement -CE n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5.000 habitants . »

B.- L'article 199 decies EA est ainsi modifié :

Art. 199 decies EA. - La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1er janvier 1989 et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation.

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les stations classées en application des articles L.2231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret » ;

La réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements majoré des travaux de réhabilitation définis par décret à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, dans la limite de 50 000 Euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 Euros pour un couple marié.

Son taux est de 20 %. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 10 000 Euros ou 20 000 Euros puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. Les travaux de réhabilitation doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire et être achevés dans les deux années qui suivent l'acquisition du logement.

La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exploitant de la résidence de tourisme réservera dans des conditions fixées par décret un pourcentage d'au moins 15  % de logements pour les salariés saisonniers. »

II.- Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2004.

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Code général des impôts

Dispositions relatives au soutien des activités agricoles

Dispositions relatives au soutien des activités agricoles

Dispositions relatives au soutien des activités agricoles

Article 4

Article 4

Article 4

Art. 72 D.- I.- Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2 300 euros, soit à 35 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 8 000 euros. Ce plafond est majoré de 10 p. 100 de la fraction de bénéfice comprise entre 23 000 euros et 76 300 euros. Le taux de 10 p. 100 est porté à 15 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à 20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.

I.- L'article 72 D du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

I. (Sans modification)

(Sans modification)

Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.

Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition et pour la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L521-1 du code rural.

La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.

Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée.

Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 p. 100 à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

.................................

« III.- La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »

Art. 72 D bis.- I.- Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent, sur option, déduire de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 3 000 euros, soit à 40 % de ce bénéfice dans la limite de 12 000 euros. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30 000 euros et 76 000 euros. L'option est valable pour l'exercice au titre duquel elle est pratiquée et pour les quatre exercices suivants. Elle est irrévocable durant cette période et reconductible.

Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.

Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.

II.- Au II de l'article 72 D bis du code général des impôts, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

II. - Le II de l'article 72 D bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. Les exploitants agricoles qui pratiquent cette déduction renoncent définitivement aux dispositions prévues à l'article 72 B pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit. Ils ne peuvent pratiquer la déduction prévue à l'article 72 D durant la période couverte par l'option prévue au premier alinéa.

Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D ou en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret.

Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D, les dispositions du cinquième alinéa du I de cet article sont applicables aux déductions correspondantes. Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation mentionnés au cinquième alinéa, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu. Les sommes retirées sont réputées correspondre en priorité à la déduction pratiquée au titre de l'année de leur dépôt.

Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

Lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que ceux définis ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée.

II. - L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et sous les limites définies au I.

« La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I. »

(Alinéa sans modification)

Code rural

III.- Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004.

III. (Sans modification)

Art. L. 731-15.- Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

IV.- L'article L. 731-15 du code rural est ainsi modifié :

IV. (Alinéa sans modification)

Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au cinquième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme.

1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

1° Le deuxième ...

... par une phrase ainsi rédigée :

« La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achat des animaux abattus sont exclus de ces revenus. » ;

(Alinéa sans modification)

Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable.

Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts.

Lorsqu'ils ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, sur leur demande, bénéficier de la mesure d'étalement prévue au premier alinéa de cet article au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles.

Au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles, la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être prise en compte, sur leur demande, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts, dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article et selon les mêmes modalités d'application.

2° Les deux derniers alinéas du même article sont abrogés.

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 136-4. - I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L. 731-14 du code rural.

IV bis (nouveau).- L'article L.136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette mentionnées au IV de l'article 72 B et à l'article 75-0 B du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73 B, au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du même code, des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural.

1° A la première phrase du troisième alinéa du I, les mots : « et à l'article 75-0 B » sont remplacés par les mots : « à l'article 75-0 B et à l'article 75-0 D » ;

..............................

2° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L.221-2 ou L.234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus. »

V.- Les dispositions du 1° du IV s'appliquent aux dotations en capital accordées aux jeunes agriculteurs à compter du 1 er janvier 2004 et aux indemnités versées en cas d'abattage total ou partiel de troupeaux à compter du 1 er janvier 2003.

V.- Les dispositions du 1° du IV et du IV bis s'appliquent ...

... 2003.

Article 5

Article 5

Article 5

I.- Les deux premiers alinéas de l'article L. 323-2 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

I.- Les deux ...

...sont ainsi rédigés :

I. - (Sans modification)

Art. L. 323-2.- Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué entre des associés dont les uns mettraient en commun l'ensemble de leurs activités agricoles et les autres une partie seulement de celles-ci.

« Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas de mise en commun d'une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.

(Alinéa sans modification)

Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent pas se livrer à titre individuel à une production pratiquée par le groupement.

Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés.

Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux qui en seraient les seuls associés.

Les groupements agricoles d'exploitation en commun constitués à compter de la publication de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ne peuvent être composés de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés.

« Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L. 311-1. Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun partiel ne peuvent se livrer à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production pratiquée par le groupement. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 323-12.- Les sociétés qui, par suite d'une modification de leur objet, de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de la reconnaissance qu'elles ont obtenue.

II.- L'article L. 323-12 du code rural est complété par l'alinéa suivant :

II.- L'article L. 323-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. (Sans modification)

« Toutefois le comité départemental d'agrément peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'il détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun. »

(Alinéa sans modification)

III (nouveau).- Après l'article L. 323-16 du même code, il est inséré un article L. 323-17 ainsi rédigé :

III - Supprimé

« Art. 323-17.- Un associé de groupement agricole d'exploitation en commun peut exercer, avec l'accord des associés ou du comité d'agrément, une autre activité d'intérêt collectif que celle d'exploitant agricole. Cette faculté n'est offerte ni aux associés non soumis à la transparence économique, ni aux associés ayant un lien de filiation directe. »

Article 6

Article 6

Article 6

Art. L. 324-2.- L'exploitation agricole à responsabilité limitée a pour objet l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1. Elle ne peut réunir plus de dix associés.

La surface mise en valeur par une exploitation agricole à responsabilité limitée ne peut excéder un plafond fixé par décret.

I.- Le second alinéa de l'article L. 324-2 du code rural est abrogé.

I.- Le second alinéa de l'article L. 324-2 du code rural est supprimé.

I. - (Sans modification)

Art. L. 331-2.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.

Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.

II.- Au 1° de l'article L. 331-2 du code rural, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II.- Le 1° de l'article L. 331-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures ;

................................

« La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant. »

« La constitution ...

...exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; ».

Art. L. 411-37. - A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.

L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.

Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.

Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite, dans les mêmes conditions. Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur peut mettre fin à tout moment à la mise à disposition si l'un ou plusieurs de ces membres cessent de remplir cette condition. Le bail ne peut être résilié que si cette situation a persisté plus d'un an après que le bailleur ait mis le preneur en demeure de la régulariser. Ce délai est porté à deux ans en cas de décès de l'un des associés. Il peut en outre, en cas de force majeure, être prolongé par le tribunal paritaire.

Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.

III. - La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du même code est supprimée.

III. - Les cinq dernières phrase s du quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du même code sont supprimée s .

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Art. L. 324-1. - Une ou plusieurs personnes physiques majeures peuvent instituer une société civile dénommée "exploitation agricole à responsabilité limitée", régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, à l'exception de l'article 1844-5. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

.................................

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-1 du code rural, le mot : « majeures » est supprimé.

(Sans modification)

Art. L. 324-8. - Les associés qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural, à l'exploitation sont dénommés "associés exploitants". Les statuts doivent mentionner les noms de ceux qui ont cette qualité.

...................................

II. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-8 du même code, après les mots : «  Les associés », il est inséré le mot « majeurs ».

Art. L. 411-37.- A la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.

L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.

Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.

Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite, dans les mêmes conditions. Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur peut mettre fin à tout moment à la mise à disposition si l'un ou plusieurs de ces membres cessent de remplir cette condition. Le bail ne peut être résilié que si cette situation a persisté plus d'un an après que le bailleur ait mis le preneur en demeure de la régulariser. Ce délai est porté à deux ans en cas de décès de l'un des associés. Il peut en outre, en cas de force majeure, être prolongé par le tribunal paritaire.

III.- Au quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du code rural, la phrase : « Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite dans les mêmes conditions » est supprimée.

III. Supprimé

Article 7

Article 7

Article 7

(cf dispositions ci-dessus)

I.- Au premier alinéa de l'article L. 411-37 du code rural, avant les mots : « A la condition d'en aviser » sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1 ».

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

II.- Il est ajouté, après l'article L. 411-39 du code rural, un article L. 411-39-1 ainsi rédigé :

II. - Il est inséré, après l'article L. 411-39 du même code, un article L. 411-39-1 ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 411-39-1.- Pendant la durée du bail, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans les conditions de l'article L. 411-37, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation ou d'exploitation.

« Art. L. 411-39-1 (Alinéa sans modification)

« Art. L. 411-39-1 (Alinéa sans modification)

« Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.

Le preneur ...

... réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier ...

... commun.

(Alinéa sans modification)

« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts de la société. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre à disposition des parcelles louées ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

« Le défaut d'information du propriétaire peut être sanctionné par la résiliation du bail. Toutefois, celle-ci ne peut être encourue qu'après une mise en demeure restée infructueuse adressée par le bailleur au preneur ou à la société d'avoir à se conformer à son obligation d'information et à la condition que l'omission constatée ait été de nature à induire le bailleur en erreur. »

« Le défaut ...

... bail. Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.

« Le preneur ...

... consacrer effectivement à l'exploitation du bien loué mis à disposition.

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

Article 8

Article 8

Article 8

Article 4

Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.

..................................

Au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et au septième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, entre les mots : « ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques », et les mots : « qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes, une construction de faible importance », sont insérés les mots : « ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique ».

Au premier ...

...l'urbanisme, après les mots...

...physiques », sont insérés...

...limitée à associé unique ».

(Sans modification)

Code de l'urbanisme

Art. L. 421-2.- Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat :

a) Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-6 ;

b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa qui sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l'importance des constructions ou travaux envisagés.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions.

...................................

Art. L. 632-1. - ........

II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application des dispositions de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits.

La deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(Sans modification)

Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.

« Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique doivent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Des sections consacrées aux produits portant le dénomination " montagne "  peuvent être crées au sein de ces organisations. »

Article 9

Article 9

Article 9

Art. L. 632-3.- Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser :

..................................

I.- L'article L. 632-3 du code rural est complété par un 8° ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

Supprimé

« 8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3, notamment par l'élaboration de mécanismes de solidarité. »

Art. L. 251-9.- La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 251-18 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.

II.- Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 du code rural sont remplacés par les trois alinéas suivants :

II.- Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 du code rural sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Une allocation, ne dépassant pas les deux tiers de leur valeur, peut être accordée, par décision du préfet et sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, pour la perte résultant de la destruction des végétaux non contaminés ordonnée par mesure de précaution.

« Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation s'ils ont fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 et s'ils versent des cotisations dans le cadre d'un accord étendu au sens de l'article L. 632-3 ayant notamment l'objet mentionné au 8 dudit article ou s'ils sont assurés pour ce risque.

(Alinéa sans modification)

Aucune allocation n'est accordée pour la destruction des végétaux sur lesquels l'existence de l'organisme nuisible a été constatée toutes les fois que le propriétaire ou l'usager du terrain sur lequel se trouvent les végétaux n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article L. 251-6 et ne peut prouver à dire de témoins ou de tout autre manière que des traitements ont été effectués en vue de leur destruction.

« Les modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Cet arrêté fixe également les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.

(Alinéa sans modification)

« Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application entraîne la perte de l'indemnité. »

(Alinéa sans modification)

Article 10

Article 10

Article 10

Art. L. 311-1.- Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.

I.- Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

I.- (Sans modification)

(Sans modification)

..................................

« Il en est de même des activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques dans des activités autres que celles du spectacle. »

« Il en est ...

...préparation, et d'entraînement des...

...

domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. »

Code général des impôts

II.- Il est ajouté, à l'article 63 du code général des impôts, un quatrième alinéa ainsi rédigé :

II.- Après le mot : « préparation », la fin du quatrième alinéa de l'article 63 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. »

Art. 63.- Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes.

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied.

Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle.

« Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle. »

Alinéa supprimé

III- Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004.

III.- (Sans modification)

Code de commerce

Art. L. 720-5. -  I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

...................................

II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

III. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.

IV. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

V. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.

VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.

Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.

VII. - Les dispositions du 7° du II ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.

L'article L. 720-5 du code de commerce est complété par un VIII ainsi rédigé :

(Sans modification)

«  VIII. - Les exploitations des horticulteurs et/ou pépiniéristes vendant leur production au détail ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale. »

Code des douanes

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

I.- Le 2 de l'article 265bis A du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Art. 265bis A.- 1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Pour l'année 2003, cette réduction est fixée à :

a) 35 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;

b) 38 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole.

2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale et dérivés de l'alcool éthylique doivent être agréées avant le 31 décembre 2003 par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

....................................

« Toutefois, si ces unités de production n'ont pas pour objet principal la production d'huiles utilisées comme carburant ou comme combustible, elles ne sont pas soumises à cette obligation. Dans ce cas, ces unités bénéficient d'une procédure de déclaration simplifiée définie par décret. »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code de l'environnement

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Art. L. 515-1. - Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre.

..................................

Dans le premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement, après les mots : « carrières de marne », sont insérés les mots : « et de craie ».

L'article 515-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Dans le premier alinéa, après les mots « carrières de marne », sont insérés les mots « et de tout matériau destiné au marnage des sols »

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exception est également applicable aux carrières de pierre de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits »

Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quinquies

Après l'article L. 112-2 du code rural, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 112-2-1. - Les zones à vocation truffière classées dans les conditions prévues à l'article L. 112-2 sont considérées comme des bois et relèvent du régime forestier. Elles peuvent faire l'objet d'une rénovation ou d'une replantation.

« Le classement de ces zones doit être porté à la connaissance des services de l'Etat dans les formes et délais prévus à l'article 1406 du code général des impôts. »

Article 10 sexies (nouveau)

Article 10 sexies

Art. L. 632-8.-  Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant leur date d'exigibilité, les cotisations prévues à l'article L. 632-6 ou une indemnité allouée en application de l'article L. 632-7 n'ont pas été acquittées, l'organisation interprofessionnelle peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, utiliser la procédure d'opposition prévue au 3° de l'article 1143-2 du code rural.

Après le mot : « situation », la fin de l'article L.632-8 du code rural est ainsi rédigée : « , notifier une contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le Tribunal d'Instance dans le délais et selon les conditions fixés par le décret, tous les effets d'un jugement ».

(Sans modification)

Article 10 septies (nouveau)

Article 10 septies

Le code rural est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 641-2. - Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.

Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.

...................................

1° - Le deuxième alinéa de l'article L. 641-2 est complété par les mots : « lesquelles comportent un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits » ;

Art. L. 641-6. - L'Institut national des appellations d'origine propose, sur la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits.

2° - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 641-6 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production d'un produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la consommation.

« L'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Il peut en déléguer par convention tout ou partie de l'organisation à l'organisme agréé visé à l'article L. 641-10.

« Le contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, qui peut en déléguer par convention l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée.

Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle de ces conditions.

...................................

« Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique, d'une des conditions de production ou de la procédure d'agrément ou de contrôle entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la consommation.

« Le décret de l'appellation d'origine contrôlée ou le cahier des charges de l'indication géographique protégée peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres ou d'effectuer toutes déclarations, propres à permettre la réalisation de l'agrément ou du contrôle du respect du cahier des charges ».

3° - L'article L. 641-10 est ainsi rédigé :

Art. L. 641-10. - Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation d'examens analytique et organoleptique, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine, pour la dégustation des vins à appellation d'origine, sont habilités à prélever sur les producteurs desdits vins des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.

« Art. L. 641-10.- Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation de l'agrément des produits à appellation d'origine contrôlée, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine sont habilités à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.

Le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excéder 0,8 euro par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine, est exigible lors du dépôt de la demande d'agrément des vins prévu par la réglementation en vigueur.

« Pour les vins, le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excéder 0,8 euros par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine dans la demande d'agrément présentée à l'Institut national des appellations d'origine, est exigible lors du dépôt de cette demande.

Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation de l'agrément des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine sont habilités à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.

« Pour les produits autres que les vins, ces cotisations, exigibles annuellement, sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernés de l'Institut national des appellations d'origine, dans la limite de :

Ces cotisations sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de :

0,8 euro par hectolitre ou 8 euros par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;

0,08 euro par kilogramme pour les produits agroalimentaires ou forestiers autres que les vins et les boissons alcoolisées.

Elles sont exigibles annuellement. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernés de l'Institut national des appellations d'origine.

« - 0,80 euros : par hectolitre ou 8 euros par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;

« - 0,08 euros par kilogramme pour les produits agroalimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées ».

Article 10 octies (nouveau)

Article 10 octies

Art. L. 641-23.- Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 641-17, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 72, paragraphe 2 du règlement (CEE), n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :    - les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de production ;

L'article L. 641-23 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de cet article, le mot : "quatrième" est remplacé par le mot : "deuxième" ;

- les termes « domaine » ou « mas » pour désigner l'exploitation individuelle,

à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.

Dans l'avant dernier alinéa de l'article L. 641-23 du code rural, les mots : « ou "mas" » sont remplacés par les mots : « "mas", "tour", "moulin", "abbaye", "bastide", "manoir", "commanderie", "monastère", "prieuré", "chapelle" ou "campagne" ».

2 ° Dans le troisième alinéa de cet article, les ...

... "campagne" ».

Code de la santé publique

Article 10 nonies (nouveau)

Article 10 nonies

Art. L. 1416-1. - Le conseil départemental d'hygiène est consulté sur toutes les questions intéressant la santé publique et la protection sanitaire de l'environnement. Il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes.

Après le premier alinéa de l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Lorsqu'il est consulté sur une question relative à une activité agricole, il est composé pour un tiers de représentants de l'administration, pour un tiers de représentants de la profession agricole et pour un tiers de représentants de la société civile. »

Il est présidé par le représentant de l'Etat dans le département.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'emploi

Dispositions relatives à l'emploi

Dispositions relatives à l'emploi

Code de commerce

Article 11 A (nouveau)

Article 11 A

Art. L. 720-5. - I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

................................

4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express ;

................................

Dans le 4° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, après les mots : « installation de distribution au détail », sont insérés les mots : « de combustibles et ».

(Sans modification)

Article 11 B (nouveau)

Article 11 B

Le I de l'article L 720-5 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :

Supprimé

« 9° La création ou l'extension de toute activité de service, commerciale ou artisanale, avec ou sans surface de vente, par un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ou à un ensemble commercial mentionné au 3°. »

Code de l'éducation

Art. L. 131-5. - Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.

Article 11 C (nouveau)

L'article L. 131-5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 11 C

(Sans modification)

Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.

La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.

Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles étant déterminé par arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté.

Lorsque, dans une agglomération, il existe plusieurs écoles maternelles ou élémentaires, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter.

« La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail. »

Code du travail

Article 11 D (nouveau)

Article 11 D

Art. L. 122-3-15. - Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.

Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions, notamment en ce qui concerne la période d'essai, et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.

L'article L. 122-3-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Il est fait cumul des périodes des contrats saisonniers successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté. »

"Il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté."

Article 11 E (nouveau)

Article 11 E

Art. L. 212-5-1.- Les heures supplémentaires de travail mentionnées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés.

Le dernier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigé e :

L'article L.215-5-1 du code du travail et l'article L.713-9 du code rural sont complété s par un même alinéa ainsi rédigé :

..................................

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

« Le travailleur saisonnier en fin de contrat peut demander à son employeur la conversion de sa période de repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation. »

« Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos ...

... formation. »

Code rural

Art. L. 713-9. - Les heures supplémentaires de travail prévues à l'article L. 713-6 ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies ci-après.

Dans les entreprises de plus de vingt salariés, la durée de ce repos compensateur obligatoire est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures.

Dans les établissements entrant dans le champ d'application du 6° de l'article L. 722-20 qui n'ont pas une activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 713-11 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Le repos prévu aux deuxième et troisième alinéas du présent article et au premier alinéa de l'article L. 713-10 peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis par décret. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur dans la limite de six mois. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d'un an.

Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :

1° Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;

2° Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;

3° Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement.

A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de son repos compensateur ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

L'indemnité prévue ci-dessus a le caractère de salaire.

Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1.

Article 11 F (nouveau)

Article 11 F

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

Après le dixième alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs , il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé:

Art. 29. - Les transports routiers non urbains de personnes comprennent les catégories suivantes :

- services réguliers publics ;

- services à la demande effectués avec des véhicules dont la capacité dépasse une limite fixée par décret ;

- services privés ;

- services occasionnels publics.

Les services réguliers et les services à la demande sont organisés par le département, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national. Ils sont assurés par le département ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec lui une convention à durée déterminée. Ces services sont inscrits au plan départemental qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de transports urbains et les services privés sont mentionnés en annexe à ce plan.

..................................

1° Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article 29, après les mots : « par les entreprises publiques ou privées », sont insérés les mots : «  ou par les particuliers agréés » ;

2° Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le statut des particuliers agréés est défini par décret en Conseil d'Etat. » ;

Supprimé

Supprimé

« En cas de carence de l'offre de transport, des particuliers ou des associations peuvent être agréés en vue d'assurer des services privés de transport, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'agrément ne peut être délivré que pour l'usage d'un véhicule comptant moins de dix places, chauffeur compris. Il ouvre droit au versement, par les personnes transportées, d'une indemnité exclusivement destinée à couvrir les frais de transport. »

Art. 7. -

....................................

II. - L'Etat et, dans la limite de leurs compétences, les collectivités territoriales ou leurs groupements organisent les transports publics réguliers de personnes et peuvent organiser des services de transports à la demande. L'exécution du service est assurée soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente. La convention fixe la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les actions à entreprendre par l'une et par l'autre parties afin de favoriser l'exercice effectif du droit au transport et de promouvoir le transport public de personnes. Elle est résiliée de plein droit en cas de radiation du registre.

..................................

3° Dans la deuxième phrase du II de l'article 7, après les mots : « soit par une entreprise », sont insérés les mots : «  ou un particulier agréé ».

Supprimé

Code du travail

Article 11

Article 11

Article 11

I.- L'article L. 127-9 du code du travail est ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Sans modification)

Art. L. 127-9.- Lorsqu'un groupement d'employeurs a pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles, les contrat de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l'article L. 127-2, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat qui doit prévoir des déplacements limités.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail est informé de la composition de ce groupement d'employeurs et lui accorde un agrément.

« Art. L. 127-9.- Lorsqu'un groupement d'employeurs a pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition de chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, les contrats de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l'article L. 127-2, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat qui doit prévoir des déplacements limités.

« Art. L. 127-9.- Lorsqu'un...

... L. 127-2 du présent code, ne pas ...

...limités.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 722-3 du code rural.

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale.

(Alinéa sans modification)

« Les chefs d'entreprise visés aux alinéas précédents peuvent valablement déléguer une partie limitée de leurs pouvoirs d'organisation et de surveillance, à condition que le délégataire soit un préposé de l'entreprise lié à cette dernière par un contrat de travail ou un lien de subordination, ou encore s'il a fait l'objet d'une mise à disposition par un groupement d'employeurs.»

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétente est informée de la composition du groupement d'employeurs constitué en application du présent article et lui accorde un agrément. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 122-1-1.- Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :

..................................

5° Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise tels que définis aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint visé à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole.

II.- Il est inséré, à l'article L. 122-1-1 du code du travail, un 6° ainsi rédigé :

II.- L'article L. 122-1-1 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :

II. - Supprimé

« 6° Remplacement du chef d'entreprise, ou d'un membre non salarié de sa famille participant effectivement à l'entreprise ou à son activité à titre professionnel et habituel. »

« 6 (Sans modification)

Code général des impôts

Article 12

Article 12

Article 12

Art. 224.- 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi.

..................................

3. Sont affranchis de la taxe :

.................................

I. - Au 3 de l'article 224 du code général des impôts, le 3° est complété par les mots : « et à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail ».

(Sans modification)

II.- Les dispositions du I s'appliquent à la taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2004.

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 214.- 1. Sont admis en déduction :

....................................

Le 1. de l'article 214 du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« 8° En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail, les sommes dans la limite de dix mille euros au titre d'un même exercice.

« Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, le groupement ait inscrit à un compte d'affectation spécial ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne doit être inscrite à l'actif du bilan.

« Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement dans le cadre de la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire prévue au dernier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour l'emploi prévu à l'alinéa précédent, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que celui défini ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée. Le compte précité est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies ci-dessus. »

II. Les dispositions du I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004.

Code du travail

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Art. L. 127-1-1. - L'adhésion à un groupement d'employeurs des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1 occupant plus de trois cents salariés est subordonnée à la conclusion, dans l'entreprise ou l'organisme concerné, d'un accord collectif définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.

Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité compétente de l'Etat

Dans le premier alinéa de l'article L. 127-1-1 du code du travail, après les mots : « d'un accord collectif », sont insérés les mots : « ou d'un accord d'établissement ».

(Sans modification)

Article 12 quater (nouveau)

Article 12 quater

Art. L. 127-5.- Pour l'application aux entreprises utilisatrices des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif du personnel, et en particulier de celles de l'article L. 127-1 à l'exception des règles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, cet effectif est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés mis à leur disposition au cours de l'exercice.

L'article. L. 127-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 127-5.- Pour l'application aux entreprises utilisatrices des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif du personnel, et en particulier de celles de l'article L. 127-1 à l'exception des règles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles et de la formation professionnelle continue, cet effectif est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés mis à leur disposition au cours de l'exercice. »

(Sans modification)

Art. L. 441-2. - Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 ci-après, les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ou aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement ; un engagement de négocier, dans chacune des filiales qui ne sont pas couvertes par un tel accord, dans un délai maximum de quatre mois à compter de cette même date, doit être pris par l'entreprise.

Ces accords doivent instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord. Ils comportent notamment un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits.

Les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent définir les modalités de calcul de l'intéressement. Ces modalités peuvent varier selon les établissements et les unités de travail ; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement.

Le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 20 p. 100 du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.

Les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent définir les critères de répartition des produits de l'intéressement. La répartition entre les salariés peut être uniforme, proportionnelle aux salaires ou à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement ces différents critères. Sont assimilées à des périodes de présence les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail ; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement. Les accords ayant fait l'objet d'une homologation en application de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peuvent toutefois continuer de retenir les critères de répartition fondés sur l'ancienneté et la qualification tels qu'ils ont été homologués dans ce cadre, dès lors qu'ils auront été renouvelés sans discontinuité depuis leur dernière homologation.
Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-6 ci-après, les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus. Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, l'accord doit être conclu avant la première moitié de la première période de calcul.

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. L'accord peut alors être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

Lorsqu'un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.

Article 12 quinquies (nouveau)

I. - L'article L. 441-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 12 quinquies

(Sans modification)

« Un salarié mis à disposition d'une entreprise par un groupement d'employeurs doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition. »

II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Art. L. 125-3 - Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-3 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1 er , titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.

Article additionnel après l'article 12 quinquies

Avant le dernier alinéa de l'article L. 125-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers définies au 1° de l'article L. 722-2 et au 3° de l'article L. 722-1 du code rural peuvent, dans le prolongement de leur activité principale et par dérogation au premier alinéa du présent article, réaliser des opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre. Pour ce prêt de main d'oeuvre, le salarié bénéficie de la convention collective la plus favorable de l'employeur ou de l'utilisateur. L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail compétente du lieu de travail la liste des salariés faisant l'objet de ce prêt de main d'oeuvre. »

Les articles L. 124-4-6, L. 124-4-7, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 341-3, le quatrième alinéa de l'article L. 422-1, ainsi que les articles 23 à 27 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire sont applicables aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Article 13

Article 13

Article 13

Art.25. Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements.

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles. Ils peuvent recruter des fonctionnaires en vue d'assurer des services communs à des collectivités ou établissements. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps complet ou non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements.

Le troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par les dispositions suivantes :

Le troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les besoins des communes de moins de 2 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet pour l'exécution de tâches du niveau de la catégorie C et pour une durée de service au moins égale au quart de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles régissant les cumuls d'emplois publics et privés. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent a des intérêts.

« Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa précédent, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent a des intérêts. »

(Alinéa sans modification)

Code rural

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Art. L. 761-4-1. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les établissements publics mentionnés aux articles L. 148-9 et L. 148-13 du code forestier, pour être affectés aux travaux forestiers visés à l'article L. 722-3 dans les forêts de ces communes ou de ces établissements, sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent des dispositions du présent livre et du code du travail.

L'article L. 761-4-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être affectés aux travaux d'entretien du patrimoine naturel des communes et des établissements publics précités. »

(Sans modification)

Code du travail

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

Art. L. 120-3. - Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail, après les mots : « cotisations d'allocations familiales », sont insérés les mots : « ou inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui effectuent du transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation, ».

(Sans modification)

Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.

II. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2004. Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant cette date aux personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé.

Code de la sécurité sociale

Article 14

Article 14

Article 14

Art. L. 171-3.- Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.

L'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

L'activité principale est déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes telles que définies aux articles L. 136-3 et L. 136-4 ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus.

I.- Au début du deuxième alinéa est inséré le membre de phrase suivant :

« Lorsque ces deux activités sont exercées l'une et l'autre tout au long de l'année, » ;

1° Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots: « Lorsque...

... l'année, » ;

II.- Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

2°  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une de ces deux activités est permanente et l'autre seulement saisonnière, l'activité principale est celle du régime correspondant à l'activité permanente. Toutefois, les personnes dont les revenus tirés de leurs différentes activités non salariées sont imposées dans la même catégorie fiscale, sont affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie. » ;

(Alinéa sans modification)

Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non-salariés non agricoles et au régime des non salariés agricoles lors de l'entrée en vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que l'ensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

III.- Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification)

Code du travail

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Art. L. 132-5. - Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques .

Après le premier alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer.

Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions des alinéas ci-dessus.

« Pour ce qui concerne les professions agricoles visées à l'article L. 131-2, le champ d'application des conventions et accords collectifs peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés. »

Code rural

Article 15

Article 15

Article 15

Art. L. 321-5.- Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

I.- A l'article L. 321-5 du code rural, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

I. (Sans modification)

(Sans modification)

« Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole. »

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.

L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

....................................

Art. L. 752-1. -  Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 :

1° Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 du présent code, y compris les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;

II.- Le 2° de l'article L. 752-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - Le 2 de l'article L. 752-1 du même code est ainsi rédigé :

2° Les conjoints mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 du présent code participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, qu'ils soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° dudit article ;

...................................

« 2° Les conjoints mentionnés au a du 4°de l'article L. 722-10 participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, ainsi que ceux qui participent à l'activité non salariée non agricole lorsque le chef ou l'associé d'exploitation est rattaché au seul régime agricole des non salariés agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, que les conjoints soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° de l'article L. 722-10 ; ».

« 2° (Sans modification)

Code du travail

Article 16

Article 16

Article 16

Art. L. 931-15.- L'ouverture du droit au congé de formation est subordonnée pour les intéressés aux conditions d'ancienneté suivantes :

a) Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ;

b) Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.

I.- L'article L. 931-15 du code du travail est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

I.- L'article L. 931-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Ces durées sont prises en compte selon des modalités fixées par décret.

L'ancienneté acquise au titre des contrats d'insertion en alternance, des contrats d'apprentissage, des contrats emploi-solidarité et des contrats locaux d'orientation ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au b. Il en est de même des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire. Ces dispositions s'appliquent également à l'ancienneté acquise au titre des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.

« Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer des conditions de durée d'ancienneté ouvrant droit au congé de formation inférieures à celles prévues aux a et b ci-dessus. »

« Une convention ...

...

conditions d'ancienneté ...

...b. »

Art. L. 931-20. - Pour financer le congé de formation défini par les dispositions de la présente section et le congé de bilan de compétences visé à l'article L. 931-26, les entreprises ou établissements, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 951-1, font à l'organisme paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours ; les contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 931-15 ne donnent pas lieu à ce versement.

...................................

I. bis (nouveau) - Dans le premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier ».

II.- Le chapitre I er du titre III du livre IX du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

II.- Le chapitre I er du titre III du livre IX du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

(Alinéa sans modification)

« Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 931-30.- Pour les salariés énumérés à l'article  L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés saisonniers du tourisme, les sommes collectées au titre de la section première et de la section 2 du présent chapitre peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes. »

« Art. L. 931-30.- ...

... les salariés du tourisme, ...

...section 1 et de la section...

... collectes. »

III (nouveau).- Il est inséré, après l'article L. 932-1 du même code, un article L. 932-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-1-1.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 932-1, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L. 122-2, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l'action de formation.

« Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions visées au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 sont celles que le salarié doit exercer au cours de la saison suivante.

« Une convention ou un accord collectif étendu détermine les conditions dans lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en particulier, dans quel délai avant le début de la formation cette proposition doit être faite.

« Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions prévues au présent article n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la saison suivante.

« Les contrats à durée déterminée ainsi souscrits sont mentionnés dans la déclaration des employeurs visée aux articles L. 951-12 et L. 952-4. »

IV (nouveau).- Dans le premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code, après les mots : « l'article L. 931-15 » sont insérés les mots : « et à l'article L. 932-1-1 ».

Article 17

Article 17

Article 17

I.- L'article L. 953-3 du code du travail est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Art. L. 953-3.- Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue. A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article 1003-12 du code rural. Son taux ne peut être inférieur à 0,30 p. 100, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article 1003-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L.731-14 et suivants » ;

Supprimé

1°bis (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les chefs d'exploitation agricoles exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de cette contribution varie en fonction de la surface pondérée de l'exploitation mentionnée à l'article L. 762-7 du code rural, dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, mentionnés à l'article 1122-1 du code rural, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent.

.................................

« Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article  L. 732-34 du code rural, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent. » ;

Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

3° (nouveau) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

.................................

« Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. »

II.- Les dispositions du 2° du I sont applicables à compter du 1 er janvier 2000.

II.- Les dispositions du I...

... du 1 er janvier 2000 pour la métropole et à compter du 1 er janvier 2004 pour les départements d'outre-mer.

Article 18

Article 18

(Sans modification)

Article 18

(Sans modification)

Art. L. 212-4-12.- Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

L'article L. 212-4-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ateliers protégés mentionnés à l'article L. 323-30 peuvent conclure le contrat de travail prévu ci-dessus même en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l'obligation d'emploi définie à l'article L. 323-3. »

Code de l'éducation

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

Art. L. 351-3. - Lorsque la commission départementale de l'éducation spéciale constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1.

Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Le deuxième alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'autorité académique dont dépend l'établissement. »

(Sans modification)

...................................

Article 18 ter (nouveau)

Article 18 ter

A partir du 1 er novembre 2004, seules les personnes détenant une licence de récoltant de truffes peuvent effectuer la première mise sur le marché des truffes récoltées. Cette licence est délivrée par les services de l'Etat ou, en leur nom, par l'organisation professionnelle agréée. Les critères de délivrance de cette licence sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

(Sans modification)

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION FONCIÈRE ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION FONCIÈRE ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION FONCIÈRE ET À LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE RURAL BÂTI

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Protection des espaces agricoles et naturels périurbains

Protection des espaces agricoles et naturels périurbains

Protection des espaces agricoles et naturels périurbains

Article 19 A (nouveau)

Article 19 A

Après l'article L. 563-6 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563-7 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 563-7. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où des phénomènes de gonflement ou de retrait des argiles qui composent le sous-sol sont susceptibles de provoquer des sinistres sur les habitations.

« Ces cartes sont approuvées par le conseil municipal, après que les propriétaires concernés ont été mis en état de faire connaître leurs observations.

« Dans les sites délimités en application du présent article, les constructeurs doivent faire réaliser par un professionnel compétent une étude visant à adapter les fondations des constructions aux caractéristiques du sol et du sous-sol.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 19 B (nouveau)

Article 19 B

Après l'article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-32 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 2213-32. - Le maire prescrit, ou assure d'office aux frais du propriétaire ou occupant responsable clairement identifiable, après mise en demeure, l'élimination des déchets abandonnés, déposés ou traités dans les conditions prévues à l'article L. 541-3 du code de l'environnement. »

Article 19

Article 19

Article 19

Le chapitre III du titre IV du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

Le chapitre ...

...ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

« CHAPITRE III

« CHAPITRE III

(Alinéa sans modification)

« PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS PÉRIURBAINS

« PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS PÉRIURBAINS

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 143-1.- La région est compétente pour élaborer et mettre en oeuvre, en concertation avec les départements et les communes, une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

« Art. L. 143-1. - Pour mettre en oeuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département peut délimiter des périmètres d'intervention avec l'accord de la ou des communes concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique. Les périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public.

« Art. L. 143-1. - (Sans modification)

« Cette politique doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale ou, en l'absence de schéma, avec les directives territoriales d'aménagement ou, en l'absence de directive, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues par les chapitres V et VI du présent titre.

« Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.

« Art. L. 143-2.- Pour la mise en oeuvre de la politique mentionnée à l'article L. 143-1, la région peut délimiter, avec l'accord des communes ou des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains.

« Art. L. 143-2.- Supprimé

« Art. L. 143-2.- Suppression maintenue

« La délimitation de ces périmètres doit être compatible avec le schéma de cohérence territoriale, s'il existe. En sont exclus les zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un plan local d'urbanisme, les secteurs délimités par une carte communale où les constructions sont autorisées, les périmètres et périmètres provisoires de zone d'aménagement différé.

« Les périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains peuvent inclure les zones de préemption mentionnées à l'article L. 142-3 sous réserve de l'accord du département ou, lorsque la zone a été instituée à l'initiative du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à l'extérieur de la zone délimitée par le département, du préfet.

« Art. L. 143-3.- La région élabore, en accord avec les communes ou les établissements publics compétents, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels au sein du périmètre de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles périurbains envisagé. Lorsque ce périmètre inclut une partie du territoire d'un parc naturel régional, le programme d'action doit être compatible avec la charte du parc.

« Art. L. 143-2. - Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents, un programme d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité en application de l'article L. 143-1. Lorsque ...

...du parc.

« Art. L. 143-2. - (Sans modification)

« Art. L. 143-4.- Les projets de périmètre et de programme d'action, auxquels sont annexées les délibérations des communes et des établissements publics compétents, sont soumis à enquête publique par le président du conseil régional.

« Art. L. 143-4.- Supprimé

« Art. L. 143-4.- Suppression maintenue

« A l'issue de l'enquête publique, le programme d'action est approuvé et le périmètre délimité par le conseil régional. Lorsque le programme d'action ou le périmètre sont modifiés, pour tenir compte notamment des observations du public, le président du conseil régional recueille l'accord de l'ensemble des communes et établissements publics compétents sur les modifications apportées.

« Art. L. 143-5.- Pour la mise en oeuvre de la politique mentionnée à l'article L. 143-1, la région peut acquérir des terrains situés à l'intérieur d'un périmètre de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains soit à l'amiable, soit en exerçant le droit de préemption prévu par le huitième alinéa de l'article L. 142-3 du présent code ou en donnant mandat à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour exercer, pour son compte, le droit de préemption prévu par l'article L. 143-1 du code rural ou, en l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, en exerçant elle-même ce droit de préemption dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre I er du code rural, soit par expropriation. Les acquisitions peuvent être réalisées, dans les mêmes conditions, par une autre collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale, avec l'accord de la région.

« Art. L. 143-3. - A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec son accord en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font dans les conditions suivantes :

« 1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption ;

« Art. L. 143-3. - (Alinéa sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural ;

« 3° Par un établissement public d'aménagement mentionné à l'article L. 321-1 ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

« En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à l'alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code.

« 2° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité ou de l'établissement qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.

« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux articles L. 411-1 à L. 411-69 du code rural ou concédés temporairement ...

... temporaire.

« Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.

« Ces biens...

...conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural...

...temporaire.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 143-6.- Les terrains inclus dans un périmètre de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur délimité par une carte communale où les constructions sont autorisées.

« Art. L. 143-4. - Les terrains compris dans un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 ne peuvent être inclus ni dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale.

« Art. L. 143-4. - (Sans modification)

« Art. L. 143-7.- Des modifications peuvent être apportées au périmètre de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d'action selon la procédure définie aux articles L.143-3 et L.143-4, avec l'accord des seules communes intéressées par la modification.

« Art. L. 143-5. - Des modifications peuvent être apportées au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ou au programme d'action avec l'accord des seules communes intéressées par la modification.

« Art. L. 143-5. - (Sans modification)

« Toutefois, lorsqu'il est envisagé de réduire une zone naturelle ou agricole comprise dans le périmètre de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.

« Toutefois, la réduction de la superficie totale des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 ne peut intervenir que par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 143-8.- Les compétences confiées à la région par le présent chapitre sont exercées, en Corse, par la collectivité territoriale de Corse. Les attributions du conseil régional et de son président sont exercées, en Corse, respectivement, par l'assemblée territoriale et son président.

« Art. L. 143-8.- Supprimé

« Art. L. 143-8.- Suppression maintenue

« Art. L. 143-9.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. Il approuve les clauses type des cahiers des charges prévus par l'article L. 143-5, qui précisent notamment les conditions selon lesquelles, locations ou concessions temporaires sont consenties et résolues en cas d'inexécution des obligations du co-contractant. »

« Art. L. 143-6. - Un décret ...

...L. 143-3, qui...

... lesquelles cessions, locations ...

...cocontractant. »

« Art. L. 143-6. - (Sans modification)

Code de l'urbanisme

Article 20

Article 20

Article 20

Art. L. 122-1.- Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

....................................

Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.

I.- A l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « cartes communales, », sont insérés les mots : « la délimitation des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains, ».

I.- Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « cartes communales, », sont insérés les mots : « la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, ».

I .-(Sans modification)

II.- L'article L. 142-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

II.- Le premier alinéa de l'article L. 321-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. (Alinéa sans modification)

Art. L. 142-3.- Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption dans les conditions ci-après définies.

..................................

Au cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, celui-ci ou, à défaut, la commune, peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peut se substituer au département et, le cas échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à l'accord explicite du département. Au cas où ni le conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent, la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption.

1° Le huitième alinéa est complété par la phrase suivante :

Supprimé

Suppression maintenue

..................................

« A l'intérieur des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains, la région peut se substituer au département si ni celui-ci, ni la commune ou un des établissements publics mentionnés au présent alinéa n'exerce le droit de préemption ; »

Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent, à l'établissement public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, à l'Etat, à une collectivité territoriale, à un établissement public foncier, au sens de l'article L. 324-1 ou à l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France. Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.

..................................

2° Au onzième alinéa, après les mots : « un établissement public foncier, au sens de l'article L. 324-1 », sont ajoutés les mots : « , à la région, à l'intérieur des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains ».

Supprimé

Suppression maintenue

Art. L. 321-1. - Les établissement publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou pour faire réaliser toutes les interventions foncières et opérations d'aménagement prévues par le présent code.
...................................

« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, ils peuvent procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption des espaces naturels sensibles ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. »

« A l'intérieur...

...préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme ou, en dehors...

...rural. »

III.- Le premier alinéa de l'article L. 324-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

III . (Alinéa sans modification)

Art. L. 324-1. - Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1.

................................

« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, ils peuvent procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption des espaces naturels sensibles ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural. »

« A l'intérieur...

... préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme ou, en dehors...

...rural. »

Code rural

III.- L'article L. 143-2 du code rural est complété par les dispositions suivantes :

IV. - L'article L. 143-2 du code rural est complété par un 9° ainsi rédigé :

IV. - (Sans modification)

Art. L. 143-2.-L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole :

1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;

2° L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l'article L. 331-2 ;

3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ;

4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;

5° La lutte contre la spéculation foncière ;

6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;

7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat en application de l'article L. 512-6 du code forestier.

8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics.

« 9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre I er du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. »

« 9° (Sans modification)

Art. L. 143-7.- Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente a demandé l'attribution du droit de préemption, le préfet détermine, après avis motivés de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de la chambre d'agriculture, les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle il est susceptible de s'appliquer.

Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressée, un décret autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée.

IV.- L'article L. 143-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. Supprimé

IV. Suppression maintenue

« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural autorisée par le décret mentionné au précédent alinéa à exercer le droit de préemption dans certaines zones d'un département, est également compétente pour exercer ce droit de préemption au nom de la région au sein des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains de ce département. »

V.- Il est ajouté, après l'article L. 143-7 du code rural, un article L. 143-7-1 ainsi rédigé :

V.- Il est inséré, après l'article L. 143-7 du même code, un article L. 143-7-1 ainsi rédigé :

V.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 143-7-1.- A l'intérieur des périmètres de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, le droit de préemption institué par le présent chapitre est exercé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à la demande et au nom de la région ou, avec l'accord de celle-ci, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 143-7-1.- A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président du conseil général de toutes les déclarations d'intention d'aliéner.

...

« Art. L. 143-7-1.- (Alinéa sans modification)

« Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui fait l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui n'est pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas applicables.

(Alinéa sans modification)

« Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé pour l'acquisition d'une fraction d'une unité foncière comprise dans les périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »

(Alinéa sans modification)

« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le président de la région de toutes les déclarations d'intention d'aliéner.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« A l'intérieur des périmètres mentionnés au premier alinéa, le droit de préemption est applicable à tout terrain, bâti ou non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui fait l'objet d'une aliénation à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui n'est pas soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5° de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont pas applicables.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« Lorsque la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme le justifie, le droit de préemption peut être exercé pour l'acquisition d'une fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »

Alinéa supprimé

Suppression de l'alinéa maintenue

« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil général en application du 9 ° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée entre le conseil général et ladite société. «

Article 21

Article 21

Article 21

Après le chapitre VI du titre II du livre III du code de l'urbanisme, il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« CHAPITRE VII

« AGENCE RÉGIONALE DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS PÉRIURBAINS

« Art. L. 327-1.- Pour la mise en oeuvre de la politique mentionnée à l'article L. 143-1, la région peut créer un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Agence régionale des espaces agricoles et naturels périurbains ».

« L'agence régionale des espaces agricoles et naturels périurbains est compétente pour réaliser, conformément aux orientations définies par le conseil régional, les acquisitions et cessions mentionnées à l'article L. 143-5 dans les conditions prévues par cet article. Elle est substituée de plein droit à la région pour exercer le droit de préemption prévu par le huitième alinéa de l'article L. 142-3 du présent code et pour exercer ou faire exercer le droit de préemption prévu par l'article L. 143-1 du code rural.

« La délibération créant l'agence régionale des espaces agricoles et naturels périurbains précise ses modalités de fonctionnement, notamment la composition du conseil d'administration.

« Art. L. 327-2.- Le conseil d'administration de l'agence comprend :

« 1° Une majorité de représentants de la région, désignés par le conseil régional ;

« 2° Des représentants des départements désignés par les conseils généraux ;

« 3° Des représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration et la gestion des schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 122-4, désignés par le président du conseil régional ;

« 4° Des représentants des chambres consulaires régionales désignés par leur assemblée ;

« 5° Des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional, dont le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

« Art. L. 327-3.- Le conseil d'administration est présidé de droit par le président du conseil régional ou son représentant. Il nomme le directeur sur proposition du président.

« Art. L. 327-4.- Les actes du directeur et les délibérations du conseil d'administration de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 327-5.- L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre I er du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

« Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

« 1° Les dotations budgétaires de la région ;

« 2° Les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;

« 3° Les emprunts ;

« 4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine, le produit de la vente de biens et droits mobiliers et immobiliers et les produits financiers ;

« 5° Le produit des dons et legs.

« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'agence régionale. Celle-ci est, en outre, soumise aux dispositions de la première partie du livre II du code des juridictions financières. »

Art. L. 641-11. - Tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.

Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national des appellations d'origine.

Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Avant le dernier alinéa de l'article L. 641-11 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise les motifs dans sa décision. »

(Sans modification)

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

Art. L. 641-2. - Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.

Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.

L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.

Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer conservent leur statut.

Après avis des syndicats de défense intéressés et, le cas échéant, de l'organisme de défense et de gestion visé à l'article L. 641-25, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 641-2 du code rural, les mots : « ou service » sont remplacés par les mots : « , service ou établissement ».

(Sans modification)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT FONCIER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT FONCIER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT FONCIER

Art. L. 141-1.- I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2.

Article 22 A (nouveau)

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 141-1 du code rural est ainsi rédigée :

Article 22 A

(Sans modification)

Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles peuvent concourir à la préservation de l'environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.

.................................

« Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. »

Article 22

Article 22

Article 22

Art. L. 111-2.- Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique d'aménagement rural devra notamment :

1° Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l'espace agricole et forestier ;

2° Améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales ;

3° Maintenir et développer la production agricole et forestière tout en intégrant les fonctions environnementales et sociales de ces activités et en organisant leur coexistence avec les activités non agricoles ;

4° Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu rural ;

5° Prendre en compte les besoins en matière d'emploi ;

6° Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est essentielle au maintien de l'activité économique ;

7° Permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de peuplement.

L'article L. 111-2 du code rural est complété par les deux alinéas suivants :

L'article L. 111-2 du code rural est complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :

(Sans modification)

« 8° Contribuer à la prévention des risques naturels ;

« 8 (Sans modification)

« 9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages. »

« 9 (Sans modification)

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Après l'article L. 112-4 du code rural, il est inséré un article L. 112-5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 112-5. - Dans les territoires où la déprise agricole, la progression des espaces boisés, l'enfrichement des parcelles conduisent à des taux de boisement élevés, à un mitage de l'espace par des plantations dispersées et anarchiques et non entretenues, de pénétrabilité et de gestion difficiles, entraînant la fermeture des paysages, la dégradation du patrimoine naturel traditionnel, la réduction de la diversité de la faune et de la flore, accélérant ainsi l'exode des populations et l'affaiblissement des communautés locales et compromettant les bases d'un développement futur , les communautés de communes intervenant au titre de leur compétence « aménagement rural » peuvent mettre en oeuvre un plan de réouverture de l'espace.

« Art. L. 112-5. - Dans les territoires...

... flore, les communautés...

... l'espace.

« La communauté de communes définit avec les exploitants et propriétaires forestiers les mesures les plus appropriées visant notamment à supprimer les boisements gênants, à remettre en culture des parcelles, à encourager la mise en valeur des boisements de bonne qualité lignière, à améliorer le réseau hydrographique. Ce plan est soumis pour avis à la commission intercommunale d'aménagement foncier dans la composition définie à l'article L. 121-5 si elle est constituée, à défaut à la chambre d'agriculture et au centre régional de la propriété forestière. Le département, l'Etat, la région ou tout autre établissement public peut apporter son concours à la réalisation du plan dans le cadre d'une convention signée avec la communauté de communes maître d'ouvrage. »

« La communauté...

...visant à supprimer...

...forestière. Le conseil général, le conseil régional, le préfet de région ou tout établissement public intéressé peuvent apporter leur concours ...

...d'ouvrage. »

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

Après l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 145-5-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 145-5-1.- L'implantation d'une opération d'urbanisation intégrée à l'environnement sur une parcelle de terrain en friche depuis au moins cinquante ans peut être autorisée, à titre exceptionnel, par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, sous réserve que cette urbanisation poursuive un but d'intérêt général, et que les dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier ne fassent pas obstacle au défrichement. L'autorisation est donnée après avis de la commission départementale des sites et, lorsque la parcelle concernée inclut une forêt privée, du centre régional de la propriété forestière. »

Article 23

Article 23

Article 23

I.- Dans les codes rural et forestier, la référence au remembrement rural est remplacée par la référence à l'aménagement foncier agricole et forestier.

I.- Dans les codes rural et forestier, les mots : « remembrement », « remboursement rural », « remembrement collectif » et « remembrement-aménagement », sont remplacés par les mots « aménagement foncier agricole et forestier ».

I. (Sans modification)

II.- L'article L. 121-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- L'article L. 121-1 du code rural est ainsi rédigé :

II. (Alinéa sans modification)

Art. L. 121-1.- L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières.

Il contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les documents d'urbanisme opposables aux tiers.

« Art. L. 121-1.- L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L.111-1 et L.111-2.

« Art. L. 121-1.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 121-1.- (Alinéa sans modification)

Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, des modes d'aménagement foncier suivants :

« Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° La réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et L. 132-1 à L. 132-3 du présent code ;

2° Le remembrement ou le remembrement-aménagement régis par les articles L. 123-1 à 123-35 et L. 133-1 à L. 133-6 du présent code ;

« 1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L.123-1 à L.123-35 ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

3° Les échanges d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-6 du présent code ;

« 2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

4° La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 du présent code ;

« 3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

5° L'aménagement foncier forestier régi par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier ;

6° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 126-1, L. 126-4 à L. 126-6 du présent code et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier ;

7° L'interdiction et la réglementation des plantations et semis d'essences forestières, la création de périmètres d'actions forestières et la délimitation de zones dégradées à faible taux de boisement, régies par les articles L. 126-1 à L. 126-3, L. 126-6 et L. 134-1 du présent code ;

8° Les échanges et cessions d'immeubles forestiers régis par les articles L. 513-1 à L. 513-9 du code forestier.

Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et en veillant au respect et à la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées.

« Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département.

(Alinéa sans modification)

« Les procédures ...

...responsabilité du conseil général .

Pour les aménagements fonciers visés aux 1°, 2°, 5° et 6° du présent article, le département fait au préalable procéder à une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site concerné et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles. Pour les échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° du présent article, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ce mode d'aménagement foncier et son périmètre. Cette étude est transmise à la commission communale ou intercommunale et à la commission départementale d'aménagement foncier.

L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et, dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties.

« Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au 3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisées à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-5 à L. 124-12, cette étude comporte à titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers et de leur périmètre.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux opérations d'aménagement foncier. »

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

Art. L. 2243-1.- Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste.

La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en oeuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune.

Dans le premier alinéa de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « d'immeubles », sont insérés les mots : « voies privées assorties d'une servitude de passage public, ».

Dans le premier alinéa de l'article L. 2243-1 et dans le premier alinéa de l'article L. L. 2243-4 du code général...

... public, ».

L. 2243-4.  - L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste peut être poursuivie au profit d'une commune dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.

Code rural

Article 24

Article 24

Article 24

La section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code rural est modifiée comme suit :

La section 1...

... est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

I.- L'article L. 121-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- L'article L. 121-2 est ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

Art. L. 121-2. Le préfet peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée, notamment par le conseil municipal ou par des propriétaires ou des exploitants de la commune.

L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit :

« Art. L. 121-2.- Le conseil général peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier :

« Art. L. 121-2.- (Alinéa sans modification)

1° Si le conseil général le demande ;

2° En cas de mise en oeuvre de l'article L. 123-24 ;

3° En zone de montagne, lorsqu'elle est demandée à l'occasion de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'occupation des sols et, dans les mêmes conditions, dans les zones définies par décret après avis de la commission départementale d'aménagement foncier et accord du conseil général ;

4° Après avis du conseil municipal de la commune, lorsque le programme d'une charte intercommunale d'aménagement et de développement approuvé a prévu la mise en oeuvre d'une opération d'aménagement foncier.

« 1° A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées lorsqu'il est envisagé un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges ou cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier ;

« 1° A la demande ...

... d'échanges et cessions ...

... foncier ;

« 2° A la demande des propriétaires ou exploitants de la commune lorsque ceux-ci envisagent de procéder à des échanges et cessions amiables dans les conditions prévues à l'article L. 124-3.

« 2° (Sans modification)

« Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la constitution d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est de droit à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 121-3.- La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

La commission comprend également :

1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;

2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;

3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;

4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;

II.- A l'article L. 121-3, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

II.- (Sans modification)

II.- (Sans modification)

5° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ;

6° Un délégué du directeur des services fiscaux ;

7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.

A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède à leur désignation.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine.

III.- L'article L. 121-4 est modifié comme suit :

III.- L'article L. 121-4 est ainsi modifié :

III.- (Sans modification)

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. L. 121-4.- Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, le préfet institue, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2, une commission intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale.

Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.

La commission intercommunale comprend également :

« Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites. » ;

(Alinéa sans modification)

1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;

2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;

3° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;

2° Aux 3° et 4°, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général » ;

(Sans modification)

4° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ;

5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;

6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au préfet et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le préfet et la commission du département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la désignation d'une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur proposition de chaque président de chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque président de conseil général du ou des départements également concernés par l'opération d'aménagement foncier.

Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine.

3° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ou son président ».

(Sans modification)

Art. L. 121-5-1.- La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :

a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

La commission comprend également :

1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;

2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par la chambre d'agriculture ;

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet ;

4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;

5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;

6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;

7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un délai de trois mois après sa saisine, le préfet procède à sa désignation.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, la procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale est ainsi composée :

La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

La commission comprend également :

1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;

2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans les conditions prévues pour la commission communale ;

3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignée par le préfet sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;

4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;

5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;

6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;

7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre quatre suppléants.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

IV.- Les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5-1 sont complétés par un dernier alinéa ainsi rédigé :

IV.- Les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

IV.- (Sans modification)

« Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 121-5.- La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :

V.- L'article L. 121-5 est modifié comme suit :

V.- L'article L. 121-5 est ainsi modifié :

V.- (Alinéa sans modification)

1° Dresse l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités en vertu de l'article L. 125-5 ;

2° Donne son avis sur les interdictions ou réglementations des plantations et semis d'essences forestières en vertu de l'article L. 126-1 ;

1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

(Sans modification )

3° Intervient au titre de l'aménagement foncier forestier et de l'aménagement foncier agricole et forestier ;

« 3° Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière. » ;

« 3° (Sans modification)

4° Intervient au titre de la réorganisation foncière chaque fois que l'opération peut inclure des terrains boisés ou à boiser.

2° Le 4° est supprimé ;

2° Le 4° est abrogé ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

«  4° Est saisie pour avis d'un plan de réouverture de l'espace, conformément à l'article L. 112-5. »

A défaut de propriétaires forestiers en nombre suffisant, les membres titulaires ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience en matière d'aménagement forestier.

En outre, lorsque des parcelles relevant du régime forestier sont intéressées par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou intercommunale.

3° Le mot « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ou son président ».

Supprimé

Suppression maintenue

(cf. dispositions en regard du IV)

VI.- L'article L. 121-5-1 est modifié comme suit :

VI.- L'article L. 121-5-1 est ainsi modifié :

VI.- (Sans modification)

1° Au premier alinéa et au b, les mots : «  au 8° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 121-1 » ;

1° Au premier alinéa et, par deux fois, au b, les mots : ...

... L. 121-1 » ;

2° Au b, les mots : « sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13 » sont supprimés.

(Sans modification)

3° (nouveau) Au 3°, au 4° et à l'avant-dernier alinéa du a ainsi qu'au 3°et 4° du b, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

Art. L. 121-7.- Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier.

VII.- A l'article L. 121-7 et au premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « le préfet » sont ajoutés les mots : « ou le président du conseil général ».

VII.- (Sans modification)

VII.- (Sans modification)

Art. L. 121-10.- La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative.

En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive.

Art. L. 121-8.- La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ;

3° Six fonctionnaires désignés par le préfet ;

4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ;

VIII.- Aux articles L. 121-8 et L. 121-9, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».

VIII.- (Sans modification)

VIII.- (Sans modification)

5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;

6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;

7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ;

9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet.

Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.

La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.

La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.

Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national des appellations d'origine.

Art. L. 121-9.- Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1 sont portées devant la commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci complétée par :

1° Le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;

2° Un représentant de l'Office national des forêts ;

3° Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs ou son représentant ;

4° Deux propriétaires forestiers et deux suppléants choisis par le préfet sur une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière ;

5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux représentant les communes propriétaires de forêts relevant du régime forestier en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.

Les propriétaires forestiers désignés comme membres suppléants siègent soit en cas d'absence des membres titulaires, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.

IX.- L'article L. 121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

IX.- L'article L. 121-11 est ainsi rédigé :

IX.- (Sans modification)

Art. L. 121-11. Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 121-10 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprend :

« Art. L. 121-11.- Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut décider, par décision motivée, que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant. »

« Art. L. 121-11.- Lorsque ...

... par décision motivée, prévoir que ...

... montant. »

1° Deux magistrats de l'ordre administratif ;

2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Deux représentants du ministre de l'agriculture ;

4° Un représentant du ministre du budget ;

5° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

6° Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.

Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

Les avis et décisions des commissions nationale et départementales d'aménagement foncier se substituent aux actes similaires des commissions départementales et communales ou intercommunales d'aménagement foncier.

Les décisions de la Commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Lorsque la Commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. L. 121-12.- Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision préfectorale ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée.

X.- A l'article L. 121-12, les mots : « ou nationale » sont supprimés et les mots : « la décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».

X.- A l'article L. 121-12, ...

...supprimés par deux fois et les ...

...général ».

Article 25

Article 25

Article 25

Section 2

Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre

La section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er du code rural est modifiée comme suit :

La section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 121-13.- Le département fait établir, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, tous documents nécessaires à la détermination du ou des modes d'aménagement foncier à mettre en oeuvre.

I.- Les quatre derniers alinéas de l'article L. 121-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

1°  Les quatre derniers alinéas de l'article L. 121-13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

La commission communale ou intercommunale propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants.

Les limites territoriales de l'aménagement englobant un ou plusieurs périmètres peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes, dans la limite du vingtième du territoire de chacune d'elles ou, avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée, du quart du territoire de chacune d'elles, lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.

« Lorsque le conseil général entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1° de l'article L. 121-2, ou à une demande d'une commission intercommunale d'aménagement foncier tendant à la mise en oeuvre d'un aménagement agricole et forestier ou d'une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, il décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1.

« Lorsque ...

... commission communale ou intercommunale d'aménagement...

... L. 121-1.

L'avis de la commission communale ou intercommunale est porté à la connaissance des intéressés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet avis mentionne que les propriétaires doivent signaler au président de la commission, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission doit, dans ce cas, être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.

« Le président du conseil général en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les informations nécessaires à l'étude d'aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l'Etat.

(Alinéa sans modification)

Au vu des observations émises par les intéressés, la commission communale ou intercommunale peut proposer les modifications de périmètre qu'elle estime fondées.

« Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier, le président du conseil général est tenu de diligenter une étude d'aménagement. » ;

(Alinéa sans modification)

II.- L'article L. 121-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L'article L. 121-14 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 121-14.- La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge opportun, ses propres propositions au préfet.

« Art. L. 121-14.- I.- Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

« Art. L. 121-14.- I.- (Sans modification)

« Art. L. 121-14.- I.- (Sans modification)

Après avoir transmis le dossier au conseil général et recueilli son avis, le préfet, au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les opérations et fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants.

Le ou les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés, dans les formes prévues pour leur délimitation, jusqu'à la clôture des opérations. Lorsqu'une décision de la commission départementale ou de la commission nationale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.

« Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.

« II.- A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.

« II.- (Sans modification)

« II.- (Sans modification)

« III.- Si le conseil général a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en application de l'article L. 123-24 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.

« III.- Si le ...

...travaux, conformément aux principes mentionnés à l'article L. 211-1 ...

... notifiées.

« III.- Si le ...

... travaux, en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 ...

... notifiées.

« IV.- Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre de l'opération d'aménagement et que le président du conseil général n'ordonne pas cette opération dans un délai de dix-huit mois à compter de la demande qui lui en est faite par le maître de l'ouvrage, celui-ci peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement.

« IV.-  Dans...

. ... délai d'un an à compter...

...aménagement.

« IV.- (Sans modification)

« V.- Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil général.

« V.- (Sans modification)

« V.- (Alinéa sans modification)

« La décision du département ordonnant l'opération fixe le ou les périmètres correspondants, comporte la liste des prescriptions susmentionnées et mentionne la décision du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19.

« La délibération du conseil général ou l'arrêté de son président ordonnant l'opération ...

... l'article L. 121-19.

« VI.- Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de cinq pour cent du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée. »

« VI.- (Sans modification)

« VI.- (Sans modification)

Article 26

Article 26

Article 26

Section 3 Financement et exécution des opérations

Les sections 3 et 5 du chapitre I er du titre II du livre I er du code rural sont modifiées comme suit :

Le code rural est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 121-15.- Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier.

Il est créé à la section "Investissement du budget du département" un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article L. 123-24 ainsi que des particuliers.

I.- L'article L. 121-15 est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

I.- (Alinéa sans modification)

Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l'objet de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, sont d'accord pour s'engager financièrement dans de nouvelles opérations d'aménagement foncier

1° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier rural prévus à l'article L. 121-1 » ;

1° Dans ...

... d'aménagement foncier prévus au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2 , 5° et 6° de l'article L. 121-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural » ;

(Sans modification)

utilisant l'un de ces modes, le département peut exiger une participation de l'ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu'à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée au plus tard dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires concernés organisée par le département concomitamment à la procédure prévue à l'article L. 121-13, dans des conditions identiques et suivant une formalité unique.

2° Les troisième et quatrième phrases du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération du conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des propriétaires intéressés organisée par le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le département peut confier à l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances du département. »

2° Les troisième et quatrième phrases du troisième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle ...

...par le conseil général dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil général peut ...

... créances du département. »

3° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable n'est pas requise lorsque le conseil général décide de ne pas demander de participation financière aux propriétaires. »

Au moment de la consultation, l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés. L'aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être exigée lorsque l'aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnées à l'article L. 121-14.

II.- L'article L. 121-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- L'article L. 121-16 est ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

Art. L. 121-16.- La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier sont assurées, sous la direction des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, par des techniciens rémunérés par le département en application de barèmes fixés, après avis du comité des finances locales prévu à l'article L. 234-20 du code des communes, conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, le technicien est choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de l'agriculture. Il peut être assisté le cas échéant par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1.

Pour chaque opération, ce technicien est désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après avis du préfet, et après avis du conseil municipal s'il s'agit d'une opération de remembrement-aménagement.

« Art. L. 121-16.- La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en oeuvre par des géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des géomètres-experts agréés établie par le ministre chargé de l'agriculture. Le géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1. »

« Art. L. 121-16.- La préparation ...

... par le ministre de l'agriculture. ...

... à l'article L. 171-1 ou par un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier. »

« Toutefois, les opérations d'échanges et cessions d'immeubles ruraux en l'absence de périmètres d'aménagement foncier peuvent être mises en oeuvre par des techniciens rémunérés par le département et désignés par le président du conseil général.

«  Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 121-1 peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres experts »

III.- Les trois premiers alinéas de l'article L. 121-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :

III.- Les trois premiers alinéas de l'article L. 121-19 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

III. - (Sans modification)

Art. L. 121-19.- Dès que la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le préfet peut interdire le destruction de tous espaces boisés visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code forestier ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement sur tout ou partie de la ou des communes concernées. Cette interdiction vaut jusqu'à l'intervention de la décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14.

« Le président du conseil général fixe la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l'article L. 311-2 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et arbres isolés.

(Alinéa sans modification)

La décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14 peut, sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, fixer la liste des travaux dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la date de clôture des opérations.

Jusqu'à cette date également, la destruction de tous bois visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code forestier ainsi que celle de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement dans le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, lorsqu'elle n'est pas interdite en application de l'alinéa précédent, est soumise à autorisation du préfet, prise après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.

..................................

« Les travaux de nature à modifier l'état des lieux, y compris les travaux d'exploitation forestière et les plantations, sont soumis à autorisation du président du conseil général, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence d'une décision expresse de rejet émise par le président du conseil général dans le délai de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée. »

« Les travaux forestiers, y compris ...

...plantations, peuvent être soumis par le président du conseil général à son autorisation, après..

...foncier. Les autres travaux de nature à modifier l'état des lieux sont soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence d'une décision de rejet,...

... accordée. »

Art. L. 121-20.- A dater de la décision préfectorale fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale.

..................................

IV.- Au premier alinéa de l'article L. 121-20, les mots : « décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil général, ou en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président ».

IV.- (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

V.- L'article L. 121-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

V.- L'article L. 121-21 est ainsi rédigé :

V. - (Sans modification)

Art. L. 121-21.- Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 121-21.- Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d'autorisation au titre d'une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation.

« Art. L. 121-21.- (Sans modification)

« Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le président du conseil général ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes.

« Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété. »

Art. L. 121-22.- Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

VI.- A l'article L. 121-22, entre les mots : « aux services de l'Etat » et les mots : « chargés de », sont insérés les mots : « ou aux services du département ».

VI.- A l'article L. 121-22, après les mots : « aux services de l'Etat » sont insérés les mots : « ou aux services du département ».

VI. - (Sans modification)

VII.- L'article L. 121-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

VII.- L'article L. 121-23 est ainsi rédigé :

VII. - (Sans modification)

Art. L. 121-23.- Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues à l'article L. 121-19 sera puni d'une amende de 25 000 F.

« Art. L. 121-23.- Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3 750 euros.

« Art. L. 121-23.- (Sans modification)

« Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende d'un montant égal à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe.

« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines complémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier. »

Art. L. 121-24.- Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieur à 1500 euros et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-après.

VIII.- Au premier alinéa de l'article L. 121-24, les mots : « visé aux 1°, 2°, 5°, 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « au sein d'un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux » et, au deuxième alinéa, les mots : « Au sein d'un périmètre visé au 8° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « Au sein d'un périmètre d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ».

VIII.- Au premier ...

...mots : « au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 » sont ...

...mots : « au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé...

...périmètre d'un aménagement foncier d'échanges ...

... forestiers ».

VIII. - (Sans modification)

Au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 et lorsque ces cessions améliorent la structure des fonds forestiers, les propriétaires peuvent céder, dans les conditions prévues aux trois alinéas suivants et dans la limite de 7500 euros par propriétaire au cours de l'ensemble de la procédure d'aménagement foncier, toute parcelle boisée ne faisant pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3.

..................................

Chapitre II

La réorganisation foncière

Article 27

Article 27

Article 27

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code rural est abrogé.

I. (Sans modification) .

(Sans modification)

Art. L. 122-1.- La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

Art. L. 122-2.- Lorsque le préfet a ordonné une opération de réorganisation foncière et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants de parcelles situées à l'intérieur de ce périmètre sur l'étendue de leurs droits et l'état de leurs parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 122-3.- A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure de réorganisation foncière, le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges.

Art. L. 122-4.- Préalablement à l'enquête prévue à l'article L. 122-2, la commission communale ou intercommunale recense les parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées au sens des articles L. 125-1 et L. 125-9 dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune. Un extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est notifié à chaque titulaire du droit d'exploitation et au propriétaire. La notification de l'extrait vaut mise en demeure du propriétaire et, le cas échéant, du titulaire du droit d'exploitation de mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité.

Pendant l'enquête prévue à l'article L. 122-2, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître à la commission communale qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds dans un délai d'un an ou qu'il y renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.

Lorsque la renonciation émane du titulaire du droit d'exploitation, le propriétaire peut reprendre la disposition du fonds et en assurer la mise en valeur dans les conditions prévues à l'article L. 125-3.

Lorsque la renonciation émane du propriétaire, le fonds est déclaré inculte ou manifestement sous-exploité et peut donner lieu à l'application de l'article L. 125-6.

Le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître, aux personnes qui souhaitent recevoir un droit d'exploitation, la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités. Sont alors applicables les dispositions des articles L. 125-6, L. 125-7 et L. 125-8.

Art. L. 122-5.- A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière et compte tenu, le cas échéant, des autorisations d'exploiter les fonds incultes ou manifestement sous-exploités accordées dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, la commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles agricoles et forestières.

Les biens faisant partie du domaine privé de l'Etat ne peuvent donner lieu à échange sans l'accord exprès du ministère affectataire.

Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à celle desdits apports.

Art. L. 122-6.- Après avoir fixé le plan des échanges prévus à l'article L. 122-5, la commission communale ou intercommunale le soumet à l'enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 122-7.- A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article L. 121-7, sur les réclamations qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 122-3 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la commission.

Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-5 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges.

Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que par les soultes ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 123-3, ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées à l'article L. 123-2.

Art. L. 122-8.- Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin, soit par l'absence de recours devant la commission départementale, soit par la décision de ladite commission, le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie. Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de propriété et entraîne transfert de propriété.

Lorsque les réclamations dont la commission départementale est saisie ne sont pas de nature à remettre en cause certains échanges acceptés par les propriétaires, le plan de ces échanges peut, sur décision de ladite commission, donner immédiatement lieu au dépôt en mairie.

Art. L. 122-9.- La commission communale ou intercommunale peut établir les projets de réalisation de certains des travaux énumérés à l'article L. 123-8.

Elle peut proposer au préfet la constitution, dans les conditions prévues à l'article L. 132-2, d'une ou plusieurs associations foncières chargées d'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux mentionnés au premier alinéa ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux.

Art. L. 122-10.- La commission communale ou intercommunale peut, en outre, proposer au préfet, à l'intérieur de tout ou partie du périmètre de réorganisation foncière, la constitution, dans les mêmes conditions, d'une ou plusieurs associations foncières chargées de la mise en valeur et de la gestion des fonds à vocation agricole ou pastorale.

Ces associations pourront notamment mettre en oeuvre le plan d'échanges des droits d'exploitation arrêté par le préfet. Pour les échanges réalisés en conformité avec ce plan, la part du fonds loué susceptible d'être échangée ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.

Art. L. 122-11.- L'article L. 123-17 s'applique aux parcelles ayant donné lieu à des échanges en application du présent chapitre.

Art. L. 122-12.- Les conditions d'exécution des articles L. 122-1 à L. 122-11 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Code général des impôts

Art. 150 U. -  I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

..............................

5° Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrement mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

...............................

Code rural

Art. l. 128-1. - .........

Pour l'application des articles L. 122-1 à L. 122-12, l'état parcellaire des propriétés sera établi d'après le cadastre, le livre foncier et ses références, notamment les droits réels y inscrits.

II (nouveau). - Dans le 5° du II de l'article 150 U du code général des impôts, la référence : « L. 122-1, » est supprimée.

III (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article L. 128-I du code rural est supprimé.

Code pénal

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

Art. 432-12. - Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16000 euros.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code des communes et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

I.- L'article 432-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après les mots : « ou conclure », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « avec la commune des baux d'habitation pour leur propre logement ou des baux régis par le titre I er du livre IV du code rural. » ;

Supprimé

2°. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les estimations et évaluations du service des domaines prévues par le présent article font l'objet d'une publication avant l'autorisation de l'acte par le conseil municipal. »

Code rural

Art. L. 411-4. - Les contrats de baux ruraux doivent être écrits.

II.- L'article L. 411-4 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.

Un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Passé ce délai d'un mois, la partie la plus diligente établit un état des lieux qu'elle notifie à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette dernière dispose, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur tout ou partie du projet ou pour l'accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord et l'état des lieux deviendra définitif et réputé établi contradictoirement.

L'état des lieux a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies par les constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision l'état des bâtiments et des terres ainsi que le degré d'entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années.

« Un contrat de bail entre une commune de 3.500 habitants au plus et le maire, un adjoint ou un conseiller municipal délégué ou agissant en remplacement du maire ne peut être autorisé par le conseil municipal qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de l'estimation des biens concernés par le service des domaines. La durée de ce bail est de neuf ans. »

Article 28

Article 28

Article 28

Le chapitre III du titre II du livre I er du code rural est modifié comme suit :

A. Le chapitre III du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifié :

A. (Alinéa sans modification)

Chapitre III

Le remembrement rural

Section 1

La nouvelle distribution parcellaire

I.- L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « L'aménagement foncier agricole et forestier ».

I.- Son intitulé est ainsi rédigé : « L'aménagement foncier agricole et forestier ».

I. (Sans modification)

Art. L. 123-3.- Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :

....................................

II.- L'article L. 123-3 est ainsi modifié :

II. (Sans modification)

II. (Alinéa sans modification)

3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au moins deux ans à la date de la décision préfectorale fixant le périmètre, prise dans les conditions de l'article L. 121-14 ;

1° Au 3°, les mots : « décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « décision du département » ;

1° Au 3°, les mots : « décision du département » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président ».

4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

..................................

2° Au 4°, les mots : « de l'arrêté » sont remplacés par les mots : « de la décision du département ».

2° Au 4°, les mots : « de l'arrêté » sont remplacés par les mots : « de la délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président ».

Art. L. 123-5.- Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 et des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-20 du code des communes.

La décision du préfet est publiée en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement.

III.- Au dernier alinéa de l'article L. 123-5, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».

III. (Sans modification)

III. (Sans modification)

Art. L. 123-8.- La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :

..................................

L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer.

IV.- Au dernier alinéa de l'article L. 123-8, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : « à aménager ».

IV. (Sans modification)

IV. (Sans modification)

V.- L'article L. 123-9 est ainsi modifié :

V. (Alinéa sans modification)

V. (Sans modification)

Art. L. 123-9.- Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6.

1° Au premier alinéa, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : « à aménager » ;

(Sans modification)

Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3.

2° Au deuxième alinéa, la référence à l'article L. 123-3 est supprimée.

2° Au deuxième alinéa, la référence L. 123-23 est supprimée.

Art. L. 123-10.- La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations.

Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision préfectorale qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés.

VI.- A l'article L. 123-10, les mots : « d'une décision préfectorale » sont remplacés par les mots : « d'une décision du conseil général ».

VI. (Sans modification)

VI. (Sans modification)

Art. L. 123-13.- Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement.

..................................

VII.- Au premier alinéa de l'article L. 123-13, le mot « remembrés » est remplacé par le mot « aménagés ».

VII. - (Sans modification)

VII. - (Sans modification)

Art. L. 123-17.- En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu doit être soumise à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès.

Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.

Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements fonciers visés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 du code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une parcelle agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme, saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme.

VIII.- Au troisième alinéa de l'article L. 123-17, les mots : « visés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 121-1 ».

VIII. (Sans modification)

VIII. - Au troisième ...

... mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie législative du livre I er (nouveau) du code rural ».

Section 3

Les effets du remembrement

IX.- L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre I er du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier ».

IX.- L'intitulé ...

... livre Ier est ainsi rédigé : « Les ...

... forestier ».

IX. (Sans modification)

Section 4 Dispositions particulières

X.- La sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre I er du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :

X.- La sous-section 1 de la section 4 est ainsi rédigée :

X. - (Alinéa sans modification)

Sous-section 1

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le remembrement-aménagement

« L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 123-18.- Lorsque, dans une ou plusieurs communes, l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite et qu'une commission communale ou intercommunale est instituée, le préfet, après accord du ou des conseils municipaux, ordonne le remembrement-aménagement dans les conditions prévues à l'article L. 121-14 et en fixe le périmètre.

« Art. L. 123-18.- Sauf accord de l'intéressé, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 % au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.

« Art. L. 123-18.- Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-1, la distance moyenne ...

... initiales, sauf accord de l'intéressé. Toutefois...

...parcellaire.

« Art. L. 123-18.- (Sans modification)

Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.

Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.

« Dans le cas d'une compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles, les parcelles forestières attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 123-19.- Si la commune le demande, l'équivalent des terres qu'elle apporte au remembrement-aménagement lui est attribué dans la surface affectée à l'urbanisation. Cette attribution ne peut toutefois excéder la moitié de ladite surface. Les attributions aux autres propriétaires sont faites, selon le pourcentage défini au deuxième alinéa de l'article L. 123-18, sur la superficie restante.

« Art. L. 123-19.- La commission communale détermine les différents types de peuplements forestiers compris dans la zone forestière du périmètre de l'aménagement.

« Art. L. 123-19.- La commission communale ou intercommunale détermine ...

... l'aménagement.

« Art. L. 123-19.- (Sans modification)

Les terres attribuées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans la surface affectée à l'urbanisation sont cédées par cette société dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 141-2 et à l'article L. 142-1.

« Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution, d'une part, des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité, à celle des terrains apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article L. 123-8 du code rural, ainsi que des servitudes maintenues ou créées, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-4 du code rural étant en outre applicables, et d'autre part, des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés.

« Pour ...

... L. 123-8, ainsi que ...

... L. 123-4 étant ...

...apportés.

Tout propriétaire peut demander à la commission communale d'aménagement foncier la totalité de ses attributions en terrains agricoles. La demande peut être rejetée si elle est de nature à compromettre la bonne réalisation de l'opération de remembrement-aménagement. Les conditions de présentation et d'instruction des demandes ainsi que le moment des opérations où les demandes ne seront plus recevables sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences prévues ci-dessus, soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 % de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 % de la valeur d'avenir des peuplements ;

(Sans modification)

« 2° La surface en dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder quatre hectares.

(Sans modification)

« Les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.

(Alinéa sans modification)

Art. L. 123-20.- A l'intérieur des périmètres de remembrement-aménagement, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisations concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du remembrement-aménagement.

« Art. L. 123-20.- Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des apports de terrains forestiers peuvent être compensés par des attributions de terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-19. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles forestières et parcelles agricoles est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles agricoles apportées ou attribuées en échange de parcelles forestières.

« Art. L. 123-20.- (Sans modification)

« Art. L. 123-20.- (Sans modification)

Art. L. 123-21.- Lorsqu'il a été ordonné un remembrement-aménagement en application de l'article L. 123-18, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-1 relatives à l'amélioration des conditions d'exploitation ne s'appliquent qu'aux terres agricoles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-18.

Les dispositions du 4° de l'article L. 123-3 relatives aux immeubles présentant les caractéristiques d'un terrain à bâtir ne sont pas applicables au remembrement-aménagement.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-4, relatives à l'équivalence entre les attributions et les apports de chaque propriétaire, sont applicables sur l'ensemble du périmètre de remembrement-aménagement.

Dans la surface affectée à l'urbanisation à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement, il peut être dérogé à l'obligation prévue par l'article L. 123-6 de créer une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition.

« Art. L. 123-21.- A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil général la délimitation, d'une part, de terres agricoles, d'autre part, de terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission peut proposer les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1° de l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.

« Art. L. 123-21.- A l'issue ...

...prévues à l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.

« Art. L. 123-21.- (Sans modification)

Art. L. 123-22.- La commission communale d'aménagement foncier, après accord du conseil municipal, peut décider que l'attribution de terrains dans la surface affectée à l'urbanisation entraîne de plein droit, dès la clôture des opérations de remembrement, l'adhésion des propriétaires à une association foncière urbaine, dont elle détermine le périmètre.

Lorsqu'une association foncière urbaine n'est pas créée, les terrains sur lesquels il ne peut être construit, en raison de leur forme ou de leur surface non conformes aux prescriptions édictées par le règlement du plan d'occupation des sols, sont regroupés et affectés en indivision, en une ou plusieurs parcelles constructibles au regard dudit règlement.

« Art. L. 123-22.- En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en méconnaissance de l'article L. 121-19 ou de l'inexécution de travaux correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale, mise en recouvrement par l'association foncière auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle. »

« Art. L. 123-22.- En cas de ...

... commission communale ou intercommunale, mise ...

... la parcelle. »

« Art. L. 123-22.- En cas de ...

... l'association foncière ou, en l'absence de celle-ci, la commune auprès du contrevenant...

... la parcelle. »

«  Art. L. 123-23. - Dans les zones forestières, le conseil général peut ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans sa formation définie à l'article L. 121-5, une opération d'aménagement foncier agricole et forestier organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 123-24 à L. 123-35. »

XI.- L'article L. 123-24 est modifié comme suit :

XI.- L'article L. 123-24 est ainsi modifié :

XI.- (Sans modification)

Art. L. 123-24.- Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées au 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes.

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées aux 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 » ;

(Sans modification)

La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser, ou de constitution de réserves foncières.

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. »

(Alinéa sans modification)

Sous-section 4

Le remembrement en zone viticole

XII.- L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre I er du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole ».

XII.- L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 est ainsi rédigé : « L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole ».

XII.- (Sans modification)

Art. L. 123-26. - Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 sont applicables.

XII bis (nouveau) - Dans le premier alinéa de l'article L. 123-26, la référence « L. 123-23 » est remplacée par la référence« L. 123-22 » :

XII bis - Dans le premier ...

... référence« L. 123-34 » :

Au deuxième alinéa du même article, remplacer la référence : " à l'article L. 123-1 " par la référence : " aux articles L. 123-1 et L. 123-18 "

.................................

XIII. Supprimé

XIII. Suppression maintenue

Art. L. 143-2. - L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole :
................................

7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat en application de l'article L. 512-6 du code forestier.

.................................

XIV (nouveau). - A la fin du 7° de l'article L. 143-2, les mots : «  en application de l'article L. 512-6 du code forestier sont supprimés.

XIV - (Sans modification)

XV. (nouveau). - Le d du 6° de l'article L. 143-4 est ainsi rédigé :

XV. - (Alinéa sans modification)

Art. L. 143-4. - Ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption :

..................................

6° Les acquisitions de surfaces boisées, sauf :

..................................

d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier forestier institué en application de l'article L. 512-1 du code forestier ou dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier défini en application du 4° de l'article L. 126-1 ;

................................

« d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L 123-22 ; ».

« d) Si elles ...

... L. 123-18 à L 123-23 ; ».

Code forestier

XIII.- Les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier sont remplacés par un article L. 512-1 ainsi rédigé :

B. (nouveau). (Alinéa sans modification)

B. (Sans modification)

Art.  L. 512-1.- Le titre I er du livre I er du code rural s'applique à l'aménagement foncier des bois, forêts et terrains à boiser compris dans les périmètres d'aménagement foncier forestier, quels qu'en soient les propriétaires, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 512-1.- Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions des titres II et III du livre I er du code rural, notamment par les dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre I er du code rural intitulée : « L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière ».

« Art. L. 512-1. - Les aménagements ...

... du livre I er du même code. »

Art. L. 512-2.- Sauf accord de l'intéressé, la distance moyenne entre les lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 p. 100 au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.

Art. L. 512-3.- La commission communale détermine notamment les différents types de peuplements forestiers compris dans le périmètre de l'aménagement foncier forestier.

Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans la nouvelle distribution :

1° Des terrains dont la surface est équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, compte tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article 25 du code rural, ainsi que des servitudes maintenues ou créées ; les dispositions du troisième alinéa de l'article 21 du code rural sont applicables ;

2° Des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des peuplements apportés.

Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des équivalences définies ci-dessus, soit en vertu d'un accord exprès des intéressés, soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du centre régional de la propriété forestière :

1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 p. 100 de la valeur de productivité réelle des terrains et 5 p. 100 de la valeur d'avenir des peuplements ;

2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un type différent. Cette surface ne peut excéder quatre hectares.

L'attribution et le paiement d'une soulte en espèces sont autorisés dans les conditions fixées à l'article 21 du code rural.

Art. L. 512-4.- La décision administrative fixant le périmètre d'aménagement foncier forestier peut, sur proposition de la commission communale, interdire à l'intérieur de ce périmètre jusqu'à la clôture des opérations les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux ou à entraver l'évaluation des apports, notamment l'établissement de clôtures, la création de chemins ou de fossés, l'arrachage d'arbres ou de haies. L'interdiction n'ouvre droit à aucune indemnité.

Les travaux exécutés en violation des interdictions ou autorisations ci-dessus mentionnées ne sont pas retenus en plus-value dans la détermination de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne donnent pas lieu au paiement d'une soulte. L'autorité administrative peut ordonner la remise en état des lieux aux frais du contrevenant dans les conditions fixées par la voie réglementaire. En cas de moins-value résultant de l'exécution de ces travaux ou de l'inexécution de travaux correspondant à une sage gestion forestière, une indemnité compensatrice est fixée par la commission communale, mise en recouvrement par l'association foncière auprès du contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à l'attributaire de la parcelle.

Les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 223-3 sont applicables aux coupes effectuées en infraction aux dispositions du présent article.

Art. L. 512-5.- A dater de la décision administrative fixant le périmètre d'aménagement foncier forestier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être porté à la connaissance de la commission communale.

Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation du nouveau lotissement, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier.

Art. L. 512-6.- Dans les périmètres d'aménagement foncier forestier et dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier mentionnés au 4° de l'article 52-1 du code rural ainsi que dans les périmètres des associations syndicales de gestion forestière créées en application de l'article L. 247-2 du présent code, les interventions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues par l'article 15 de la loi d'orientation agricole, n° 60-808 du 5 août 1960, sont étendues aux terrains boisés ou à boiser dans le cadre de conventions passées avec l'Etat, après avis du centre régional de la propriété forestière, et doivent concourir à la réalisation des objectifs définis pour chaque périmètre.

Art. L. 512-7.- Dans les périmètres d'aménagement foncier forestier et dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, prévus au 4° de l'article 52-1 du code rural, l'association foncière constituée en application de l'article 27 du même code assure l'exécution, la gestion et l'entretien des ouvrages mentionnés au 5° de l'article 25 de ce code, ainsi que le règlement des dépenses afférentes.

Article additionnel après l'article 28

Code rural

Art. L. 123-27.- Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à l'état d'abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles L. 123-29 et L. 123-30, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition.

I. A l'article L. 123-27 du code rural, les mots "des équipements communaux" sont remplacés par les mots "de projets communaux ou intercommunaux d'équipement, d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou de prévention des risques naturels."

Art. L. 123-28.- La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la mesure où la réserve foncière constituée en application de l'article L. 123-27 sera soit épuisée, soit inadaptée aux équipements futurs à réaliser.

II. A l'article L. 123-28 du même code, le mot "équipements" est remplacé par le mots "projets".

Art. L. 123-29.- Sont affectés en priorité aux aménagements et équipements mentionnés à l'article L. 123-27 les droits résultant des apports de la commune.

Si ces apports ne constituent pas une superficie suffisante pour l'assiette de ces aménagements et équipements, la commission communale peut décider de prélever le complément nécessaire, moyennant indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclus dans le périmètre de remembrement. Ce prélèvement ne peut dépasser le cinquantième de la superficie comprise à l'intérieur du périmètre.

III. A l'article L. 123-29 du même code, les mots "aménagements et équipements" sont remplacés par deux fois par les mots "projets communaux et intercommunaux".

Article 29

Article 29

Article 29

I A (nouveau). - Les articles L. 513-5 à L. 513-7 du code forestier deviennent les articles L. 124-10 à L. 124-12 du code rural.

I A - ( Sans modification)

Livre I er

Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre II

Aménagement foncier rural

I.- Le chapitre IV du titre II du livre I er du code rural est modifié comme suit :

I.- Le chapitre IV du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifié:

I - ( Alinéa s ans modification)

Chapitre IV

Les échanges d'immeubles ruraux

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV.- Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux » ;

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux » ;

(Sans modification)

2° Les articles L. 124-1 à L. 124-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2° Les articles L. 124-1 à L. 124-6 sont remplacés par les articles L. 124-1 et L. 124-2 et les sections 1 et 2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

Art. L. 124-1.- Les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert des privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés aux échanges réalisés par voie de remembrement collectif lorsque les immeubles échangés sont situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci.

« Art. L. 124-1.- Les dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux échanges réalisés par voie d'aménagement foncier rural, à l'exception de ceux prévus à l'article L. 124-4.

« Art. L. 124-1.- Les dispositions ...

... d'aménagement foncier agricole et forestier, à l'exception ... ... L. 124-4.

« Art. L. 124-1.- ( Sans modification)

En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra, ces immeubles devant en outre avoir été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de deux ans, ou recueillis à titre héréditaire.

En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.

Art. L. 124-2.- Le département peut participer aux frais occasionnés par des échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1 si la commission départementale d'aménagement foncier a reconnu l'utilité de ces échanges pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la production forestière.

« Art. L. 124-2.- Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange d'immeubles ruraux, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange.

« Art. L. 124-2.- (Sans modification)

« Art. L. 124-2.- (Sans modification)

« Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.

« Section 1

« Les échanges et cessions amiables en l'absence de périmètre d'aménagement foncier

Art. L. 124-3.- Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 121-14, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes peuvent solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci peut fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral doit être réalisé.

La décision de la commission départementale d'aménagement foncier est transmise au préfet, qui peut la rendre exécutoire.

« Art. L. 124-3.- Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l'utilité au regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier, les transmet au conseil général. Si celui-ci approuve l'opération, le président du conseil général la rend exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-21.

« Art. L. 124-3.- (Sans modification)

« Art. L. 124-3.- (Alinéa sans modification)

« Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.

(Alinéa sans modification)

« Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés.

(Alinéa sans modification)

« Le plan d'échanges peut comporter des cessions de petites parcelles dans les conditions prévues à l'article L. 121-24. Ces cessions sont réalisées et les usucapions mentionnées à l'article L. 121-25 constatées selon la procédure prévue au premier alinéa.

« Le s projets d'échanges mentionnés au premier alinéa peu vent comporter des cessions de petites parcelles réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 121-24 ainsi que des usucapions constatées selon la procédure prévue à l'article L. 121-25. »

Art. L. 124-4.- Les règles applicables aux échanges d'immeubles ruraux en matière de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière sont fixées par les articles 708 et 709 du code général des impôts, ci-après reproduits :

"Art. 708 : Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.

"Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles".

« Art. L. 124-4.- Quand les échanges , cessions ou usucapions mentionnés à l'article L. 124-3 sont établis par acte notarié, le département prend en charge les frais occasionnés si la commission départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement foncier. En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête. Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables aux soultes et plus-values résultant des échanges du présent alinéa.

« Art. L. 124-4.- Quand ...

... du présent article.

« Art. L. 124-4.-  Quand les échanges sont établis par acte notarié , le département peut prend re en charge...

... foncier. Ces échanges peuvent comporter des cessions de parcelle d'une superficie et d'une valeur inférieure aux seuils définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 121-24, et des usucapions mentionnés à l'article L. 121-25. En cas d'opposition ...

... du présent article.

"Art. 709 : Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 p. 100 lorsque la commission départementale d'aménagement foncier estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés".

(Nota - La loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, dans son article 39 I, abroge l'article 709 du CGI.)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 124-5.- Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange amiable, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange.

Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.

« Art. L. 124-5.- Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 124-5.- Lorsque ...

... commission communale ou intercommunale d'aménagement ...

... en Conseil d'Etat.

« Art. L. 124-5. (Sans modification)

Art. L. 124-6.- Les conditions d'application des articles L. 124-1 à L. 124-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 124-6.- A la demande du président du conseil général, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.

« Art. L. 124-6. (Sans modification))

« Art. L. 124-6. (Sans modification)

« Art. L. 124-7.- Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application de l'article L. 121-16, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et les adressent au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai qu'elle leur impartit.

« Art. L. 124-7.- (Sans modification)

« Art. L. 124-7. (Sans modification)

« Indépendamment des soultes dues en application de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue à l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.

« Art. L. 124-8.- La commission départementale d'aménagement foncier s'assure de la régularité des projets au regard des dispositions du présent code et justifie les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-5. Elle décide de les rendre applicables en approuvant le plan des échanges et cessions d'immeubles ruraux.

« Art. L. 124-8.- (Sans modification)

« Art. L. 124-8. (Sans modification)

« La clôture des opérations et le transfert de propriété s'effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 121-21. » ;

3° Il est créé, après l'article L. 124-8 une section 3, intitulée « Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier », comprenant les articles L. 124-9 à L. 124-12 ;

3° Il est complété par une section 3...

...à L. 124-12 ;

(Sans modification)

4° L'article L. 124-9 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 124-9.- Les échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis par les dispositions applicables aux échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux dans un périmètre d'aménagement foncier sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article L. 121-5-1. » ;

Code forestier

Art. L. 513-5.- Avec le concours du technicien désigné par le président du conseil général en application des dispositions de l'article L. 121-16 du code rural, et assisté le cas échéant par un expert forestier ou un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 dudit code, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et les adressent au secrétariat de la commission communale d'aménagement foncier.

Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L. 121-24 du code rural, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes, déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 dudit code.

Art. L. 513-6.- A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier.

Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires, en motivant son rejet.

Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur impartit.

A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires conformes à l'objet de l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges, comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale d'aménagement foncier.

Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un projet ne respectant pas l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L. 121-7 du code rural.

Art. L. 513-7.- La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens vacants et sans maître et présumées biens vacants et sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4.

Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier.

Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 513-6, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.

Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens vacants et sans maître ou sur des biens présumés vacants et sans maître ne deviennent définitifs qu'après intervention de l'arrêté préfectoral en attribuant la propriété à l'Etat en application de l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat.

Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10 du code rural.

5° Les articles L. 513-5 à L. 513-7 du code forestier deviennent les articles L. 124-10 à L. 124-12 du code rural ;

5 ° Supprimé

5 ° Suppression maintenue

(cf. article L. 513-5 du code forestier ci-dessus)

6° L'article L. 124-10 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

- le mot : « technicien » est remplacé par le mot : « géomètre-expert » ;

(Alinéa sans modification)

- les mots : « ou un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 dudit code » sont remplacés par les mots : « inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 ou un homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier » ;

- les mots : « du code rural » et « dudit code » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

- la dernière phrase est complétée par les dispositions suivantes : « et sont recouvrées selon les mêmes modalités. » ;

- la dernière phrase est complétée par les mots : « et sont recouvrées selon les mêmes modalités. » ;

(cf. article L. 513-6 du code forestier ci-dessus)

6° bis (nouveau). A la fin du dernier alinéa de l'article L. 124-11, les mots : « du code rural » sont supprimés ;

(cf. article L. 513-7 du code forestier ci-dessus)

7° A l'article L. 124-12, les mots « article L. 513-4 » et « article L. 513-6 » sont remplacés respectivement par les mots « article L. 124-6 » et « article L. 124-11 » ;

7° A l'article L. 124-12, les références « article...

... respectivement par les références « article L. 124-6 » et « article L. 124-11 » et, à la fin du dernier alinéa, les mots : « du code rural » sont supprimés ;

(Sans modification)

8° Il est créé, après l'article L. 124-12, une section 4 ainsi rédigée :

8° Il est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 124-13.- Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 124-13.- (Sans modification)

Code général des impôts

Art. 708.- Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L124-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.

Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.

II.- Au premier alinéa de l'article 708 du code général des impôts, les mots : « à l'article L. 124-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 124-4 ».

II. (Sans modification)

II. (Sans modification)

Art.  1023.- Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des dispositions des chapitres I er , II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susvisées.

..................................

III.- Au premier alinéa de l'article 1023 du code général des impôts, les mots : « relatifs à l'application des chapitres I er , II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre I er du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, » sont remplacés par les mots : « relatifs à l'application des chapitres I er , III, IV, VII et VIII du titre II et des chapitres III et IV du titre III du livre I er du code rural, ayant pour objet de faciliter l'aménagement foncier de la propriété rurale ».

III.- Au premier alinéa de l'article 1023 du même code, les mots ...

...rurale ».

III. (Sans modification)

Code forestier

IV.- Le chapitre III du titre I er du livre V du code forestier est modifié comme suit :

IV.- Le chapitre III du titre I er du livre V du code forestier est ainsi modifié :

IV. (Sans modification)

1° L'article L. 513-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L'article L. 513-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 513-1.- Les échanges et cessions d'immeubles forestiers applicables aux propriétés forestières ont pour objet, à l'intérieur d'un périmètre déterminé, d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Les dispositions du chapitre Ier et du chapitre VII du titre II du livre Ier du code rural s'appliquent au présent mode d'aménagement, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 513-1.- Les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis, sous réserve des dispositions du présent chapitre, par les dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-12 du code rural. » ;

« Art. L. 513-1.- (Sans modification)

Art. L. 513-2.- Dès que la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le préfet peut soumettre à autorisation, prise après avis de la commission précitée, à l'intérieur du périmètre jusqu'à la clôture des opérations, les travaux privés de nature à modifier l'état des lieux comprenant les travaux d'exploitation du bois et les plantations. Si le préfet n'a pas statué sur la demande d'autorisation préalable dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de la commission communale, la demande est considérée comme acceptée.

Les refus d'autorisation prononcés en application de l'alinéa précédent n'ouvrent droit à aucune indemnité.

Les peines prévues à l'article L. 223-1 sont applicables aux coupes et travaux effectués en infraction aux dispositions du présent article.

Art. L. 513-3.- Lorsque le préfet a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés vacants et sans maître ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 513-4.- A la demande du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.

Art. L. 513-8.- Lorsque les opérations d'échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pris fin suite à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 513-7, le préfet prononce, par arrêté, la clôture des opérations. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif des échanges ; ce dépôt, qui entraîne transfert de propriété, est constaté par un certificat délivré par le maire.

Du jour du transfert de propriété, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.

Art. L. 513-9.- Les conditions d'application des articles L. 513-1 à L. 513-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

2° Les articles L. 513-2 à L. 513-4, L. 513-8 et L. 513-9 sont abrogés.

(Sans modification)

Code rural

Article 30

Article 30

Article 30

Le chapitre V du titre II du livre I er du code rural est modifié comme suit :

Le chapitre V du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 125-4.- Le préfet peut attribuer l'autorisation d'exploiter, après avis de la commission départementale des structures agricoles et de la commission départementale d'aménagement foncier sur le plan de remise en valeur. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal. A défaut d'accord amiable entre le demandeur désigné par le préfet et le propriétaire, ainsi que lorsqu'un mandataire a été désigné en application de l'article L. 125-2, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural qui sont applicables de plein droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-9. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.

.................................

I.- Dans les articles L. 125-4, L. 125-6 et L. 125-7, les mots : « la commission des structures agricoles » sont remplacés par les mots : « la commission départementale d'orientation agricole ».

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 125-4, les mots : « commission départementale des structures agricoles » sont remplacés par les mots : « la commission départementale d'orientation de l'agriculture ».

I. - (Sans modification)

Art. L. 125-6.- Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus à l'article L. 125-3, le préfet le constate par décision administrative dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs ayant présenté un plan de remise en valeur.

........................

I bis nouveau. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-6 et dans l'article L. 125-7, les mots : « commission départementale des structures » sont remplacés par les mots : « commission départementale d'orientation de l'agriculture ».

I bis. - (Sans modification)

Art. L. 125-7.- Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des fonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-6, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre des dispositions de l'article L. 142-7.

Art. L. 125-1.- Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans en zone de montagne.

II. (nouveau) - 1° Dans le premier alinéa de l'article L. 125-1, les mots : « manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans » sont remplacés par les mots : « manifestement sous-exploitée depuis deux ans »

2° (nouveau) - La dernière phrase du premier alinéa du même article est supprimée ;

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 125-1, les mots...

... ans »

Supprimé

Le préfet saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret en Conseil d'Etat afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet.

II.- Au deuxième alinéa de l'article L. 125-1, les mots : « le préfet saisit » sont remplacés par les mots : « A la demande du préfet, le président du conseil général saisit ».

3° Au deuxième alinéa du même article, ...

... général saisit ».

(Sans modification)

Art. L. 125-3.- Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le fonds.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur.

Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement, ou s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an mentionné ci-dessus. Le propriétaire dispose, pour exercer cette reprise, d'un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit.

Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la date de la reprise par le propriétaire.

III.- Le cinquième alinéa de l'article L. 125-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

III.- Le cinquième alinéa de l'article L. 125-3 est ainsi rédigé :

III.- (Sans modification)

Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à autorisation préfectorale sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1.

..................................

« Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l'autorisation du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestières définies en application de l'article L. 126-1. »

(Alinéa sans modification)

Art.  L. 125-4.- Le préfet peut attribuer l'autorisation d'exploiter, après avis de la commission départementale des structures agricoles et de la commission départementale d'aménagement foncier sur le plan de remise en valeur. En cas de pluralité de demandes, cette autorisation est attribuée en priorité à un agriculteur qui s'installe ou, à défaut, à un exploitant agricole à titre principal. A défaut d'accord amiable entre le demandeur désigné par le préfet et le propriétaire, ainsi que lorsqu'un mandataire a été désigné en application de l'article L. 125-2, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV nouveau du code rural qui sont applicables de plein droit, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-9. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.

..................................

IV.- Au premier alinéa de l'article L. 125-4, les mots : « et de la commission départementale d'aménagement foncier » sont supprimés.

IV.- (Sans modification)

IV.- (Sans modification)

V.- L'article L. 125-5 est modifié comme suit :

V.- L'article L. 125-5 est ainsi modifié :

V.- (Sans modification)

Art. L. 125-5.- Le préfet, à la demande du conseil général ou de sa propre initiative, charge la commission départementale d'aménagement foncier de recenser les zones dans lesquelles il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le préfet présente pour avis, au conseil général et à la chambre d'agriculture, le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et arrête les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées.

1° Au premier alinéa, dans la première phrase, les mots : « le préfet, à la demande du conseil général ou de sa propre initiative », sont remplacés par les mots : « le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet » et la dernière phrase du même alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet et à la chambre d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées » ;

1° Au premier alinéa, ...

... phrase est ainsi rédigée : « Le président ...

... sous-exploitées » ;

Lorsque le périmètre a été arrêté en application de l'alinéa précédent ou des dispositions de l'article L. 121-14, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le préfet.

2° Au deuxième et au quatrième alinéas, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général » ;

(Sans modification)

Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de remembrement.

Le préfet arrête cet état après avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées.

Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.

La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou des indivisaires n'a pu être déterminée, les dispositions de l'article L. 125-2 sont appliquées.

Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire et, dans les zones de montagne, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

3° Au sixième alinéa, les mots : « par le préfet » sont insérés après les mots : « La notification ».

3° Au sixième alinéa, après les mots : « La notification » sont insérés les mots : « par le préfet ».

Art. L. 125-9.- La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le préfet après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.

VI.- A l'article L. 125-9, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ».

VI.- (Sans modification)

VI.- (Sans modification)

Article 31

Article 31

Article 31

Le chapitre VI du titre II du livre I er du code rural est modifié comme suit :

A. Le chapitre VI du titre II du livre I er du code rural est ainsi modifié :

A. (Alinéa sans modification)

Chapitre VI

Aménagement agricole et forestier

I.- L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VI.- La réglementation et la protection des boisements ».

I.- Son intitulé est ainsi rédigé : «  La réglementation et la protection des boisements ».

I. - (Sans modification)

II.- Il est créé une section 1 intitulée : « Réglementation des boisements et actions forestières », qui comprend les articles L. 126-1 et L. 126-2, et une section 2 intitulée : « La protection des formations linéaires boisées », qui comprend les articles L. 126-3 et L. 126-4.

II.- Il ...

...L. 126-3 et L. 126-5.

II.- Il ...

...L. 126-3 à L. 126-5.

Art. L. 126-1.- Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les préfets peuvent, après avis des chambres d'agriculture, des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux, définir :

III.- Dans le premier alinéa de l'article L. 126-1, les mots : « les préfets » sont remplacés par les mots : « les conseils généraux », et les mots : « et des conseils généraux » ainsi que le 4° de l'article L. 126-1 sont supprimés.

III. - L'article L. 126-1 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « préfets » est remplacé par les mots : « conseils généraux » et les mots : « , des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux », sont remplacés par les mots : «  et des centres régionaux de la propriété forestière » ;

III. - (Sans modification)

1° Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface défini par le préfet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.

Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les zones dans lesquelles ...(le reste sans changement) » ;

3° Dans le deuxième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général » ;

Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du ministère chargé de l'agriculture.

4° Dans le troisième alinéa, les mots : « ministère chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « conseil général ».

.................................

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

4° Les secteurs dans lesquels peut être réalisé, à la demande du conseil général ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans les conditions prévues par les articles L. 126-4 et L. 126-5. Cet aménagement peut, en outre, être mis en oeuvre dans les zones de montagne.

« Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s'est opposé au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. »

Art. L. 126-2.- Dans les périmètres mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 126-1 :

1° Le préfet approuve, après consultation des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, un plan d'aménagement de mise en valeur et d'équipement de l'ensemble du périmètre et délimite notamment les territoires à maintenir en nature de bois pour assurer soit l'équilibre du milieu physique, soit l'approvisionnement en produits forestiers, soit la satisfaction des besoins en espaces verts des populations, soit l'équilibre biologique de la région ;

2° L'Etat peut provoquer ou faciliter la création de groupements forestiers en attribuant à chaque apporteur une prime déterminée selon un barème et dans la limite d'un maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;

3° Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 134-1, constituer une ou plusieurs associations foncières entre les propriétaires intéressés en vue de procéder à la prise en charge, à la gestion et à l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure nécessaires à la mise en valeur des terrains situés dans le périmètre.

Art. L. 126-3.- Lorsqu'un immeuble est apporté à un groupement forestier constitué à l'intérieur d'un périmètre mentionné au 2° de l'article L. 126-1, l'apporteur peut, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier des faits de possession dans les termes de l'article 2229 du code civil par la déclaration qu'il en fait en présence de deux témoins. Cette déclaration est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.

Les parts d'intérêts représentatives de l'apport d'un immeuble mentionné à l'alinéa précédent font mention des conditions dans lesquelles la possession de l'immeuble a été établie.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'inscription d'un immeuble au livre foncier vaut titre de propriété jusqu'à preuve contraire.

En cas d'action en revendication d'un immeuble apporté à un groupement forestier dans les conditions mentionnées ci-dessus, le propriétaire peut seulement prétendre au transfert, à son profit, des parts d'intérêts représentatives dudit apport ; ce transfert est subordonné au remboursement des dépenses exposées par les précédents détenteurs de ces parts du fait de la constitution et du fonctionnement du groupement, diminuées des bénéfices éventuellement répartis par le groupement.

Art. L. 126-4.- Dans les secteurs mentionnés au 4° de l'article L. 126-1, il est institué une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier qui est régie par les articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 133-1 à L. 133-6 pour ce qui concerne les parcelles agricoles et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier pour les parcelles boisées et à boiser. Cette procédure a pour objet de permettre les regroupements de parcelles à destination agricole et de parcelles à destination forestière.

Par dérogation à ces dispositions, et notamment à l'article L. 123-4 et aux articles L. 512-2 et L. 512-3 du code forestier, des apports de terrains boisés peuvent être compensés par des attributions de terrains non boisés et inversement. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles boisées et non boisées est possible dans la limite d'une surface maximum par propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement foncier agricole et forestier, par la commission départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la surface de quatre hectares de parcelles non boisées apportées ou attribuées en échange de parcelles boisées.

Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions de terrains doit être assurée sous réserve des déductions et servitudes mentionnées à l'article L. 123-4. Indépendamment de cette valeur, les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.

Dans le cas d'une compensation entre parcelles boisées et non boisées, les parcelles boisées attribuées peuvent être plus éloignées des centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles agricoles apportées.

Art. L. 126-5.- A l'issue des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, la commission communale propose au préfet une délimitation des terres agricoles d'une part, forestières d'autre part.

Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1° de l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.

IV.- Les articles L. 126-2 à L. 126-5 sont abrogés.

IV. - (Sans modification)

IV. - (Sans modification)

Art. L. 126-8.- Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le préfet peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.

Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36.

V.- L'article L. 126-8 dans sa rédaction issue du I de l'article 28 et du 1° du III de l'article 29 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt devient l'article L. 126-2.

V. - L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-2 ; dans cet article, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ».

V. - (Sans modification)

Art. L. 126-6.- Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, soit lorsque les emprises foncières correspondantes ont été identifiées en application du 6° de l'article L. 123-8 du présent code, soit lorsque le propriétaire en fait la demande. Dans ce dernier cas, lorsque ces boisements, haies et plantations séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.

Ces boisements, haies et plantations sont identifiés par un plan et un descriptif de leur situation dans les parcelles cadastrales.

Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement protégés en application du présent article bénéficient des aides publiques et des exonérations fiscales attachées aux bois, forêts et terrains à boiser. Ils peuvent donner lieu à la passation d'un contrat d'entretien avec le propriétaire ou le preneur.

A la demande du propriétaire, le préfet peut également, sur avis de la commission départementale d'aménagement foncier, prononcer la protection de vergers de hautes tiges.

VI.- L'article L. 126-6 devient l'article L. 126-3.

VI. - (Sans modification)

VI. - (Sans modification)

Art. L. 126-7.- Les infractions aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 126-6 sont constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 121-22 et L. 121-23.

VII.- L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-4 ; dans cet article, les mots : « article L. 126-6 » sont remplacés par les mots : « article L. 126-3 ».

VII.- L'article L. 126-8 devient l'article L. 126-5 ; dans cet article, la référence : « L. 126-7 » est remplacée par la référence : « L. 126-4 ».

VII. - (Sans modification)

Art. L. 126-8.- Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-7 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

VIII.- L'article L. 126-8 dans sa rédaction issue du II de l'article 28 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, devient l'article L. 126-5 ; dans cet article, les mots : « articles L. 126-1 à L. 126-7 » sont remplacés par les mots : « articles L. 126-1 à L. 126-4 ».

VIII.- L'article L. 126-9 devient l'article L. 126-4 ; dans cet article, la référence : « L. 126-6 » est remplacée par la référence : « L. 126-3 ».

VIII. - (Sans modification)

Art. L. 151-36. - Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
..............................

2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-7 du présent code ;

...............................

B. - Dans le 2° de l'article L. 151-36 du même code, la référence : « L. 126-7 » est remplacée par la référence : « L. 126-2 ».

B. - (Sans modification)

Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt

Art. 30. - ...............

VI. - Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure l'Etat de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou l'Etat prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

C. - Le VI de l'article 30 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est abrogé.

C. - (Sans modification)

Code forestier

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

Art. L. 363-2. - Le défrichement des bois et forêts est interdit.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative :

...............................

Le code forestier est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 363-2 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

- à l'aménagement des périmètres mentionnés au 4° de l'article L. 126-1 du code rural.

.................................

« à l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière mentionnés aux articles L. 123-18 à L.123-22 du code rural. » ;

« à l'aménagement ...

... L. 123-18 à L . 123-23 du code rural. » ;

Art. L. 315-1. - N'entrent pas dans le champ d'application du présent titre :

.................................

4° Les défrichements effectués dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 126-5 du même code ;

.................................

2° Dans le 4° de l'article L. 315-1, la référence : « L. 126-5 » est remplacée par la référence « L. 123-21 ».

(Sans modification)

Code rural

Article 32

Article 32

Article 32

Chapitre II

Les associations foncières de réorganisation foncière

Art. L. 132-1.- A l'intérieur d'un périmètre de réorganisation foncière, il peut être constitué une ou plusieurs associations foncières chargées :

1° D'assurer, après la réalisation des échanges, l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 122-9 ainsi que la gestion et l'entretien des ouvrages issus de ces travaux ;

2° De la mise en valeur et de la gestion de fonds à vocation agricole ou pastorale, dans les conditions prévues à l'article L. 122-10.

Art. L. 132-2.- Les associations foncières de réorganisation foncière prévues à l'article L. 132-1 peuvent être créées à la double condition que la proposition de la commission communale ait recueilli l'accord de la commission départementale et que la création de l'association n'ait pas suscité au cours de l'enquête prévue à l'article L. 122-6 l'opposition de la moitié au moins des propriétaires ou d'un nombre de propriétaires représentant la moitié au moins des surfaces concernées.

Les dépenses d'investissement, d'entretien et de gestion sont réparties entre les propriétaires de terrains compris dans le périmètre de réorganisation foncière en fonction de l'intérêt qu'ils ont aux travaux et ouvrages.

Art. L. 132-3.- Les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières de réorganisation foncière sont fixées par décret en Conseil d'Etat

I.- Le chapitre II du titre III du livre I er du code rural est abrogé.

I.- (Sans modification)

(Sans modification)

II.- Le chapitre III du titre III du livre I er du code rural est modifié comme suit :

II.- Le chapitre III du titre III du livre I er du même code est ainsi modifié :

Chapitre III

Les associations foncières de remembrement

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III.- Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier » ;

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 133-1 est remplacé par l'alinéa suivant :

2° Le premier alinéa de l'article L. 133-1 est ainsi rédigé :

Art. L. 133-1.- A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 à L. 133-5.

« Il est constitué entre les propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement foncier rural, une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3 à L. 133-5. »

« Il est ...

... d'aménagement foncier agricole et forestier, une association ...

... L. 133-3 à L. 133-5 et, le cas échéant, du recouvrement de la participation des intéressés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 121-15. »

..............................................

III.- L'article L. 133-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

III.- L'article L. 133-4 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 133-4.- A l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement, les associations foncières de remembrement ou leurs unions peuvent assurer temporairement, à la demande des propriétaires de terrains attribués dans la surface affectée à l'urbanisation et après accord, le cas échéant, de l'association foncière urbaine, l'exploitation agricole de ces terrains. L'association foncière de remembrement peut à cette fin conclure pour le compte des propriétaires des conventions qui ne relèvent pas de la législation sur le fermage.

« Art. L. 133-4.- Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet de deux états distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones agricoles ou aux zones forestières. Les dépenses afférentes aux travaux communs aux zones agricoles et forestières sont réparties entre ces états en fonction de l'intérêt respectif des travaux pour les exploitations agricoles et pour les propriétés forestières. »

« Art. L. 133-4.- Les travaux ...

...l'objet d' états distincts...

... zones forestières, aux zones viticoles ou aux autres zones agricoles. Les...

...communs à ces zones sont...

... l'intérêt respectif des propriétés aux travaux. »

Chapitre IV

Les associations foncières d'aménagement agricole et forestier

Art. L. 134-1.- Dans les périmètres d'actions forestières mentionnées au 2° de l'article L. 126-1 et dans les zones dégradées mentionnées au 3° du même article, le préfet peut constituer entre les propriétaires intéressés des associations foncières du type de celles prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6 en vue de procéder à la prise en charge, à la gestion et à l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure nécessaires à la mise en valeur des terrains.

Une association foncière ne peut être constituée que si elle recueille l'avis favorable des propriétaires autres que l'Etat représentant au moins la moitié des surfaces en cause, sauf dans les zones mentionnées au 3° de l'article L. 126-1.

Les règles de constitution et de fonctionnement de ces associations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ces travaux présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer en unions autorisées par décision préfectorale.

Les travaux qui peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat et les conditions dans lesquelles ces subventions sont allouées sont définis conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et le ministre chargé des finances.

Art. L. 134-2.- Dans les périmètres d'aménagement agricole et forestier compris à l'intérieur d'un secteur mentionné au 4° de l'article L. 126-1 et délimités dans les conditions prévues aux articles L. 121-13 et L. 121-14, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière du type de celles prévues aux articles L. 133-1 et L. 133-2.

La compétence territoriale de l'association foncière de remembrement peut être étendue à l'ensemble du secteur d'aménagement agricole et forestier défini en application du 4° de l'article L. 126-1, si la moitié au moins des propriétaires autres que l'Etat, représentant la moitié au moins des surfaces comprises dans ce secteur et extérieures au périmètre de l'aménagement foncier y sont favorables.

Art. L. 134-3.- Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet de deux rôles distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones agricoles ou aux zones forestières. Les dépenses afférentes aux travaux communs aux zones agricoles et forestières sont réparties entre ces rôles en fonction de l'intérêt respectif des travaux pour les exploitations agricoles et pour les propriétés forestières.

Art. L. 134-4.- Les conditions d'application des articles L. 134-2 et L. 134-3 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

IV.- Le chapitre IV du titre III du livre I er du code rural est abrogé.

IV.- Le chapitre IV du titre III du livre I er du même code est abrogé.

Article 33

Article 33

Article 33

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur un an après la publication de la loi de finances prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, sous réserve des dispositions suivantes :

I. (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L'article 22 et le IX de l'article 24 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi. La Commission nationale d'aménagement foncier reste compétente pour régler les affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de publication de la présente loi. Le juge judiciaire reste compétent pour juger les contestations relatives aux indemnités qu'elle fixe ;

(Sans modification)

2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté ;

2° Les procédures ...

... arrêté, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté ;

3° Les projets d'acte ou d'acte d'échange d'immeubles ruraux soumis à la commission départementale d'aménagement foncier, soit pour reconnaissance de l'utilité du projet d'échange, soit pour arbitrage entre échangistes, sont régis par les dispositions en vigueur à la date de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;

3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre d'aménagement foncier sont régis par les dispositions en vigueur à la date de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier  qui reconnaît l'utilité du projet d'échanges ;

4° Les demandes d'autorisation de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, pour lesquelles la décision de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 125-1 sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, restent régies par les dispositions en vigueur à la date cette décision.

4° Les demandes ...

...sous-exploitées réalisées hors périmètre, pour lesquelles ...

... L. 125-1 du code rural sera ...

... décision.

5° Les zonages définis au 1° de l'article L. 126-1 du code rural restent en vigueur jusqu'à leur expiration ou leur modification selon les dispositions du présent chapitre.

Les procédures d'élaboration de périmètres d'interdiction et de réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières pour lesquelles l'avis préalable à l'enquête publique a été publié à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre sont menées à leur terme selon les dispositions en vigueur à la date de publication dudit avis.

Pour la mise en oeuvre des interdictions et réglementations des semis, plantations et replantations d'essences forestières arrêtées par le préfet, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date prévue par le premier alinéa du présent I.

II. - Les services ou parties de services déconcentrés qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat en matière d'aménagement foncier rural transférées aux départements par la présente loi leur sont transférés dans les conditions et selon les modalités prévues au titre V de la loi n°.... du ........ relative aux responsabilités locales.

Les dispositions prévues au titre V de la loi n° .... du ....... précitée sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat affectés aux services ou parties de services déconcentrés mentionnés à l'alinéa précédent.

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Rénovation du patrimoine rural bâti

Rénovation du patrimoine rural bâti

Rénovation du patrimoine rural bâti

Article 34

Article 34

Article 34

L'article L. 411-57 du code rural est modifié comme suit :

L'article L. 411-57 du code rural est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 411-57.- Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d'une maison d'habitation.

1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le bailleur peut également reprendre, dans les mêmes conditions, un bâtiment dont le changement de destination est autorisé en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur. » ;

(Alinéa sans modification)

Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois avant la date d'effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le bailleur justifie de l'obtention d'un permis de construire.

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les dispositions suivantes : « ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme » ;

Cette reprise ne peut s'exercer qu'une seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs.

Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise.

La construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation.

Ce droit s'exerce sans préjudice de l'application des articles L. 411-69 à L. 411-78.

Le bailleur peut exercer son droit de reprise dans les mêmes conditions pour des terrains attenant ou jouxtant des maisons d'habitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'octroi de permis de construire et de respect des règles de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation sont inopérantes. A défaut de construction de la maison d'habitation dans un délai de deux années à compter de l'obtention du permis de construire, le congé est réputé caduc et le preneur retrouve la jouissance du fonds.

3° Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Il en est de même si le bâtiment mentionné à la dernière phrase du premier alinéa n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a été repris dans un délai de deux années à compter de la date d'effet de la reprise. »

3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est ...

... reprise. »

Article 35

Article 35

Article 35

I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 quinquies FD ainsi rédigé :

(Sans modification)

I . - (Alinéa sans modification)

« Art. 39 quinquies FD.- Les dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs mentionnés à l'article L. 713-1 du code rural pour l'hébergement de leurs salariés, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions d'hygiène et de confort prévues à l'article L. 716-1 du code précité, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois.

« Art. 39 quinquies FD.- (Alinéa sans modification)

« Cet amortissement peut également s'appliquer aux dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux par les employeurs visés à l'article L. 111-1 du code du travail pour l'hébergement de leurs apprentis à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et descendants, qui satisfont aux conditions de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés avant le 1 er janvier 2006. »

« Les dispositions ...

...

avant le 1 er janvier 2007 . »

La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.- Il est inséré, après l'article 1388 ter du même code, un article 1388 quater ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. 1388 quater.- La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.

« Art. 1388 quater.- La base ...

... l'article L. 716-1 du code rural ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis 1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant ...

... l'exploitant agricole.

La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux à l'hébergement de travailleurs saisonniers et de la durée de leur utilisation à ce titre. Lorsque les locaux sont pris à bail par l'exploitant agricole, cette déclaration doit être co-signée par le preneur. »

(Alinéa sans modification)

III.- Il est inséré, après l'article 1411 du même code, un article 1411 bis ainsi rédigé :

III.- (Alinéa sans modification)

« Art. 1411 bis.- La valeur locative des locaux affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.

« Art. 1411 bis.- La valeur ...

... L. 716-1 du code rural ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article L. 117 bis 1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant ...

... l'exploitant agricole.

La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par l'article 1388 quater. »

(Alinéa sans modification)

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

Art. 6. Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers qui sont soumis à des réglementations spécifiques.

....................................

« Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. »

Code général des impôts

Article 36

Article 36

Article 36

Art. 31.- I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :

1° Pour les propriétés urbaines :

.................................

I.- Il est inséré, avant la dernière phrase du premier alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

(Sans modification)

e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f, g et h et à l'article 31 bis est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application des régimes visés aux g et h et à l'article 31 bis.

.................................

« Elle est fixée à 40 % pour les loyers des logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1 er janvier 2004 et aux logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1 er janvier 2004 et que le contribuable transforme en logement ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs.

Article 36 bis (nouveau)

Article 36 bis

Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. 199 undecies A. - ..................................

2. La réduction d'impôt s'applique :

1° L'article 199 undecies A est ainsi modifié :

..................................

e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise et portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans, situés dans les départements, collectivités ou territoires visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ;

a) Dans la première phrase du e du 2, après les mots : « réalisés par une entreprise », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, » ;

..................................

b) Le premier alinéa du 6 est ainsi modifié :

6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.

- dans la deuxième phrase, la référence : « e » est supprimée ;

- il est inséré, après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :

« Pour les investissements visés au e, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes. » ;

..................................

Art. 1388 ter. -

.........................

Ces dispositions sont applicables pour les logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de la loi 2003-660 du 21 juillet 2003, voir l'article 44 III de cette loi.

2° Dans le dernier alinéa du I de l'article 1388 ter, les mots : « est fixée » sont remplacés par les mots : « ainsi que leur conformité au regard des dispositions du premier alinéa sont fixées ».

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX SERVICES

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX SERVICES

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX SERVICES

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Maisons des services publics

Dispositions relatives aux services au public

Dispositions relatives aux services au public

Code des postes et télécommunications

Article 37 A (nouveau)

Article 37 A

Le deuxième alinéa de l'article L. 2 du code des postes et télécommunications est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Art. L. 2. - ...........

Les services nationaux et transfrontières d'envois de correspondance, que ce soit par courrier accéléré ou non, y compris le publipostage, d'un poids inférieur à 350 grammes et dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, sont réservés à La Poste.

..................................

« Ces services sont proposés au même tarif sur l'ensemble du territoire national. »

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

Article 37 B (nouveau)

Article 37 B

Art. 29. ..................

Le II de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

II. - Les établissements et organismes publics ainsi que les entreprises nationales placées sous la tutelle de l'Etat ou celles dont il est actionnaire et chargés d'un service public, et disposant d'un réseau en contact avec le public, dont la liste est fixée par le décret mentionné au dernier alinéa, qui n'ont pas conclu de contrat de plan, de contrat de service public ou qui ne disposent pas de cahier des charges approuvé par décret, établissent un plan au moins triennal global et intercommunal d'organisation de leurs services dans chaque département. Ce plan est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département après examen de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics. Chaque premier plan sera présenté dans un délai d'un an après la publication de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 précitée. Le plan est révisé selon les mêmes formes.

Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers non conforme aux objectifs fixés dans le plan global, intercommunal et pluriannuel d'organisation mentionné à l'alinéa précédent fait l'objet d'une étude d'impact conformément aux dispositions fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I.

« II. .- Les administrations de l'Etat, les établissements publics et toutes les entreprises, organismes ou personnes morales chargés d'une mission de service public ou d'organisation du service public et disposant d'un réseau en contact avec le public, informent annuellement le préfet de région et le président du conseil régional, ainsi que le préfet du département et le président du conseil général, de l'organisation territoriale des services dont il a la charge dans la région et le département et des prévisions d'organisation à deux ans, sans préjudice des dispositions particulières régissant l'information des usagers ou des informations et concertations propres à chaque service. Cette information est portée par le préfet à la connaissance de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services, qui en débat et émet un avis, et des communes et groupements de communes compétents en matière d'organisation des services publics.»

« II. .- (Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent paragraphe.

.................................

« Faute de cette information les décisions d'organisation prises par les organismes cités à l'alinéa précédent sont réputées être sans base légale. »

(Alinéa sans modification)

« Ne sont pas soumis aux obligations du présent paragraphe les établissements publics et toutes les entreprises ou personnes morales chargées d'une mission de service public dont l'organisation relève de la compétence d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale. »

Article 37 C (nouveau)

Article 37 C

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

L'intitulé du titre IV de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par les mots : « et aux services au public ».

(Sans modification)

Article 37 D (nouveau)

Article 37 D

L'article 30 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 30. Une convention régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 27 peut être conclue par une personne morale chargée d'une mission de service public avec l'Etat, une collectivité territoriale ou une autre personne morale chargée d'une mission de service public afin de maintenir la présence d'un service public de proximité.

« Art. 30. - Une convention peut être conclue, sans considération de la nature juridique, publique ou privée, marchande ou non marchande, du service, par les organismes visés à l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, avec une collectivité territoriale ou toute autre personne morale afin de maintenir la présence d'un service de proximité. Cette convention est de droit quand il s'agit d'un service assuré par un organisme visé par l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et qu'elle est demandée par le maire de la commune, le président d'un établissement de coopération intercommunale ou le président du conseil général, à l'issue de la procédure de consultation prévue à l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4  février 1995 précitée. »

Article 37 E (nouveau)

Article 37 E

Tout projet de fermeture d'un service public ou d'un service de proximité en tout point du territoire du département est soumis à l'avis du conseil général.

Supprimé

Cet avis est motivé et s'accompagne de propositions spécifiques concourant à la sauvegarde de l'attractivité des territoires, et au maintien de leurs équilibres.

Article 37

Article 37

Article 37

I.- L'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :

I.- L'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 27

Afin de faciliter les démarches des usagers et d'améliorer la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, une maison des services publics réunit des services publics relevant de l'Etat ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale ou d'autres organismes chargés d'une mission de service public parmi lesquels figure au moins une personne morale de droit public.

1° Le premier alinéa est complété par une seconde phrase ainsi rédigée : « Des personnes dont l'activité ne relève pas d'une mission de service public peuvent également, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, participer à une maison des services publics. » ;

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des personnes ...

...publics. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Les agents exerçant leurs fonctions dans les maisons des services publics sont régis par les dispositions prévues par leur statut ou les dispositions législatives et réglementaires les concernant. Le responsable de la maison des services publics est désigné parmi les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Les personnes exerçant dans les maisons des services publics sont régies par les dispositions prévues par leur statut ou leur contrat. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification)

La maison des services publics est créée par une convention qui est approuvée par le représentant de l'Etat dans le département.

« La maison des services publics est créée par une convention signée entre les responsables des services publics et, le cas échéant, des organismes privés, qui y participent. Lorsque aucun service de l'Etat ou de ses établissements publics n'y participe, le projet de convention est communiqué au représentant de l'Etat dans le département pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation. »

Cette convention définit le cadre géographique dans lequel la maison des services publics exerce son activité, les missions qui y sont assurées, les modalités de désignation de son responsable, les prestations qu'elle peut délivrer et les décisions que son responsable peut prendre dans le domaine de compétence de son administration ou signer sur délégation de l'autorité compétente. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle les modalités financières et matérielles de fonctionnement de la maison des services publics ainsi que les modalités d'accès aux services publics des personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Les services publics concernés peuvent être proposés, notamment en milieu rural, de façon itinérante dans le cadre géographique défini par la convention.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.- Dans la loi du 12 avril 2000 susmentionnée, il est créé un article 27-1 ainsi rédigé :

II.- Dans la même loi, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1.- Pour maintenir la présence dans une commune d'un service public de proximité, la personne publique qui en a la charge peut, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, confier, par convention, l'exécution de ce service à une personne dont l'activité habituelle ne relève pas d'une mission de service public.

« Art. 27-1.- Pour maintenir ...

... de concurrence, de déontologie et de confidentialité, confier, ...

... service public.

« Lorsque le service en cause n'incombe pas à l'Etat ou à ses établissements publics, le projet de convention est communiqué au représentant de l'Etat pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation. »

(Alinéa sans modification)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'installation des professionnels de santé et à l'action sanitaire et sociale

Dispositions relatives à l'installation des professionnels de santé et à l'action sanitaire et sociale

Dispositions relatives à l'installation des professionnels de santé et à l'action sanitaire et sociale

Article 38

Article 38

Article 38

Après l'article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 1511-8 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 1511-8.- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies à l'article 25 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé intéressés.

« Art. L. 1511-8.- I.-  Les...

... de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), dans ...

...intéressés.

« La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification)

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu'ils effectuent leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.

« Un décret détermine le montant maximal et les modalités d'attribution de ces indemnités.

« II (nouveau). Une indemnité d'étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant en médecine, à partir de la première année du troisième cycle, s'il s'engage à exercer comme médecin généraliste au moins cinq années dans l'une des zones déficitaires mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l'aide.

« Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas échéant, les modalités de sa réévaluation sont déterminés par décret. »

Article 39

Article 39

Article 39

Il est introduit au code de la sécurité sociale un article L. 177-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 177-2.- Les caisses de sécurité sociale coordonnent leur politique d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes résidant en zone rurale. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la santé vétérinaire et à la protection des végétaux

Dispositions relatives à la santé vétérinaire et à la protection des végétaux

Dispositions relatives à la santé vétérinaire et à la protection des végétaux

Code général des impôts

Article 40

Article 40

Article 40

I.- L'article 1464 D du code général des impôts est ainsi modifié :

I.- L'article 1464 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 1464 D.- Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle pendant les deux années qui suivent celle de leur établissement les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre I er et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant pour la première fois leur activité à titre libéral, s'établissent dans une commune de moins de deux mille habitants.

1° A la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : «  Ils peuvent, dans les mêmes conditions de délibération, exonérer de la taxe professionnelle, pendant les deux années qui suivent celle de leur installation, les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins. » ;

« Art. 1464 D.- Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle à compter de l'année qui suit celle de leur établissement celle de leur établissement les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre I er et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de deux mille habitants ou située dans l'une des zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465A.

Ils peuvent, dans les mêmes conditions de délibération, exonérer de la taxe professionnelle, les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins. Le mandat sanitaire n'est pas exigé lorsque le vétérinaire s'installe dans une zone de revitalisation rurale.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement. Les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans. Les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'établissement résultant d'un transfert, lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération au titre de l'installation dans une zone de revitalisation rurale.

Pour bénéficier de l'exonération, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux visés au premier alinéa doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement.

2° Au troisième alinéa, après les mots : « auxiliaires médicaux », sont ajoutés les mots : « et les vétérinaires ».

Pour bénéficier de l'exonération, les médecins, les auxiliaires médicaux et les vétérinaires visés au premier alinéa doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement.

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes.

« II. - A. - Les dispositions du I s'appliquent aux installations et regroupements intervenus à compter du 1 er janvier 2004.

B. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 D du code général des impôts, les médecins, les auxiliaires médicaux et les vétérinaires concernés doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1 er décembre 2004.

C. - Pour l'application des dispositions du I au titre de 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1 er septembre 2004.

Code rural

Article 41

Article 41

Article 41

Art. L. 222-1.- Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.

Le ministre de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, constituer, sous son autorité, des réseaux de surveillance des risques zoosanitaires, au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique, reconnus par l'autorité administrative. Les propriétaires et détenteurs d'animaux sont tenus d'adhérer au réseau qui les concerne et de se soumettre aux mesures de surveillance permettant de s'assurer de la qualité sanitaire des exploitations. Dans le cadre de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire mentionnés à l'article L. 221-11. Les frais du réseau sont à la charge des éleveurs.

Lorsque des risques sanitaires sont détectés par ces réseaux ou par tout autre moyen, l'autorité administrative peut, dans un objectif de prévention sanitaire et selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, imposer à certains élevages des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.

Le ministre de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance.

I.- Les articles L. 222-1, L. 224-2-1, L. 227-3, L. 231-4, le III de l'article L. 251-19 et le III de l'article L. 253-15 du code rural sont abrogés.

I.- (Alinéa sans modification)

Dans le II de l'article L. 272-2 du même code, la référence « L. 222-1, » est remplacée par les références :  « L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, ».

I.- (Sans modification)

Art. L. 224-2-1.- Pour le diagnostic des maladies animales faisant l'objet des mesures prévues à l'article L. 221-1, le ministre de l'agriculture peut agréer des laboratoires. Il désigne des laboratoires de référence chargés notamment de l'encadrement technique de laboratoires agréés. Les laboratoires de référence bénéficient de l'accès aux informations confidentielles dont dispose l'administration sur les maladies pour lesquelles le ministre de l'agriculture les a désignés.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les laboratoires agréés et les laboratoires de référence sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examen ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique.

Art. L. 227-3.- I. - Les réactifs destinés aux analyses vétérinaires réalisées dans les domaines de la santé animale, de l'élevage et de la salubrité des aliments, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité aux règles fixées par arrêté ou aux normes reconnues par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Est qualifiée, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application, toute personne habilitée à constater les infractions par l'article L. 215-1 du code de la consommation.

Art. L. 231-4.- L'autorité administrative peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter des données et informations relatives aux denrées visées à l'article L. 231-1 en vue d'études épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation et à en assurer le traitement et la diffusion.

Ce décret précise notamment dans quelles conditions les producteurs, les distributeurs et les laboratoires qui ont été agréés pour réaliser les analyses effectuées dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 231-1 ou reconnus pour les analyses d'autocontrôles sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examens concernant selon les cas une denrée ou un groupe de denrées, ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique, lorsque cela s'avère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale.

Ces résultats sont également portés à la connaissance des autorités sanitaires.

Art. L. 251-19.-

..................................

III.- Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les agents visés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.

Art. L. 253-15. -

..................................

III.- Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent chapitre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret.

Les agents visés au I de l'article L. 253-14 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

I bis (nouveau). - L'article L. 214-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I bis Supprimé

Art. L. 214-19. - Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.

« Ont la même qualité les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 dans les limites du ou des départements où ils sont investis dudit mandat. »

Chapitre VII

Pharmacie vétérinaire et réactifs

II.- L'intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VII.- Pharmacie vétérinaire ».

II.- L'intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : « Pharmacie vétérinaire ».

II.- (Sans modification)

Code de la santé publique

Art. L. 5143-2. - Seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires :

1° Les pharmaciens titulaires d'une officine ;

2° Sans toutefois qu'ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires ayant satisfait aux obligations du chapitre Ier du titre IV du livre IX du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux, lorsqu'il s'agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés.

La même faculté est accordée aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires pour le traitement des animaux admis en consultation ou hospitalisés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, de produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie à l'exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d'un vétérinaire en application de l'article L. 5143-5 ou dont l'autorisation de mise sur le marché indique, en application du 1° de l'article L. 5141-5, qu'ils ne sont pas à appliquer en l'état sur l'animal.

II bis.(nouveau) - Le dernier alinéa de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique, est supprimé.

II bis.- (Sans modification)

III.- Il est inséré, après le titre V du livre II du code rural, un titre V bis ainsi rédigé :

III.- Il est inséré, avant le titre I er du livre II du code rural, un titre préliminaire ainsi rédigé :

III.- (Alinéa sans modification)

«  Titre V BIS

«  TITRE PRÉLIMINAIRE

( Division et intitulé sans modification)

« ÉPIDÉMIOLOGIE ET LABORATOIRES

«  DISPOSITIONS COMMUNES

« CHAPITRE I er

« CHAPITRE I er

« ÉPIDÉMIOLOGIE

« ÉPIDÉMIOLOGIE

« Art. L. 256-1.- I.- Le ministre chargé de l'agriculture prend toutes mesures destinées à collecter des données et informations d'ordre épidémiologique dans le domaine de la santé publique vétérinaire ou de la protection des végétaux et à en assurer le traitement et la diffusion.

« Art. L. 201-1.- I.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 201-1.- I.- (Alinéa sans modification)

« Les départements participent à cette veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.

« Les...

...vétérinaires sont associés...

...informations.

(Alinéa sans modification)

« II.- A des fins de veille sanitaire, le ministre chargé de l'agriculture constitue sous son autorité des réseaux sanitaires au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique reconnus par l'autorité administrative.

« II. (Alinéa sans modification)

« II.- A des fins ...

...

des réseaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires au sein desquels ...

... administrative

« Au sein de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11.

« Au sein de ces réseaux, les missions visées à l'alinéa précédent concernant les maladies réputées contagieuses et celles faisant l'objet d'opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat sont confiées aux vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11.

(Alinéa sans modification)

« Les propriétaires et détenteurs d'animaux, les propriétaires et détenteurs à titre professionnel de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, les propriétaires ou exploitants de fonds, les vétérinaires, les laboratoires et toute autre personne détentrice dans le cadre de ses activités professionnelles d'informations correspondant à l'objet d'un réseau, sont tenus d'adhérer au réseau correspondant à leur type d'activité et de se soumettre, sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, aux mesures prescrites par le ministre chargé de l'agriculture.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les frais de fonctionnement du réseau sont à la charge des propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou des propriétaires ou exploitants de fonds.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion des données et informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux sanitaires.

(Alinéa sans modification)

« Le ministre ...

... réseaux de surveillance et de prévention des risques sanitaires.

« Les organismes à vocation sanitaire reconnus par l'autorité administrative sont habilités à prélever auprès des propriétaires et détenteurs d'animaux des cotisations couvrant les frais de gestion des missions qui leur sont confiées par l'autorité administrative, notamment dans le cadre d'un réseau sanitaire, et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. »

« III.- Lorsque des risques sanitaires sont détectés, l'autorité administrative peut, à des fins de prévention sanitaire, imposer à certains propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu'aux propriétaires ou exploitants de fonds, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.

« III.- (Sans modification)

« III.- (Sans modification)

« Art. L. 256-2.- Tout propriétaire ou détenteur de denrées mentionnées à l'article L. 231-1 ou d'aliments pour animaux et tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué, distribué ou analysé présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé humaine ou animale.

« Art. L. 201-2.- (Sans modification)

« Art. L. 201-2.- (Sans modification)

« Tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater l'infection d'un ou de plusieurs animaux par l'une des maladies contagieuses au sens des articles L. 223-2 ou L. 223-3, ou la présence d'un organisme nuisible au sens de l'article L. 251-3.

« Art. L. 256-3.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

« Art. L. 201-3.- (Sans modification)

« Art. L. 201-3.- (Sans modification)

« CHAPITRE II

( Division et intitulé sans modification)

( Division et intitulé sans modification)

« LABORATOIRES

« Art. L. 257-1.- Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire.

« Art. L. 202-1.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 202-1.- (Alinéa sans modification)

« Sont habilités à réaliser ces analyses :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux, agréés à cette fin par l'autorité administrative ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 257-2.

« - les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 202-2.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque ces laboratoires ne peuvent réaliser tout ou partie de certaines analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent, l'autorité administrative peut autoriser à titre temporaire d'autres laboratoires à les effectuer.

« - tout autre laboratoire agréé, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent.

« - tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative , dès lors que les laboratoires ...

... requièrent.

« Art. L. 257-2.- Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment de l'encadrement technique des laboratoires agréés.

« Art. L. 202-2.- (Sans modification)

« Art. L. 202-2.- (Sans modification)

« Art. L. 257-3.- Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.

« Art. L. 202-3.- (Sans modification)

« Art. L. 202-3.- (Sans modification)

« Art. L. 257-4.- Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.

« Art. L. 202-4.- (Sans modification)

« Art. L. 202-4.- (Sans modification)

« Art. L. 257-5.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.

« Art. L. 202-5.- (Sans modification)

« Art. L. 202-5.- (Sans modification)

« CHAPITRE III

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« RÉACTIFS

« Art. L. 258-1.- Les réactifs destinés aux analyses réalisées dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 203-1.- (Sans modification)

« Art. L. 203-1.- (Sans modification)

« Est qualifiée pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son application, toute personne habilitée à constater les infractions par l'article L. 215-1 du code de la consommation. »

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Code général des impôts

Restructuration et gestion des forêts privées

Restructuration et gestion des forêts privées

Restructuration et gestion des forêts privées

Article 42

Article 42

Article 42

I.- L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

I. (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Art. 199 decies H.- 1. A compter de l'imposition des revenus de 2001, il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui, jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers.

2. La réduction d'impôt s'applique :

A.- La première phrase du a du 2 est ainsi rédigée :

A.- (Alinéa sans modification)

a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares. Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ou, si au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ;

..................................

« a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares, permet soit :

« - de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée, une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ;

« - d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares ;

« - de résorber une enclave. »

« Au prix...

...soit :

« - de constituer ...

... 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une unité ...

... coordonnée ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

3. La réduction d'impôt est calculée sur la base du prix d'acquisition ou de souscription défini aux a, b et c du 2.

..................................

B.- Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements mentionnés au a du 2 ».

B.- Le premier ...

... 1985 précitée, elle est calculée ...

... au a du 2 ».

5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

C.- La dernière phrase du 5 est remplacée par la phrase suivante : « Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

« a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 314-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

« b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

« c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation.»

C.- .- La dernière phrase du 5 est ainsi rédigée: « Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

« a) En cas...

...article L. 341-4 du....

...commune ;

« b) (Sans modification)

« c) (Sans modification)

II.- Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes.

II.- (Sans modification)

Article 43

Article 43

Article 43

Art. 1137.- Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier.

Après le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

.................................

« A compter du 1 er janvier 2005, les conseils généraux et les conseils municipaux peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions mentionnées au premier alinéa et constatées par un acte authentique signé avant le 1 er janvier 2011. La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E. »

(Alinéa sans modification)

.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Code rural

Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des espaces pastoraux

Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des espaces pastoraux

Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des espaces pastoraux

Article 44

Article 44

Article 44

Chapitre III
L'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées

I.- L'intitulé du chapitre III du titre I er du livre I er du code rural est remplacé par l'intitulé suivant : « Agriculture de montagne et mise en valeur pastorale ».

I.- L'intitulé du chapitre III du titre I er du livre I er du code rural est ainsi rédigé : « Agriculture de montagne et mise en valeur pastorale ».

(Sans modification)

I bis (nouveau) - Le premier alinéa de l'article L. 113-2 du même code ainsi rédigé :

Art. L. 113-2. - Dans les régions où la création ou le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale ou extensive sont, en raison de la vocation générale du terroir, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien.

.................................

« L'espace pastoral est constitué par les pâturages d'utilisation extensive et saisonnière. Dans les régions où la création, ou le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du territoire, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel et des sols ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien. »

Art. L. 481-1.- Les terres situées dans les régions définies en application de l'article 1 er de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale peuvent donner lieu pour leur exploitation :

a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;

b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles seront conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture.

II.- 1 Au b de l'article L. 481-1 du code rural, après les mots : « Elles seront conclues pour une durée », sont ajoutés les mots : « minimale de cinq ans », et il est ajouté la phrase suivante : « En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée de cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-11. » ;

II.- 1 Au b ...

... ajouté une phrase ainsi rédigée : « En l'absence ...

... L. 411-11. » ;

2 Il est ajouté, après le troisième alinéa de l'article L. 481-1, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

2 Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 481-1, un alinéa ainsi rédigé :

« Hors des zones de montagne, le représentant de l'Etat dans le département détermine, par arrêté pris après avis de la chambre d'agriculture, les espaces pour usage de pâturage extensif saisonnier ainsi que la durée et le loyer des conventions conclues conformément aux termes du b. »

(Alinéa sans modification)

L'existence d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ou d'un bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant, notamment, la période continue d'enneigement ou d'ouverture de la chasse, dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.

Art. L. 142-6.- Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. Leur durée ne peut excéder trois ans. Toutefois, pour une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une seule fois.

III.- Le deuxième alinéa de l'article L. 142-6 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

III.- Le deuxième alinéa de l'article L. 142-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Dans les départements d'outre-mer, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition, la durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois.

..................................

« Il en va de même pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2. »

(Alinéa sans modification)

Article 45

Article 45

Article 45

I.- Au titre VIII du livre IV du code rural, après l'article L. 481-2, sont ajoutés les articles suivants :

I.- Le titre VIII du livre IV du code rural est complété par deux articles L.  481-3 et L. 481-4 ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Art. L. 481-3.- Les espaces à usage de pâturage extensif saisonnier et relevant du régime forestier peuvent donner lieu à l'établissement de conventions pluriannuelles de pâturage prévues aux articles L. 481-1 et L. 481-2 du présent code.

« Art. L. 481-3.- Les espaces ...

... L. 481-2.

« Art. L. 481-4.- Lorsque des espaces à usage de pâturage extensif saisonnier inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale relèvent du régime forestier, leur utilisation est concédée à l'association foncière pastorale qui les met à la disposition des éleveurs dans les conditions prévues à l'article L. 481-3. »

« Art. L. 481-4.- (Sans modification)

Code forestier

II.- Il est ajouté aux articles L. 137.1 et L. 146.1 du code forestier un troisième alinéa ainsi rédigé :

II.- Les articles L. 137.1 et L. 146.1 du code forestier sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 137-1.- Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins, ainsi que l'utilisation des aires apicoles, peuvent être concédés après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, avec appel à la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 134-7, après avis d'une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds. La concession peut être pluriannuelle.

Lorsque le droit de pâturage est concédé à l'amiable, la concession peut être accordée en priorité à un groupement pastoral ou à un agriculteur de la commune de situation des fonds domaniaux concernés ou des communes voisines. En cas de pluralité des demandes, l'attributaire de la concession est désigné après avis de la commission départementale des structures agricoles.

Art. L. 146-1.- Dans les bois, forêts et terrains à boiser des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 111-1, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la collectivité ou personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par une commission composée de représentants de l'Office national des forêts et d'exploitants agricoles.

Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.

« Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural. »

(Alinéa sans modification)

Article 45 bis (nouveau)

Article 45 bis

Art. L. 135-3. - Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois :

1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l'association expressément ou dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;

2° L'association, un propriétaire des terres situées dans le périmètre ou, à défaut, un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article L. 135-4.

. . . . . . .. . . . . . . . . . . .

« II est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 135-3 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l'article L.135-3  du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces quotités les propriétaires qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite soit d'une convocation individuelle, soit, à défaut d'identification, d'un affichage en mairie et d'une publication dans un journal d'annonces légales. Leurs parcelles sont incluses d'office dans le périmètre de l'association foncière pastorale, qui peut en disposer pour une durée de cinq ans par convention pluriannuelle de pâturage. »

« Ne sont ...

... propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication dans un journal d'annonces légales ; »

Code général des impôts

Article 46

Article 46

Article 46

(Sans modification)

Art. 1398 A.- Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et groupements de communes à fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées dans les 2e et 6e catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural à laquelle adhère leur propriétaire.

Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des neuf années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ni 30 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1398 A du code général des impôts, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix-neuf ».

I.- (Sans modification)

II. (nouveau) - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par association la liste des parcelles concernées au 1er janvier. Toutefois, pour l'octroi du dégrèvement pour l'imposition établie au titre de 1995, cette déclaration doit être souscrite dans les deux mois qui suivent la promulgation de la loi de modernisation de l'agriculture (n° 95-95 du 1er février 1995, Journal officiel du 2 février 1995).

« Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que l'association foncière pastorale souscrive, pour le compte des propriétaires concernés, avant le 31 janvier  de chaque année, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par propriétaire la liste des parcelles concernées au 1 er janvier. »

III. (nouveau) - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.

Code rural

Article 47

Article 47

Article 47

Il est ajouté, après le second alinéa de l'article L. 135-6 du code rural, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 135-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 135-6.- Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage et qu'une association foncière pastorale libre ou autorisée n'a pu être constituée pour y remédier, le préfet peut user des pouvoirs définis au quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 précitée. La constitution d'office de l'association ne peut avoir pour objet la réalisation des équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1.

Si les travaux nécessaires pour prévenir le danger mentionné ci-dessus exigent une expropriation des terrains sur lesquels ils devront être effectués, l'enquête d'utilité publique peut, après consultation des collectivités territoriales intéressées et de la chambre d'agriculture, être ordonnée en même temps que l'enquête administrative préalable à la constitution de l'association.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Lorsqu'un fonds agricole dont l'état d'abandon ou le défaut d'entretien empêche la circulation des troupeaux, le préfet, après mise en demeure du propriétaire, peut accorder à la demande de l'association foncière pastorale ou, à défaut, du groupement pastoral, ou, à défaut, des exploitants intéressés, un droit de passage sur ce fonds pour une durée qui ne peut excéder six mois. »

« Lorsque...

...excéder un an, tacitement renouvelable en l'absence d'opposition. »

Article 47 bis (nouveau)

Article 47 bis

Art. L.- 211-23.- Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui

« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 211-23 du code rural, les mots : « de la garde d'un troupeau » sont remplacés par les mots : « de la garde ou de la protection : du troupeau ».

(Sans modification)

Article 47 ter (nouveau)

Article 47 ter (nouveau)

Le ministre de l'agriculture prend toutes dispositions pour assurer auprès de son administration une représentation et une expression particulières des territoires visés au chapitre II du titre IV et au titre V de la présente loi, compte tenu de la particularité de leur situation.

(Sans modification)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Code de l'environnement

Dispositions relatives à la protection et à la restauration des zones humides

Dispositions relatives à la préservation, à la restauration et à la valorisation des zones humides

Dispositions relatives à la préservation, à la restauration et à la valorisation des zones humides

Article 48

Article 48

Article 48

Art. L. 211-1.- I.- Les dispositions des chapitres I er à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer :

1° La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

4° Le développement et la protection de la ressource en eau ;

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource.

....................................

I.- Le I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°. »

I. - (Sans modification)

I. - (Sans modification)

II.- Après l'article L. 211-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :

II.- Après l'article L. 211-1 du même code, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :

II. (Alinéa sans modification)

« Art. L. 211-1-1.- La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 dans le respect des principes énoncés à l'article L. 110-1 sont d'intérêt général. Les politiques nationale, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse et une pêche adaptés. A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. »

« Art. L. 211-1-1.- La préservation ...

... des inondations notamment par une agriculture, ...

...une chasse, une pêche et un tourisme adaptés...

... ces territoires. »

« Art. L. 211-1-1.- La préservation ...

...l'article L. 211-1 sont d'intérêt...

... ces territoires. »

III.- Après l'article L. 214-7 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-7-1 ainsi rédigé :

III.- Après l'article L. 214-7 du même code, il est inséré un article L. 214-7-1 ainsi rédigé :

III. (Sans modification)

« Art. L. 214-7-1.- Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1.

« Art. L. 214-7-1.- Lorsqu'il ...

...l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

Article 49

Article 49

Article 49

Art. L. 211-3.- I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1.

II.- Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :

1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ;

I.- Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

I. (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

2° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ;

3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles et à leur protection.

« 4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :

(Alinéa sans modification)

« a) Délimiter des zones dites « zones humides d'intérêt environnemental particulier » dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l'eau » prévues au 3° du II de l'article L. 211-12 ;

« a) Délimiter...

...prévues à l'article L. 212-5 ;

« b) Etablir, en concertation notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les représentants des propriétaires ou leurs groupements , les exploitants des terrains, les associations de protection de l'environnement, les fédérations de pêche et de chasse, constitués en comité local de gestion de la zone humide, un programme d'actions visant à restaurer, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a ;

« b) Etablir...

...des terrains, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations des associations agréées de pêche, les fédérations des chasseurs, les associations agréées de pêcheurs professionnels, constitués...

... restaurer, préserver, gérer...

...au a ;

« c) Préciser dans ce programme les pratiques à promouvoir ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation, rendre obligatoires certaines de ces pratiques et, le cas échéant, permettre aux propriétaires de bénéficier d'aides pour ces pratiques lorsqu'elles entraînent des dépenses supplémentaires ou des pertes de revenus. »

« c) Préciser...

... pratiques et préciser les modalités selon lesquelles ces pratiques peuvent, le cas échéant, bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus. »

Art. L. 411-3.- I.- Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :

1° De tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique ;

2° De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée ;

3° De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.

..................................

II.- Au I de l'article L. 411-3 du code de l'environnement, après les mots : « Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels », sont insérés les mots : « ni aux usages qui leur sont associés ».

II.- Au I de l'article L. 411-3 du même code, après ...

... associés ».

Article 50

Article 50

Article 50

Art. L. 212-5.- Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.

Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.

Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 212-3, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.

I.- Après le troisième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. (Alinéa sans modification)

I. (Sans modification)

« Il peut délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l'eau », situées à l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 et contribuant de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux en matière de qualité des eaux. Les modalités de délimitation de ces zones stratégiques sont définies par décret. »

« Il peut ...

... matière de bon état des eaux. ...

... décret. »

Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1.

Art. L. 211-12.- I.- Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.

II.- Le II de l'article L. 211-12 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Le II de l'article L. 211-12 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

II. (Sans modification)

II.- Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :

1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;

2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites "zones de mobilité d'un cours d'eau", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels.

« 3° Préserver ou restaurer des zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l'eau » délimitées en application de l'article L. 212-5. »

« 3° (Sans modification)

« II bis (nouveau) -- Le III de l'article L. 211-12 du même code est ainsi modifié :

II. bis. (Sans modification)

III.- Les zones soumises à ces servitudes sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

1° Dans la première phrase, les mots : « à ces servitudes » sont remplacés par les mots : « aux servitudes visées aux 1° et 2° du II » ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5. ».

III.- Après le V de l'article L. 211-12 du code de l'environnement, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

III.- Après le V de l'article L. 211-12 du même code, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

III. (Sans modification)

« V bis.- Dans les zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l'eau » mentionnées au 3° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement ou le retournement de prairie. »

« V bis.- Dans...

... du II, le préfet peut par arrêté obliger...

...nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien...

...prairie. »

IV.- Après le VII de l'article L. 211-12 du code de l'environnement, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

IV.- Après le VII de l'article L. 211-12 du même code, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

IV. Supprimé

« VII bis.- Les servitudes mentionnées au II  sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme et font l'objet d'une publication dans les services de publicité foncière. »

« VII bis. - Les servitudes mentionnées au 3° du II sont...

...foncière. »

Art. L. 211-13.- I.- Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du présent code peuvent, lors du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts potentiels.

V.- Après le I de l'article L. 211-13 du code de l'environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

IV bis (nouveau) - Dans le I de l'article L. 211-13 du même code, les mots : « les collectivités publiques qui ont » sont remplacés par les mots : « l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant ».

IV ter (nouveau) - Dans le I de l'article L. 211-13 du même code, après le mot : « lors », sont insérés les mots : « de l'instauration ou ».

V.- Après le I de l'article L. 211-13 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

IV bis (Sans modification)

IV ter- Dans le...

...« de l'établissement ou ».

V. (Sans modification)

« I bis.- Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés dans les zones stratégiques pour la gestion de l'eau mentionnées à l'article L. 211-12 peuvent, lors de l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre I er du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin d'en préserver ou restaurer la nature et le rôle. »

« I bis.- Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant ...

... et le rôle. »

II.- Par dérogation au titre I er du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application du I.

VI.- Au II du même article, après la référence « du I », il est inséré la référence « et du I bis ».

VI.- Le II de l'article L. 211-13 du même code est complété par les mots : « et du I bis ».

VI. Dans le II de l'article L. 211-13 du code de l'environnement, les mots : « les baux renouvelés en application du I » sont remplacés par les mots : « les baux établis ou renouvelés en application du I et du I bis ».

Art. L. 216-1. - I. - Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 ou les règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé.

..................................

Art. L. 216-3. -  I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :

.................................

Art. L. 216-5. - Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

.................................

VII (nouveau). -Dans le I de l'article L. 216-1, le premier alinéa du I de l'article L. 216-3 et le premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-7, », il est inséré la référence : « L.211-12, ».

VII. (Sans modification)

Article 51

Article 51

Article 51

Art. L. 322-1.- I.- Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique :

1° Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;

2° Dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

3° Dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ;

4° Dans les autres communes qui participent directement aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui font la demande auprès du préfet, après avis de cet établissement et accord du préfet.

...........................................

I.- A l'article L. 322-1 du code de l'environnement, il est inséré, après le I, un I bis ainsi rédigé :

I.- Le III de l'article L. 322-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« I bis.- Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a également pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressées, une politique foncière de sauvegarde des zones humides au sens de l'article L. 211-1 dans les départements littoraux, dès lors que leur gestion présente un intérêt pour la ressource en eau . Cette politique foncière peut également être menée, par dérogation, dans les zones humides d'un département limitrophe à un département littoral, lorsque l'unité écologique en cause est majoritairement située dans un département littoral et que le complément ne concerne qu'un seul département limitrophe d'un département littoral. »

« I bis Supprimé

« III. - Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d'administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnées au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu'aux zones humides situées dans les départements côtiers.

« Elle peut, par dérogation, être étendue dans les mêmes conditions aux zones humides situées dans un département limitrophe d'un département côtier lorsque l'unité écologique concernée est très majoritairement située dans un département côtier et que le complément ne concerne qu'un seul département limitrophe d'un département côtier. »

Art. L. 322-13. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend des conseils de rivage. Ces conseils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales.

Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public.

Les maires des communes sur le territoire desquelles des opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus s'ils en font la demande.

La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Ils font en particulier au conseil d'administration toute proposition relative aux conditions d'aménagement et de gestion du patrimoine de l'établissement public et aux accords de partenariat entre le Conservatoire et les collectivités territoriales, et notamment les départements et les régions et leurs groupements, définissant, sur une base pluriannuelle, les objectifs et les moyens mobilisés par les parties pour la mise en oeuvre de la mission définie à l'article L. 322-1.

II.- Après le dernier alinéa de l'article L. 322-13 du code de l'environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des alinéas précédents, lorsque l'aire géographique dont il s'agit est située dans un département non littoral en application du I bis de l'article L. 322-1, le conseil de rivage s'associe un représentant du conseil général. »

II. - L'article L. 322-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une opération d'acquisition concerne des terrains situés dans un département non côtier en application du III de l'article L. 322-1, le conseil de rivage entend un représentant du conseil général concerné. »

III (nouveau). - Après l'article L. 322-13 du même code, il est inséré une sous-section 3 rédigée :

« Sous-section 3

« Direction et personnels

« Art. L. 322-13-1. - En application du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 et afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut disposer, outre son personnel propre, d'agents de la fonction publique territoriale mis à disposition.

« En application du III de l'article L. 322-1, il peut également disposer d'agents contractuels d'établissements publics intervenant dans les zones humides sous forme de mise à disposition. »

Loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales

Article 52

Article 52

Article 52

Article 1 er

Peuvent être l'objet d'une association syndicale entre propriétaires intéressés l'exécution et l'entretien des travaux :

..................................

I.- L'article 1 er de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est ainsi modifié :

I.- L'article 1 er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Le 3° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

3° De dessèchement des marais ;

..................................

« 3° De préservation, restauration et gestion des zones humides » ;

« 3° Destinés à la préservation et la restauration des zones humides, notamment le maintien et la gestion des dispositifs hydrauliques collectifs contribuant à ces objectifs favorables aux zones humides ; »

5° D'assainissement des terres humides et insalubres ;

.................................

2° Le 5° est supprimé ;

2° Le 5° est abrogé ;

3° Le 14° est ainsi rédigé :

(Sans modification)

14° D'assainissement destiné à la suppression des gîtes à moustiques ;

.................................

« 14° De démoustication ; ».

Article 25-1

Dans le cas d'interruption ou de défaut d'entretien par une association syndicale des travaux prévus au 1° de l'article 1er de la présente loi, lorsqu'une des collectivités territoriales mentionnées à l'article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau prend l'engagement d'exécuter ceux-ci, le préfet peut, sur demande de cette collectivité, prononcer, par arrêté motivé, la dissolution de l'association syndicale s'il estime que le maintien de cette dernière serait susceptible de gêner l'exécution ou l'entretien desdits travaux.

II.- Après le premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II.- Après le premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 21 juin 1865 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

...................................

« Pour les associations syndicales constituées en vue du dessèchement de marais, de l'assainissement de terres humides et insalubres, de la réalisation de travaux de drainage et d'assainissement en vue de la destruction des gîtes à moustiques, lorsqu'une des collectivités territoriales ou l'un des groupements mentionnés à l'article L. 211-7 du code de l'environnement prend l'engagement d'entreprendre des travaux visant les objectifs mentionnés au 8° de l'article 1 er de la présente loi, le préfet peut, sur demande de cette collectivité ou de ce groupement, prononcer, par arrêté motivé, la dissolution de l'association syndicale s'il estime que le maintien de cette dernière est susceptible de gêner l'exécution ou l'entretien desdits travaux. »

« Pour...

... ...8° du I de l'article L. 211-7 précité, le préfet...

...travaux. »

Code de l'environnement

Art. L. 213-10.- Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.

..................................

III.- Au premier alinéa de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, après les mots : « la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau », sont insérés les mots : « ainsi que la préservation et la gestion des zones humides ».

III.- (Sans modification)

Code rural

Art. L. 151-12.- Sur proposition du préfet, la chambre départementale d'agriculture consultée, le ministre de l'agriculture peut décider l'exécution par l'Etat de travaux de drainage limités à leur infrastructure et complétés, s'il y a lieu, par des éléments de réseaux expérimentaux.

Les travaux sont déclarés d'utilité publique. Les ouvrages et éventuellement les terrains d'emprise sont remis gratuitement aux associations syndicales autorisées ou forcées, ou aux collectivités publiques et établissements publics mentionnés aux articles L. 151-3 et L. 151-4, en vue de leur exploitation et de leur entretien dans les conditions prévues par lesdits articles. Dans le cas d'une remise à une collectivité publique ou à un établissement public, l'article L. 151-36 est applicable aux dépenses autres que celles intégralement prises en charge par l'Etat. Ces collectivités et établissements publics bénéficient de la servitude d'écoulement instituée par les articles L. 152-20 à L. 152-23.

Lorsque l'exécution des travaux n'exige pas l'acquisition du sol à l'amiable ou par voie d'expropriation, le sol nécessaire à l'implantation des travaux est occupé sous le régime de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Ce régime cesse d'avoir effet lors de la remise des ouvrages aux associations ou collectivités et établissements publics mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Pendant la durée de l'occupation temporaire, l'Etat bénéficie de la servitude d'écoulement instituée par les articles L. 152-20 à L. 152-23. Le transfert des servitudes accompagne la remise des ouvrages.

Le règlement des indemnités d'occupation du sol, de servitudes d'écoulement et de toutes autres résultant de l'exécution des travaux est à la charge de l'Etat.

En tout état de cause, le total des dépenses engagées au titre de ces travaux est limité au montant de la subvention en capital dont auraient pu bénéficier, selon les modalités en vigueur, les travaux de drainage du périmètre considéré et de mise en état des émissaires correspondants.

Nonobstant les dispositions des articles L. 151-5 à L. 151-7, aucune fraction de la plus-value de productivité des terrains assainis ne donne lieu à reversement au Trésor. Par contre, pour tenir compte des dépenses engagées par l'Etat, l'aide financière à laquelle auraient pu prétendre les associations syndicales, les collectivités et établissements publics intéressés pour la réalisation de travaux complémentaires, dans la limite du périmètre intéressé par les travaux d'infrastructure, peut être réduite ou supprimée. Ces collectivités ou ces établissements publics peuvent cependant prétendre au bénéfice des prêts à long terme et à taux réduit institués pour les travaux de l'espèce.

IV.- Les articles L. 151-12 et L. 151-14 à L. 151-29 du code rural sont abrogés.

IV.- La sous -section 4 de la section 1, la sous-section 1 et la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code rural sont abrogés.

Art. L. 151-14.- Les travaux d'assainissement, d'aménagement ou d'exploitation en vue de la remise en culture du sol peuvent donner lieu à des concessions collectives de domaines ou de parties de domaines, pour une durée maximum de vingt-cinq ans. La concession est donnée dans les conditions prévues aux articles L. 151-15 à L. 151-29.

Art. L. 151-15.- Les travaux de dessèchement des marais peuvent être concédés par des décrets en Conseil d'Etat.

Art. L. 151-16.- Lorsqu'un marais appartient à un seul propriétaire ou lorsque les propriétaires sont réunis, la concession du dessèchement leur est toujours accordée s'ils s'engagent à l'exécuter dans les délais et conditions fixés.

Dans les autres cas, ou si l'engagement n'est pas respecté, ou si parmi les propriétaires il y a une commune, la concession du dessèchement est accordée au soumissionnaire le moins disant. Les soumissions des communes propriétaires ou de propriétaires réunis sont préférées à conditions égales.

Art. L. 151-17.- Les plans sont levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du dessèchement ; si ceux qui ont fait la première soumission et fait lever ou vérifier les plans ne demeurent pas concessionnaires, ils sont remboursés par ceux auxquels la concession est définitivement accordée.

Le plan général du marais comprend tous les terrains qui sont présumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y est distinguée et son étendue exactement circonscrite.

Art. L. 151-18.- Il est formé entre les propriétaires intéressés un syndicat, à l'effet de nommer les experts qui doivent procéder aux estimations.

Les syndics sont nommés par le préfet ; ils sont pris parmi les propriétaires les plus imposés à raison des marais à dessécher. Le nombre des syndics, qui ne peut être inférieur à trois ni supérieur à neuf, est fixé par l'acte de concession.

Art. L. 151-19.- L'estimation est soumise à une commission spéciale pour être jugée et homologuée par elle ; cette commission peut décider outre et contre l'avis des experts mentionnés à l'article L. 151-18.

S'il survient des réclamations, elles sont portées devant la juridiction administrative.

Art. L. 151-20.- La commission prévue à l'article L. 151-19 est composée de sept commissaires choisis par le préfet à raison de leur compétence.

Ses avis et ses décisions doivent être motivés. Elle ne peut les prononcer que si les commissaires présents sont au moins au nombre de cinq.

Les règles de fonctionnement sont déterminées par décision préfectorale.

Art. L. 151-21.- La commission prévue à l'article L. 151-19 connaît, à l'exception des questions contentieuses, de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits, à la vérification et à la réception des travaux de dessèchement, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le dessèchement ; elle donne son avis sur l'organisation du mode d'entretien du dessèchement.

Art. L. 151-22. Lorsque, en raison de l'étendue des marais, ou de la difficulté des travaux, le dessèchement ne peut être opéré dans le délai de trois ans, l'acte de concession peut attribuer aux entrepreneurs du dessèchement une part en espèces du produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux de dessèchement.

Les contestations relatives à l'exécution de cette clause de l'acte de concession sont portées devant la juridiction administrative.

comme en matière de grande voirie.

Art. L. 151-23.- Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement est divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions fixées par l'acte de concession.

Le rôle des indemnités sur la plus-value est arrêté par la commission prévue à l'article L. 151-19 et rendu exécutoire par le préfet.

Art. L. 151-24.- Les propriétaires ont la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due en délaissant une portion relative de fonds calculée sur la base de la dernière estimation.

Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constituent une rente sur la base de 4 p. 100, sans retenue.

Art. L. 151-25.- Les indemnités dues aux concessionnaires, en raison de la plus-value résultant des dessèchements, sont garanties par une hypothèque légale sur le terrain desséché à concurrence de ladite plus-value, à charge de faire publier l'acte de concession ou le décret qui ordonne le dessèchement et d'inscrire cette hypothèque.

Art. L. 151-26.- Dans le cas où le dessèchement d'un marais ne peut être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par les obstacles de la nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne peut parvenir au dessèchement, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des marais peuvent être contraints à délaisser leur propriété.

L'indemnité qui leur est due dans ce cas est déterminée conformément aux dispositions des articles 13-13 à 13-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. L. 151-27.- Durant le cours des travaux de dessèchement, les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages sont entretenus et gardés aux frais des entrepreneurs du dessèchement.

Art. L. 151-28.- A compter de la réception des travaux, l'entretien et la garde sont à la charge des propriétaires tant anciens que nouveaux qui peuvent se grouper à cet effet en association syndicale.

A défaut de la formation d'une telle association, le préfet peut, aux syndics déjà nommés, en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires.

Après consultation du syndicat et de la commission prévue à l'article L. 151-19, il est procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la fixation du genre et de l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses et à la constitution d'une ou de plusieurs associations forcées chargées de l'entretien des ouvrages de dessèchement.

Art. L. 151-29.- L'administration assume le contrôle de la conservation des travaux de dessèchement. Toutes réparations et dommages sont poursuivis

Article 53

Article 53

Article 53

I. - Après l'article 1395 C du code général des impôts, il est inséré un article 1395 D ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

«  Art. 1395 D.- I.- Les propriétés non bâties en nature de prés ou landes, classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et situées dans les zones humides définies au 1° de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur la préservation de l'avifaune et le non-retournement des parcelles.

«  Art. 1395 D.- I.- Les propriétés non bâties classées...

...parcelles.

« L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649.

(Alinéa sans modification)

« La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l'administration des impôts avant le 1 er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.

« La liste ...

... d'imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.

« Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural, l'engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification)

« En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.

(Alinéa sans modification)

« II.- L'exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-4, L. 341-1 à L. 342-1, L. 411-1 à L. 411-7 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l'environnement. L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.

« II.- (Sans modification)

« En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. »

II.- L'Etat compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordées en application du I. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

II.- (Sans modification)

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Code de l'environnement

Dispositions relatives à la chasse

Dispositions relatives à la chasse

Dispositions relatives à la chasse

Article 54 A (nouveau)

Article 54 A

Art. L. 132-1.- L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les agences de l'eau et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.

. . . . . .. . . . . . . . . .

Dans le premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de l'environnement, les mots : « et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « , l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux ».

(Sans modification)

Art. L. 141-1. - Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.

. . . . . .. . . . . . . . . .

Article additionnel avant l'article 54 B

Dans le premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, après les mots : « dans le domaine de la protection de la nature » sont insérés les mots : « et de la gestion de la faune sauvage »

Article 54 B (nouveau)

Article 54 B

Art. L. 420-1. - La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Le dernier alinéa de l'article L. 420-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

La dernièr e phrase du second alinéa de l'article L. 420-1 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes.

« Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. »

« Par les prélèvements raisonnés sur des espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes et participent au développement des activités ...

... rural ».

Art. L. 420-3.- Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.

Article 54 C (nouveau)

Article 54 C

L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du passage du gibier, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée.

. . . . . . . . .. . . . . . . . . .

« Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 420-3 du code de l'environnement, les mots : « passage du gibier » sont remplacés par les mots : « gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse ».

(Sans modification)

Article 54 D (nouveau)

Article 54 D

L'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 421-1.- I. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.

1°.- Au début de la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « Il a pour mission » sont remplacés par les mots : « Il assure la promotion d'une chasse durable et a pour mission » ;

Après les mots :« et la mise en valeur de celle-ci », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « par le développement durable de la chasse ainsi que par la gestion appropriée des territoires ruraux ».

2°.- Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence » ;

(Sans modification)

Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'élaboration des orientations régionales visées au I de l'article L. 421-7 ainsi que l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats.

3°. - Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigé : « A ce titre, il est chargé du secrétariat de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats ».

3°. - Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 54 E (nouveau)

Article 54 E

Art. L. 421-13. - Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations départementales et interdépartementales d'une même région administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs au niveau régional.

.................................

« La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 421-13 du code de l'environnement est complétée par les mots : « et conduisent des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats ».

La dernière ...

... « et coordonnent des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats ».

Article 54 F (nouveau)

Article 54 F

Art. L. 427-6.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-2. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 422-10.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dans la première phrase de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, après les mots : « après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt », sont insérés les mots : « et de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ».

(Sans modification)

Code rural

Article 54 G (nouveau)

Article 54 G

Art. L. 211-23.- Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 211-23 du code rural est complétée par les mots : «, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse ».

(Sans modification)

Code de l'environnement

Article 54

Article 54

Article 54

Art. L. 413-5.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de l'environnement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

I.- A l'article L. 413-5 du code de l'environnement, les mots : « le ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative ».

I. - (Sans modification)

(Sans modification)

II.- A l'article L. 415-3 du même code, le 5° est ainsi rédigé :

II.- Le 5° de l'article L. 415-3 du même code, est ainsi rédigé :

Art. L. 415-3.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende : ...............................

4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;

5° Le fait d'ouvrir un tel établissement sans l'autorisation prévue à l'article L. 413-3.

« 5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements pris pour son application. »

(Sans modification)

Article 55

Article 55

Article 55

I.- A la fin du chapitre IV du titre I er du livre IV du code de l'environnement, est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

I.- Le chapitre IV du titre I er du livre IV du code de l'environnement, est complété par une section 2 ainsi rédigée :

I. (Alinéa sans modification)

« Section 2

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats

« Art. L. 414-8.- Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont élaborées en vue d'en promouvoir une gestion durable, conformément aux principes énoncés à l'article L. 420-1 et compte tenu des orientations régionales forestières mentionnées à l'article L. 4 du code forestier et des priorités de la politique d'orientation des productions agricoles et d'aménagement des structures d'exploitation mentionnées à l'article L. 313-1 du code rural.

« Art. L. 414-8.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 414-8.- (Alinéa sans modification)

« Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats précisent les objectifs à atteindre en ce qui concerne la conservation et la gestion durable de la faune de la région, chassable ou non chassable, et de ses habitats, l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et la coexistence des différents usages de la nature. Elles comportent une évaluation des principales tendances de l'évolution des populations animales, des menaces dues aux activités humaines et des dommages que celles-ci subissent.

« Les orientations...

...animales et de leurs habitats, des menaces...

...subissent. Les schémas départementaux de gestion cynégétique visés à l'article L. 425-1 contribuent à cette évaluation.

« Les orientations...

...habitats, la coexistence...

...évaluation.

« Les collectivités territoriales et des organismes compétents dans les domaines traités dans ce document sont associés à son élaboration.

(Alinéa sans modification)

« Les collectivités territoriales ainsi que les personnes physiques ou morales compétent e s dans les domaines traités dans ce document sont associées à son élaboration ».

« Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont arrêtées par le préfet de région et, en Corse, par le préfet de Corse ou, lorsque la région ou la collectivité territoriale de Corse a demandé à exercer cette compétence, par le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans ce dernier cas, les orientations régionales sont élaborées par l'organe délibérant de la collectivité qui consulte le comité régional de l'environnement mentionné à l'article L. 131-2. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 421-1.- I.- L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.

II.- Le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est modifié comme suit :

II.- Le deuxième alinéa du I de l'article L. 421-1 du même code est ainsi modifié :

II. (Alinéa sans modification)

Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'élaboration des orientations régionales visées au I de l'article L. 421-7 ainsi que l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats.

1° Les mots : « l'élaboration des orientations régionales visées au I de l'article L. 421-7 ainsi que » sont supprimés ;

(Sans modification)

(Sans modification)

2° L'alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Il apporte également son concours à l'Etat ou à la région pour l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8. »

2° Il est complété par deux phrase s ainsi rédigée s :

« Il apporte ...

...l'article L. 414-8. Il a aussi pour mission de contribuer à la mise au point et à la vulgarisation de systèmes et pratiques de gestion des territoires ruraux respectant et valorisant la faune sauvage. »

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il apporte également son concours à l'Etat, à la région ou à la collectivité territoriale de Corse pour l'élaboration ...

...L. 414-8.

Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser.

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.

..................................

Art. L. 421-13.- Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations départementales et interdépartementales d'une même région administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs au niveau régional.

Elles sont consultées par le préfet de région ou, le cas échéant, par le président du conseil régional pour l'élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité des habitats visées à l'article L. 421-7.

..................................

III.- Le deuxième alinéa de l'article L. 421-13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Elles sont consultées par l'autorité compétente pour l'élaboration des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8. »

III.- Le deuxième...

...L. 421-13 du même code est ainsi rédigé :

« Elles sont associées par l'autorité...

...de gestion et de conservation de la faune...

...L. 414-8. »

III. (Alinéa sans modification)

« Elles ...

...compétente à l'élaboration...

...L. 414-8. »

Article 55 bis (nouveau)

Article 55 bis

Le premier alinéa du II de l'article L. 421-1  du code de l'environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 421-1. -.......

II. - Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé à hauteur de trois cinquièmes de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse désignées par elles, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants d'usagers, des organisations agricoles et forestières et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature et deux représentants des personnels de l'établissement élus par ces derniers.

................................

« Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-deux membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs et des associations de chasse spécialisée, des représentants de l'Etat, de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'organismes de protection de la nature, des personnels de l'établissement, et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage. »

« Le conseil ...

... chasseurs, des représentants des associations de chasse spécialisée nommés à partir d'une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs , des représentants de l'Etat, ...

... faune sauvage. »

Article 55 ter (nouveau)

Article 55 ter

III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions.

..................................

Dans le III de l'article L. 421-1 du code de l'environnement, les mots : « subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques » sont remplacés par les mots : « subventions et contributions de l'Etat et d'autres personnes publiques aux missions d'intérêt général et d'intérêt patrimonial qu'il accomplit. »

L'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Dans le III, les mots ...

... missions régaliennes et d'intérêt patrimonial qu'il accomplit »

2°Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l'établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d'intérêt patrimonial des missions cynégétiques ».

Article 55 quater (nouveau)

Article 55 quater

Art. L. 421-2.- Les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont soumis à un statut national.

Les articles L. 421-2 et L. 428-26 du code de l'environnement sont abrogés.

(Sans modification)

Art. L. 428-26.- Une gratification par condamnation, ne pouvant excéder l'amende prononcée et recouvrée, est accordée aux gardes et gendarmes verbalisateurs constatant les infractions prévues au présent titre.

Article 56

Article 56

Article 56

Art. L. 423-5.- La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé par l'Etat avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

L'autorité administrative saisie d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs.

Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.

I.- La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 423-5 du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes : « Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales des chasseurs, dans des conditions définies par voie réglementaire. »

I.- La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 423-5 du code de l'environnement est ainsi rédigée : « Il comporte ...

...

réglementaire. »

I.- La dernière...

...départementales et interdépartementales des chasseurs...

... réglementaire. »

II.- L'article L. 423-11 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- L'article L. 423-11 du même code est ainsi rédigé :

II. (Sans modification)

« Art. L. 423-11.- Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :

« Art. L. 423-11.- (Alinéa sans modification)

« 1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;

« 1 (Sans modification)

« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

« 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

(Sans modification)

« 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

(Sans modification)

« 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

(Sans modification)

« 6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

(Sans modification)

« 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

(Sans modification)

« 8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser.

(Sans modification)

Art. L. 423-11.- Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 423-23 (3°), L. 423-24, L. 428-14 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 423-25 qui peuvent lui être opposées.

« Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit.

Il peut, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

« Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis au préfet à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.

« En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° ci-dessus, le préfet peut demander un certificat médical. »

« En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical. »

III.- L'article L. 423-15 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

III.- L'article L. 423-15 du même code est ainsi rédigé :

III. (Sans modification)

Art. L. 423-15.- Les dispositions de l'article L. 423-11 s'appliquent à la validation du permis de chasser.

« Art. L. 423-15.- Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :

« Art. L. 423-15.- (Alinéa sans modification)

« 1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

« 1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

« 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

(Sans modification)

« 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

(Sans modification)

« 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

(Sans modification)

« 6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

(Sans modification)

« 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

(Sans modification)

« 8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application de l'article L. 428-15.

(Sans modification)

« Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

« En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

(Alinéa sans modification)

« En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° ci-dessus, le préfet peut demander un certificat médical. »

« En cas ...

... au 6°, le préfet peut demander un certificat médical. »

IV.- L'article L. 423-20 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

IV.- L'article L. 423-20 du même code est ainsi rédigé :

IV. (Sans modification)

Art. L. 423-20.- Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation donne lieu au paiement d'une redevance cynégétique temporaire et ne peut être obtenue qu'une seule fois par an.

« Art. L. 423-20.- Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation est subordonnée au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut être obtenue qu'une seule fois par campagne cynégétique.

« Art. L. 423-20.- (Sans modification)

« Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de trois jours consécutifs. Cette validation peut être renouvelée deux fois au cours d'une même campagne cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires.

« Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables. »

V.- L'article L. 423-21 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

V.- L'article L. 423-21 du même code est ainsi rédigé :

V. (Sans modification)

Art. L. 423-21.- Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne et non résidents, titulaires du permis de chasser, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.

« Art. L. 423-21.- L'exercice de la chasse en France par des non-résidents, Français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l'étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, est subordonné à la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France. »

« Art. L. 423-21.- (Alinéa sans modification)

Sous-section 5

Licences

Art. L. 423-22.- Les Français résidant à l'étranger et les étrangers non-résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs et pouvant être renouvelée trois fois dans une année par l'autorité administrative sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 423-16 et du permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu.

La délivrance de cette licence de chasse donne lieu au versement de la redevance cynégétique départementale ou nationale temporaire et d'une cotisation fédérale temporaire.

VI.- La sous-section 5 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'environnement et les articles L. 423-23 et L. 423-24 du même code sont abrogés.

VI.- La sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV et les...

...abrogés.

VI . (Sans modification)

Sous-section 6 Refus et exclusions

Art. L. 423-23.- La validation du permis de chasser n'est pas accordée :

1° Aux mineurs de seize ans ;

2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.

Art. L. 423-24.- Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis n'est pas accordée :

1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10.

Art. L. 423-2. - ........

Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.

..................................

Dans l'article L. 423-2 du même code, la référence : «  L. 423-24 » est remplacée par la référence : « L. 423-11 »

Art. L. 423-27. - Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 423-22 sont versés à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affectés au financement de ses dépenses.

Dans l'article L. 423-27 du même code, les mots : « et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 423-22 sont versés » sont remplacés par les mots : « est versé » et le mot : « affectés » est remplacé par le mot : « affecté ».

Art. L. 423-12.- Le paiement de l'une des redevances cynégétiques prévues par la sous-section 3 et du droit de timbre mentionné à l'article 964 du code général des impôts vaut validation du permis de chasser sous réserve que le titulaire de celui-ci satisfasse aux conditions définies par les articles L. 423-13, L. 423-16, L. 423-23 et L. 423-24.

VII.- A l'article L. 423-12 du code de l'environnement, les mots : « articles L. 423-13, L. 423-16, L. 423-23 et L. 423-24 » sont remplacés par les mots : « articles L. 423-13, L. 423-15 et L. 423-16 ».

VII.- A l'article L. 423-12 du même code, les mots : ...

... L. 423-16 ».

VII. (Sans modification)

Article 57

Article 57

Article 57

Art. L. 424-3.- Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.

I.- Les deux derniers alinéas de l'article L. 424-3 du code de l'environnement sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

I.- (Sans modification)

I.- (Sans modification)

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions de l'alinéa précédent à la chasse de certains oiseaux d'élevage.

Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions.

« Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-5 à L. 425-14 ne sont pas applicables et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due. »

II.- L'article L. 424-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :

II.- L'article L. 424-4 du même code est ainsi modifié :

II.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 424-4.- Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse.

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

(Sans modification)

« Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, heures légales.

«  Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l'article L. 424-6. » ;

(Alinéa sans modification)

Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.

2° bis (nouveau) - Au troisième alinéa, les mots : « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa. » ;

2° bis (Sans modification)

3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un quatrième alinéa ainsi rédigé :

3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Tous les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. » ;

(Alinéa sans modification)

Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.

4° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

(Alinéa sans modification)

Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'arme de tir est démontée, ou déchargée et placée sous étui.

« Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé, dès lors que l'action de chasse est terminée et que l'arme de tir est démontée ou déchargée et placée sous étui.

« Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé, dès lors que l'arme de tir est démontée ou déchargée et placée sous étui, dans les conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique défini à l'article L. 421-7 ».

« Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt. »

(Alinéa sans modification)

II bis (nouveau).- La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 424-5 du même code est ainsi rédigée :

II bis - (Sans modification)

Art. L. 424-5. - Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne et la Somme.

.................................

« Ces départements sont l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Seine Maritime, la Seine-et- Marne, la Somme et la Vendée. »

Art. L. 424-6.- Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :

1° En zone de chasse maritime ;

2° Dans les marais non asséchés ;

3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau.

III.- Le 3° de l'article L. 424-6 du code de l'environnement est complété par le membre de phrase suivant : « sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci. »

III.- Le 3° de l'article L. 424-6 du même code est complété par les mots : « sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci. »

III. (Sans modification)

IV.- L'article L. 424-8 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

IV.-  L'article L. 424-8 du même code est ainsi rédigé :

IV.- (Sans modification)

Art. L. 424-8.- La mise en vente, la vente, l'achat, le transport ou le colportage du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département sont réglementés par l'autorité administrative.

« Art. L. 424-8.- Sont interdits pour le gibier mort appartenant aux espèces dont la chasse est autorisée :

« Art. L. 424-8 - Pour les espèces dont la chasse est autorisée, sont interdits, en période de fermeture de la chasse de l'espèce considérée :

Jusqu'à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa, la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage du gibier sont interdits pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département.

« 1° La vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l'achat :

« 1° Pour le gibier mort :

« a) En période de fermeture de la chasse de l'espèce considérée, des animaux qui ne sont pas nés et n'ont pas été élevés en captivité ;

« a) La vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l'achat d'animaux que ne sont pas nés et n'ont pas été élevés en captivité ;

« b) En période d'ouverture de la chasse de l'espèce considérée, des oiseaux, à l'exception de ceux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ;

« b) La mise en vente, la vente, le transport, le colportage et le fait d'acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;

Toutefois, en période de non-chasse, les associations communales de chasse agréées ou les sociétés de chasse peuvent transporter, dans le département, du gibier pour les repas associatifs non commerciaux qu'elles organisent.

« 2° Le transport en période de fermeture de la chasse de l'espèce considérée, de tous les animaux à l'exception de ceux qui sont :

« 2° Pour le gibier vivant :

« a) Soit issus d'élevages ;

« a) La vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l'achat d'animaux qui ne sont pas nés et n'ont pas été élevés en captivité ;

« b) Soit destinés aux repas non commerciaux organisés par les associations communales de chasse agréées ou les sociétés de chasse ;

« b) Le prélèvement ou l'introduction d'animaux dans le milieu naturel, à l'exception de ceux qui ont été autorisés par l'autorité administrative à des fins de repeuplement ou à des fins scientifiques ou réalisés en application des articles L. 424-4 et L. 427-4 à L. 427-8. ».

De même, le transport du gibier d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que le gibier est transporté par un chasseur en mesure, d'une part, d'établir que le gibier a été légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine.

« c) Soit transportés d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas dès lors que la personne qui le transporte est en mesure, d'une part, d'établir que le gibier a été légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine.

« c) Supprimé

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa supprimé

V.- L'article L. 424-9 du code de l'environnement est modifié comme suit :

V.- L'article L. 424-9 du même code est ainsi rédigé :

V. (Sans modification)

Art. L. 424-9.- Il est interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou même d'acheter sciemment le gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

1° Après le mot : « tué », sont insérés les mots : « en temps prohibé ou » ;

« Art. L. 424-9. - Pour les espèces dont la chasse est autorisée, sont interdits, en période d'ouverture de la chasse de l'espèce considérée :

« 1 ° Pour le gibier mort :

« a) La vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l'achat des oiseaux, à l'exception de ceux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ;

« b) La mise en vente, la vente, le transport, le colportage et le fait d'acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;

2° Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 2° Pour le gibier vivant :

« Toutefois, le grand gibier tué accidentellement à la suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. »

« a) La vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l'achat d'animaux qui ne sont pas nés et n'ont pas été élevés en captivité ;

« b) Le prélèvement ou l'introduction d'animaux dans le milieu naturel, à l'exception de ceux qui ont été autorisés par l'autorité administrative à des fins de repeuplement ou à des fins scientifiques ou réalisés en application des articles L. 424-4 et L. 427-4 à L. 427-8. ».

VI.- L'article L. 424-10 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

VI.-  L'article L. 424-10 du même code est ainsi rédigé :

VI. (Sans modification)

Art. L. 424-10.- Il est interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans permis de transport délivré par l'autorité administrative.

« Art. L. 424-10.- Sont interdits en tout temps, pour le gibier vivant appartenant aux espèces dont la chasse est autorisée :

« Art. L. 424-10.- Nonobstant les dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-9, le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. »

« 1° La vente, la mise en vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente et l'achat d'animaux qui ne sont pas nés et n'ont pas été élevés en captivité ;

« 1° Supprimé

« 2° Le prélèvement ou l'introduction d'animaux dans le milieu naturel, à l'exception de ceux qui ont été autorisés par l'autorité administrative à des fins de repeuplement ou à des fins scientifiques ou réalisés en application des articles L. 424-4 et L. 427-4 à L. 427-8.

« 2° S upprimé

« En tout temps, la validation du permis de chasser ou l'agrément de piégeur valent autorisation de transport des appelants vivants, et l'autorisation de détention de rapaces, autorisation de transport des escaps. »

Alinéa supprimé

« VII (nouveau). - II est inséré, après l'article L. 424-10 du même code, un article L. 424-10-1 ainsi rédigé :

VII. (Sans modification)

« Art. L. 424-10-1. - En tout temps, la validation du permis de chasser ou l'agrément du piégeur valent autorisation de transport des appelants vivants, et l'autorisation de détention de rapaces, autorisation de transports des escaps. ».

Article 58

Article 58

Article 58

I.- Les sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement deviennent les sections 3 et 4.

I.- (Alinéa sans modification)

I. (Sans modification)

Art. L. 425-3.- Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être fixé un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours. En Corse, ce plan est établi et mis en oeuvre par la collectivité é territoriale de Corse.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Les articles L. 425-3, L. 425-3-1 et L. 425-5 deviennent respectivement les articles L. 425-8, L. 425-9 et L. 425-14.

Les articles L. 425-3, L. 425-3-1 et L. 425-5 du même code deviennent respectivement les articles L. 425-8, L. 425-9 et L. 425-14.

Art. L. 425-3-1.- Le plan de chasse et son exécution, complétés le cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7, doivent assurer, conformément aux orientations régionales forestières et au schéma départemental de gestion cynégétique, un équilibre sylvo-cynégétique permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, de la Fédération nationale des chasseurs et de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs, fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.

Art. L. 425-5.- Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.

Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.

Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.

Art. L. 425-2.- Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales des chasseurs.

Les articles L. 425-2 et L. 425-4 sont abrogés.

Les articles L. 425-2 et L. 425-4 du même code sont abrogés.

Art. L. 425-4.- I.- Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-2, il est institué, à la charge des chasseurs de sangliers, cerfs, daims, mouflons et chevreuils, mâles et femelles, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.

II.- Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :

1° Cerf élaphe : 96 euros ;

2° Daim et mouflon : 64 euros ;

3° Cerf sika et chevreuil : 32 euros ;

4° Sanglier : 16 euros.

III.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit dans chaque département est versé à la fédération départementale des chasseurs pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.

II.- Il est créé, dans le chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, une section 1 intitulée : « Schémas départementaux de gestion cynégétique », comprenant les articles L. 425-1 à L. 425-3.

II.- Il est rétabli, dans le chapitre V du titre II du livre IV du même code, une section 1 intitulée : « Schémas départementaux de gestion cynégétique », comprenant les articles L. 425-1 à L. 425-3.

II. (Sans modification)

III.- L'article L. 425-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

III.- L'article L. 425-1 du même code est ainsi rédigé :

III. (Alinéa sans modification)

Art. L. 425-1.- Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département. Fixé, après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers, pour une période de trois ans révisable annuellement, il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats naturels.

« Art. L. 425-1.- Conformément aux orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l'article L. 414-8, un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural. Il est approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1. »

« Art. L. 425-1. - Dans le cadre des orientations ...

... L. 420-1. »

« Art. L. 425-1. -  Un schéma départemental ...

... L. 420-1. »

Art. L. 421-7.- I.- Conformément aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats arrêtées par le préfet de région, ou, lorsque la région a demandé à exercer cette compétence, par le président du conseil régional, il est mis en place dans chaque département un schéma départemental de gestion cynégétique. Ce schéma est établi pour une période de cinq ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale des chasseurs en prenant en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural, et approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa conformité aux principes énoncés à l'article L. 420-1. Il peut être complété par des schémas locaux élaborés et approuvés selon la même procédure. Ces schémas sont mis en oeuvre sous la responsabilité du préfet et encadrent les actions de la fédération départementale des chasseurs.

II.- Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment :

1° Les plans de chasse et les plans de gestion ;

2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;

IV.- Le II de l'article L. 421-7 devient l'article L. 425-2 et est ainsi modifié :

IV.- Le II de l'article L. 421-7 du même code devient l'article L. 425-2 et est ainsi modifié :

IV . (Alinéa sans modification)

3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage ;

1° Au 3°, après les mots : « les prescriptions relatives à l'agrainage » sont ajoutés les mots : « et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5. » ;

1° Le 3° est complété par les mots : « et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5. » ;

1°Le 3° est complété par les mots : «  et à l'affouragement prévues à l'article L 425-5 ainsi qu'à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée »

4° Les actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage.

2° Au 4°, après le mot : « préserver », sont insérés les mots : « , de protéger par des mesures adaptées ».

(Sans modification)

(Sans modification)

III.- Pour assurer une meilleure coordination des actions des chasseurs, les bénéficiaires de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs.

2° bis. Après le 4° est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5°Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique .

IV.- Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.

V.- Le IV de l'article L. 421-7 du code de l'environnement devient l'article L. 425-3.

V.- Le IV de l'article L. 421-7 du même code devient l'article L. 425-3.

V. (Sans modification)

(Cf. dispositions ci-dessus)

VI.- L'article L. 421-7 du code de l'environnement est abrogé.

VI.-  L'article L. 421-7 du même code est abrogé.

VI. (Sans modification)

Art. L. 421-5.- Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents.

Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées.

Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5.

VII.- L'article L. 421-5 du code de l'environnement est modifié comme suit :

VII.-  L'article L. 421-5 du même code est ainsi modifié :

VII. (Sans modification)

Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 421-7.

1° Au quatrième alinéa, les mots : « l'article L. 421-7 » sont remplacés par les mots « l'article L. 425-1 » ;

(Sans modification)

Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux des fédérations.

Elles peuvent apporter leur concours à la validation du permis de chasser.

Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire.

2° Le cinquième alinéa devient l'avant-dernier alinéa de l'article.

2° Le cinquième alinéa devient l'avant-dernier alinéa.

VIII.- Au chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, après la section 1, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

VIII.- Après la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

VIII. (Alinéa sans modification)

« Section 2

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

« Équilibre agro-sylvo-cynégétique

« Art L. 425-4.- L'équilibre agro-sylvo-cynégétique vise à permettre la régénération naturelle ou artificielle des habitats forestiers sans recourir à des protections artificielles.

« Art. L. 425-4. - L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage abondante et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles.

« Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers.

« Art. L. 425-4. - (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L'équilibre sylvo-cinégétique vise à permettre la régénération des habitats forestiers sans recourir à des protections artificielles.

Alinéa supprimé

« En application de l'article L. 420-1 du présent code, l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection des productions économiques sensibles et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction. L'indemnisation administrative des dégâts aux cultures et récoltes participe de cet équilibre . Des évolutions de pratiques et de systèmes de production intégrant l'objectif de maîtrise de la faune sauvage y contribuent.

« L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché ....

... destruction autorisés. L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 participe ...

... contribuent.

« L'équilibre agro-sylvo-cynégétique ...

... protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de production prenant en compte la présence de la faune sauvage y contribue.

« Il tient compte des principes définis à l'article L. 1 du code forestier ainsi que des dispositions des orientations régionales forestières et agricoles et des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats.

(Alinéa sans modification)

« L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Il prend en compte les principes définis à l'article L 1er du code forestier ainsi que les dispositions des orientations régionales forestières.

« Le préfet veille à la prise en compte optimale de cet objectif lors de l'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

« Art. L. 425-5.- L'agrainage et l'affouragement du grand gibier ne peuvent être autorisés par le schéma départemental de gestion cynégétique qu'en raison de la situation climatique ou pour protéger des cultures en période sensible. »

« Art. L. 425-5.- L'agrainage ...

... par le préfet, conformément aux dispositions du schéma départemental ...

... sensible. »

« Art. L 425-5. - L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. »

IX.- A la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, sont insérés les articles L. 425-6 , L. 425-7, L. 425-10 à L. 425-13, ainsi rédigés :

IX.- A la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, sont insérés les articles L. 425-6 , L. 425-7, et L. 425-10 à L. 425-13, ainsi rédigés :

IX.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425-6.-  Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.

« Art. L. 425-6.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425-6.- (Alinéa sans modification)

« Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

« Pour assurer ...

... d'Etat. Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales des chasseurs.

« Pour assurer ...

...départementales ou interdépartementales des chasseurs.

« Art. L. 425-7.- Chaque personne qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire.

« Art. L. 425-7.- Toute personne détenant le droit ...

... location ou de mise à disposition gratuite du droit ...

... mandataire.

« Art. L. 425-7.- (Sans modification)

« Lorsque le titulaire du droit de chasse n'est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le propriétaire mentionne dans la demande de plan de chasse, soit son accord avec la demande présentée par le titulaire du droit de chasse, soit son désaccord ; dans ce dernier cas, il formule sa propre demande de plan de chasse.

« Lorsque ...

... chasse, le propriétaire peut faire connaître son désaccord éventuel et formuler sa propre demande de plan de chasse.

« Les propriétaires mentionnés au précédent alinéa peuvent se regrouper en association ou en association syndicale libre prévue au 15° de l'article 1 er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales. Dans ce cas, c'est le représentant de l'association qui, dûment mandaté à cet effet, représente les propriétaires pour l'accomplissement des démarches prévues au présent article. »

(Alinéa sans modification)

« Art L. 425-10.- Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé ou menacé, le préfet suspend l'application des dispositions du plan de chasse précisant les caractéristiques des animaux à tirer , afin de faciliter le retour à des niveaux de populations compatibles avec cet équilibre et cohérents avec les objectifs du plan de gestion.

« Art L. 425-10.- (Sans modification)

« Art L. 425-10.- Lorsque ...

... du plan de chasse .

« Art. L. 425-11.- Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux prévu, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la couverture des frais d'indemnisation ou de prévention des dégâts de gibier.

« Art. L. 425-11.- Lorsque ...

...

d'animaux qui lui est attribué, il peut...

... des frais supportés pour l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.

« Il en est de même pour les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 et qui n'ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand gibier.

« Le propriétaire qui ne peut être indemnisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-1 peut demander réparation des dommages qu'il a subis au bénéficiaire du plan de chasse qui ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué. »

« Art. L. 425-11.- (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

« Art. L. 425-12.- Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé, le propriétaire peut demander le remboursement de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements forestiers :

« Art. L. 425-12.- (Alinéa sans modification)

« Art. L. 425-12.- (Sans modification)

« a) Au détenteur du droit de chasse bénéficiaire d'un plan de chasse sur les parcelles endommagées, si celui-ci n'a pas réalisé le minimum du plan de chasse ;

« a) (Sans modification)

« b) A la fédération départementale des chasseurs si la proposition faite par celle-ci pour le plan de chasse a été retenue par l'autorité administrative et si cette proposition était inférieure à la demande formulée par le propriétaire ou son mandataire en application de l'article L. 425-7, dans la mesure où sa demande était compatible avec le schéma départemental de gestion cynégétique ;

« b) Supprimé

« c) A l'Etat si la décision d'attribution du plan de chasse prise par l'autorité administrative est inférieure aux demandes du propriétaire ou de son mandataire, ou de la fédération départementale des chasseurs, dans la mesure où ces demandes étaient compatibles avec le schéma départemental de gestion cynégétique.

« c) (Sans modification)

« Art. L. 425-13.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. »

« Art. L. 425-13.- (Sans modification)

« Art. L. 425-13.- (Sans modification)

Art. L. 429-1.- Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles : L. 422-2 à L. 422-26, L. 424-8, L. 425-4, L. 426-1 à L. 426-8, L. 427-9 et L. 428-1, alinéas 1 et 2, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

X.- A l'article L. 429-1 du code de l'environnement, la référence à l'article L. 425-4 est supprimée.

X.- A l'article L. 429-1 du même code, la référence : «  L. 425-4, » est supprimée.

X .- (Sans modification)

XI (nouveau).- Le même code est ainsi modifié :

XI .- (Sans modification)

Art. 422-14. - L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.

Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7 du code rural. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à l'article L. 421-7.

1° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 422-14, les mots : « l'article L. 421-7 » sont remplacés par les mots : « la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV » ;

Art. L. 424-5. - Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-5, des dérogations peuvent être accordées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.

2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 424-2, la référence : « L. 425-5 » est remplacée par la référence : « L. 425-14 » ;

Art. L. 427-6. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-2. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 422-10.

3° A la fin de la deuxième phrase de l'article L. 427-6, la référence : « L. 425-2 » est remplacée par la référence : « L. 425-6 » ;

Art. L. 427-9. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 427-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application des articles L. 425-1 à L. 425-3, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.

Code forestier

Art. L. 1 er . - ............

Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse défini aux articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement, complété le cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 dudit code.

..................................

4° Dans l'article L. 427-9, les mots : « des articles L. 425-1 à L. 425-3 » sont remplacés par les mots : « de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV ».

XII (nouveau). - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1er du code forestier, les mots : « aux articles L. 425-1 à L. 425-4 » sont remplacés par les mots : « à la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV ».

XII .- (Sans modification)

Article 59

Article 59

Article 59

Code de l'environnement

I.- La section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'environnement est modifiée comme suit :

I.- La section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifiée :

I. (Alinéa sans modification)

Section 1
Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes » ;

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles » ;

1 (Sans modification)

2° L'article L. 426-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L'article L. 426-1 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 426-1.- En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 425-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale des chasseurs.

« Art. L. 426-1.-  En cas de dégâts causés aux cultures agricoles ou aux récoltes, soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale des chasseurs. » ;

« Art. L. 426-1.- En cas ... ... causés aux cultures ou aux récoltes agricoles, soit ...

...

chasseurs. » ;

« Art. L. 426-1.- En cas ...

...départementale ou interdépartementale

chasseurs. » ;

Art. L. 426-3.- L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 n'est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat.

En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel fixé par décret en Conseil d'Etat.

En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer.

3° L'article L. 426-3 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

3° L'article L. 426-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par l'exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement, les frais d'expertise sont déduits de cette indemnité. » ;

(Alinéa sans modification)

4° L'article L. 426-5 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 426-5.- La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier coordonne la fixation des barèmes départementaux d'indemnisation et peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.

a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Une commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales. » ;

a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Une commission...

... départementales. » ;

a) (Sans modification)

La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier, assure la représentation de l'Etat, et notamment de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Le secrétariat des commissions est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

Lorsque le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents et elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier et une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.

« Afin d'assurer le financement de l'indemnisation des dégâts de grand gibier, la fédération départementale des chasseurs peut exiger de certaines catégories d'adhérents des participations particulières. Celles-ci prennent la forme soit d'une participation personnelle de l'adhérent, soit d'une participation par animal à tirer d'espèce de grand gibier, soit de ces deux types de participations. »

(Alinéa sans modification)

« Afin ...

... départementale ou interdépartementale des chasseurs...

... participations. »

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 et du présent article.

Art. L. 426-7.- Les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.

II.- A l'article L. 426-7, après les mots : « dommage causé » sont insérés les mots : « aux cultures et » et à l'article L. 426-8, le mot : « cultivateurs » est remplacé par le mot : « exploitants ».

II.- A l'article L. 426-7 du même code, après ...

... « exploitants ».

II. (Sans modification)

Art. L. 427-1.- Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux nuisibles.

III.- A l'article L. 427-1 du code de l'environnement, les mots : « nuisibles » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ».

III.- A l'article L. 427-1 du même code, le mot : « nuisibles » est remplacé par ...

...

L. 427-8 ».

III. (Sans modification)

Art. L. 427-8.- Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.

IV.- A l'article L. 427-8 du code de l'environnement, les mots : « malfaisants ou » et « en tout temps » sont supprimés.

IV.- Supprimé

IV Suppression maintenue

Article 60

Article 60

Article 60

Art. L. 428-3.-

....................................

V.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

I.- Au V de l'article L. 428-3 du code de l'environnement, après les mots : « d'instruments prohibés », sont introduits les mots : « , ou en temps prohibé ».

I.- Le V de l'article L. 428-3 du code de l'environnement, est complété par les mots : « , ou en temps prohibé ».

(Sans modification)

II.- Les articles L. 428-4 et L. 428-5 du code de l'environnement sont remplacés par trois articles ainsi rédigés :

II.- Les articles L. 428-4 et L. 428-5 du même code sont remplacés par trois articles L. 428-4 à L. 428-5-1 ainsi rédigés :

Art. L. 428-4.- Est puni de quatre mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait de :

« Art. L. 428-4.- I.- Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :

« Art. L. 428-4.- (Sans modification)

1° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;

2° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

« 1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;

« 2° Sur le terrain d'autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par l'Etat ou établie en application de l'article L. 422-27 ;

3° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

4° Détenir ou être trouvé muni ou porteur hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;

« 3° A l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

« 4° Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée.

5° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;

« II.- Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1°, 2° et 3° du I du présent article.

6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;

« III.- Est puni des mêmes peines, le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I du présent article.

lorsque le fait est commis pendant la nuit, sur le terrain d'autrui, à l'aide d'engins et instruments prohibés ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8, l'un des chasseurs étant muni d'une arme apparente ou cachée.

Art. L. 428-5.- I.- Est puni de quatre mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait de :

« Art. L. 428-5.- I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, le fait de commettre l'une des infractions suivantes :

« Art. L. 428-5.- (Sans modification)

1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;

« 1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;

2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;

« 2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;

3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

« 3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

4° Chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;

« 4° Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;

5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

« 5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;

« 6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés,

7° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;

8° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;

si l'une des conditions suivantes est remplie :

« avec l'une des circonstances suivantes :

1° Etre en état de récidive ;

2° Etre déguisé ou masqué ;

« a) Être déguisé ou masqué ;

3° Avoir pris une fausse identité ;

« b) Avoir pris une fausse identité ;

4° Avoir usé de violence envers les personnes ;

« c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;

5° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.

« d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.

II.- En cas d'application simultanée des dispositions du I du présent article et de celles de l'article L. 428-4, les peines encourues sont portées au double.

« II.- Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a à d du I, l'une des infractions suivantes :

« 1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;

« 2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

« III.- Est puni des mêmes peines, le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en Etat de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II.

« Art. L. 428-5-1.- I.- Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende, le fait de chasser lorsque que sont réunies les circonstances suivantes :

« Art. L. 428-5-1.- (Sans modification)

« 1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;

« 2° En utilisant un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou s'en éloigner ;

« 3° En étant muni d'une arme apparente ou cachée ;

« 4° En réunion.

« II.- Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 lorsque le gibier provient du délit prévu au I.

« III.- Est puni des mêmes peines, le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés lorsque le gibier provient du délit prévu au I . »

Article 60 bis (nouveau)

Article 60 bis

Art. L. 429-27. -  I. - Le syndicat général des chasseurs en forêt, constitué dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est composé :

1° De tous les locataires de chasse domaniale ou communale en forêt ;

2° De tous les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse dans les forêts leur appartenant, conformément à l'article L. 429-4 ;

Les articles L. 429-27 à L. 429-32 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

« Art. L. 429-27. - Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale.

« Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet d'indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention.

(Sans modification)

3° De l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences ou mis en réserve.

II. - Est considéré comme chasseur en forêt tout titulaire du droit de chasse sur un terrain comprenant des bois faisant partie d'une surface boisée d'au moins dix hectares d'un seul tenant.

III. - Le syndicat est investi de la capacité civile.

« Chaque fonds départemental est composé des titulaires du droit de chasse ainsi définis :

« 1° Tous les locataires de chasse domaniale ou communale ;

« 2° Tous les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse sur les territoires leur appartenant, conformément à l'article L. 429-4 ;

« 3° L'Office national des forêts pour les lots exploités en forêt domaniale par concessions de licences ou mis en réserve.

Art. L. 429-28. - Les statuts du syndicat sont établis et modifiés par l'assemblée générale des membres et approuvés par arrêté conjoint des préfets. En cas de désaccord entre l'assemblée générale et ces préfets, les statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix, chaque membre ayant une voix  pour cent hectares de superficie boisée compris dans sa chasse. Tout titulaire du droit de chasse sur une superficie boisée comprise entre dix et cent hectares a une voix. Tout excédent de plus de dix hectares sur le plus grand multiple de cent hectares compris dans la surface boisée d'une chasse donne droit à une voix supplémentaire.

Aucun membre ne peut disposer de plus de dix voix.

« Art. L. 429-28. - Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier s'accordent pour élaborer leurs statuts types. Ces statuts types sont approuvés par arrêtés des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En cas de désaccord entre ces préfets et les fonds départementaux, les statuts types sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Chaque fonds départemental réunit ensuite ses membres en assemblée générale pour adopter les statuts types.

« Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. Chaque membre d'un fonds départemental dispose au minimum d'une voix, quelle que soit la surface, et au maximum de dix voix. Les voix sont réparties de la manière suivante : une par tranche entière de 100 hectares boisés, et une par tranche entière de 200 hectares non boisés, pour la surface cumulée de son ou de ses territoires de chasse.

Art. 429-29. - La liste des chasseurs appelés à faire partie du syndicat est dressée par le préfet.

La participation au syndicat est obligatoire.

Article L. 429-30. - Il est versé chaque année à la caisse du syndicat :

1° Par tout locataire de chasse domaniale ou communale, une somme égale à 10 % du loyer annuel dû à l'Etat ou à la commune ;

2° Par tout propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse conformément à l'article L. 429-4, une somme égale à 10 % de la contribution définie par l'article L. 429-14, que le propriétaire soit tenu ou non au versement de ladite contribution ;

« Par surface boisée, on entend celle des forêts, taillis, bosquets, haies et roselières, additionnée et certifiée par la commune pour chaque ban communal.

« Art. L. 429-29. - L'adhésion aux fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier est obligatoire pour toute personne désignée aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 429-27.

« Art. L. 429-30. - Les membres des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier, désignés aux articles L. 429-27 et L. 429-29, versent chaque année avant le 1er avril à la caisse de chaque fonds départemental auquel ils adhèrent, une contribution fixée par leur assemblée générale, ne dépassant pas 12 % du loyer de chasse annuel ou de la contribution définie à l'article L. 429-14.

3° Par l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences, ou mis en réserve, une somme égale à 10 % d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations en forêts domaniales dans le département intéressé ;

4° Par les personnes physiques ou morales pour les lots de chasse qui font l'objet à leur profit d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire, une somme égale à 10 % d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations dans le département intéressé.

« Toute somme due au fonds départemental et non réglée à l'échéance portera intérêt à un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.

Art. L. 429-31. - Il est tenu un compte spécial des recettes et des dépenses du syndicat par département.

Au cas où les revenus d'une année déterminés par l'article L. 429-30 seraient insuffisants pour couvrir les dépenses incombant au syndicat dans un département à titre d'indemnité pour dégâts causés par les sangliers et de frais d'administration, l'excédent de ces dépenses est réparti entre les membres du syndicat dans le département proportionnellement à la surface de leurs chasses en forêt, à moins qu'il ne puisse être couvert avec le fonds de réserve.

« Art. L. 429-31. - Dans le cas où les ressources d'une année, résultant des dispositions de l'article L. 429-30 et du compte de réserve, ne suffiraient pas à couvrir les dépenses incombant à un fonds départemental d'indemnisation, son assemblée générale fixe pour cette année une ou plusieurs des contributions complémentaires suivantes :

« a) Une contribution complémentaire départementale due par les membres du fonds départemental, proportionnellement à la surface boisée de leur territoire de chasse ;

Au cas où les revenus d'une année, constitués par les versements prévus à l'article L. 429-30 dans un département, excéderaient les dépenses du syndicat, l'excédent serait versé à un fonds de réserve.

Lorsque la fin d'un exercice, le fonds de réserve d'un département excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à recevoir l'année suivante, en vertu de l'article L. 429-30.

« b) Une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique du département, due par les membres du fonds départemental pour le secteur dont ils font partie, proportionnellement à la surface totale de leur territoire de chasse, ou proportionnellement à sa surface boisée ;

« c) Une contribution personnelle unique due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département.

« A l'inverse, au cas où les ressources d'une année, constituées par les versements prévus à l'article L. 429-30, excéderaient les dépenses d'un fonds départemental, l'excédent serait versé au compte de réserve de ce département.

Art. L. 429-32. - Toute demande en indemnité pour les dommages causés par les sangliers est soumise, à défaut d'accord entre le demandeur et le syndicat, à un expert désigné par l'autorité judiciaire.

Cet expert fixe le montant de l'indemnité qui ne peut être supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du syndicat.

La décision de l'expert est susceptible d'appel devant les tribunaux judiciaires lorsque la demande excède le taux du dernier ressort.

« Lorsqu'à la fin d'un exercice, le compte de réserve excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à percevoir l'année suivante en vertu de l'article L. 429-30.

« Art. L. 429-32. - Toute demande d'indemnisation pour des dommages causés par les sangliers est adressée, dès la constatation des dégâts, au fonds départemental, qui délègue un estimateur pour examiner de manière contradictoire les cultures agricoles endommagées. L'estimateur remet séance tenante ses conclusions sur l'imputabilité des dégâts aux sangliers, leur ancienneté, la superficie affectée par ces dégâts, le taux d'atteinte de cette superficie et la perte de récolte prévisible.

« A défaut d'accord sur les conclusions de l'estimateur, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de l'estimation, et sous peine de forclusion, le tribunal d'instance du lieu des cultures agricoles endommagées, d'une demande en désignation d'un expert.

« En cas de désaccord sur les conclusions de cet expert judiciaire, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de dépôt du rapport d'expertise, et sous peine de forclusion, ce même tribunal d'une demande en fixation de l'indemnisation.

« Aucune demande d'estimation ou d'expertise judiciaire n'est recevable après la récolte des cultures agricoles endommagées. »

Article 61

Article 61

Article 61

I.- Il est inséré, dans le code de procédure pénale, après l'article 29, un article 29-1 ainsi rédigé :

I.- Il est inséré, après l'article 29 du code de procédure pénale, un article 29-1 ainsi rédigé :

I. (Alinéa sans modification)

« Art. 29-1.- Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.

« Art. 29-1.- (Alinéa sans modification)

« Art. 29-1.- Les gardes...

...commission. Lorsqu'il s'agit de gardes-chasses, ils reçoivent une formation spécifique qui leur est dispensée notamment par les fédérations de chasseurs.

« Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude physique et technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;

« 2° Les personnes ...

... d'aptitude technique, fixées ...

... leurs fonctions ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 du code de procédure pénale ;

(Sans modification)

(Sans modification)

« 4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.

(Sans modification)

(Sans modification)

« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Loi du 12 avril 1892 relative à l'agrément des gardes particuliers

Article 1 er

Les préfets pourront, par décision motivée, le propriétaire et le garde entendus ou dûment appelés, rapporter les arrêtés agréant les gardes particuliers.

II.- La loi du 12 avril 1892 relative à l'agrément des gardes particuliers est abrogée.

II.- La loi du 12 avril 1892 relative aux arrêtés administratifs agréant des gardes particuliers est abrogée.

II. (Sans modification)

Article 2

La demande tendant à faire agréer les gardes particuliers sera déposée à la préfecture. Il en sera donné récépissé. Après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire qui n'aura pas obtenu de réponse pourra se pourvoir devant le ministre.

TITRE V

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MONTAGNE

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MONTAGNE

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MONTAGNE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Objectifs et institutions de la politique de la montagne

(Division et intitulé nouveaux)

Objectifs et institutions de la politique de la montagne

Article 62 A (nouveau)

Article 62 A

Loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydraulique

Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydraulique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 1 er . - Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat.

Toutefois, aucune concession ou autorisation ne sera accordée sans avis préalable des conseils généraux des départements, représentants des intérêts collectifs régionaux, sur le territoire desquels l'énergie est aménagée.

..................................

« En cas de silence du ministre chargé de l'énergie, l'autorisation est réputée acquise un an après la transmission de la demande. »

Article 62

Article 62

Article 62

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est modifiée comme suit :

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

I.- L'article 1 er est modifié comme suit :

I.- L'article 1 er est ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

Article 1 er

- La montagne constitue une entité géographique, économique et sociale dont le relief, le climat, le patrimoine naturel et culturel nécessitent la définition et la mise en oeuvre d'une politique spécifique de développement, d'aménagement et de protection. L'identité et les spécificités de la montagne sont reconnues par la nation et prises en compte par l'Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les actions qu'ils conduisent.

La politique de la montagne a pour finalité de permettre aux populations locales et à leurs élus d'acquérir les moyens et la maîtrise de leur développement en vue d'établir, dans le respect de l'identité culturelle montagnarde, la parité des revenus et des conditions de vie entre la montagne et les autres régions. Elle se fonde sur la mise en valeur optimale des potentialités locales.

...............................

1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de la montagne » sont remplacés par les mots : « des massifs de montagne » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle se fonde sur le principe de développement durable et sur la mise en valeur optimale des potentialités locales. »

« Art. 1er.- La République française reconnaît la montagne comme un territoire dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison du rôle économique, social, environnemental, sanitaire, culturel que joue la montagne dans la nation et la société. Au sens de la présente loi le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie comparables à ceux des autres régions et offrir à la collectivité, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre également à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.

« Art. 1er.- La République ...

... comme un ensemble de territoire s dont ...

... en raison de leur rôle

... sanitaire et culturel. Le développement équitable ...

... offrir à la société des services ...

... identité.

« L'Etat et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations de montagne pour mettre en oeuvre ce processus de développement équitable et durable en facilitant notamment les évolutions suivantes :

« L'Etat ....

... durable en encourageant notamment les évolutions suivantes :

« - faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en oeuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

« - engager résolument l'économie de la montagne vers des politiques de qualité, de maîtrise de filière et de maximisation de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;

(Alinéa sans modification)

«  -  engager l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur...

...diversification ;

«  - participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que le réhabilitation du bâti existant ;

(Alinéa sans modification)

« - assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les populations et collectivités de montagne ;

« - réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations.»

(Alinéa sans modification)

« - réévaluer ...

...

pérennité et leur proximité ...

...

obligations.»

Art. 2. - Le Gouvernement s'attachera à obtenir de la Communauté économique européenne la prise en compte des objectifs de la présente loi dans les décisions de politique agricole et d'action régionale, notamment lors de la définition des règlements d'organisation des marchés, de la fixation des prix agricoles et dans la gestion des fonds structurels.

I bis (nouveau). - L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Le Gouvernement prend les initiatives nécessaires au plan européen et international pour faire reconnaître le développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur pour la communauté européenne et internationale . Il propose les mesures politiques et programmes concourant à cet objectif. Il veille à ce que les intérêts légitimes des populations de montagne soient pris en compte dans les accords internationaux et dans les conventions internationales dont il est partie et associe leurs représentants à leur préparation et mise en oeuvre . Il fait en sorte que les politiques de l'Union européenne respectent et prennent en compte les objectifs de la présente loi, notamment en matière de politique agricole, de développement rural et de cohésion économique et sociale. Le Gouvernement présente chaque année au Conseil national de la montagne un rapport sur la mise en oeuvre de cette disposition ainsi que sur les évolutions enregistrées au niveau international. »

I bis - (Alinéa sans modification)

« Art.2.- Le Gouvernement s'attache à promouvoir auprès de l'Union européen ne et des instances international es compétentes la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. A cet effet , il propose toute action ou initiative pouvant concour ir à cet objectif et y associe, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il veille à la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques de l'Union européenne, notamment en matière d'agriculture , de développement rural et de cohésion économique et sociale. »

Article 3

Les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent, en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :

1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;

2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;

3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus.

II.- L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Par territoires de montagne, il faut entendre les zones dans lesquelles l'altitude et la pente, ainsi que les phénomènes climatiques et hydrographiques qui leur sont associés, jouent un rôle structurant dans la nature et la répartition des écosystèmes, dans les modes de vie et d'occupation de l'espace, dans l'exercice des activités économiques et les formes d'organisation sociale, ainsi que dans les rapports avec les territoires limitrophes, la combinaison de ces éléments, variable selon les massifs, formant des systèmes montagnards de forte spécificité.

« Les zones de montagne sont définies en fonction des critères d'altitude et de pente ou de la combinaison de ces deux éléments, modulés en fonction des massifs. Ils mettent en évidence le niveau de handicap que subissent les régions de montagne par rapport aux autres territoires de façon à mettre en oeuvre des compensations équitables tant pour les activités que pour les populations. La délimitation intervenue en vertu du présent article dans sa version antérieure à la loi n° .... du ..... relative au développement des territoires ruraux est réputée prendre en compte ces caractéristiques.

II.- Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé:

« Art. 3. - Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Chaque zone est délimitée par un arrêté interministériel.

II.- La dernière phrase de l'article 3 est remplacée par les dispositions suivantes : « Chaque zone de montagne est délimitée par un arrêté interministériel et rattachée, par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 5, à l'un des massifs énumérés aux deuxième et quatrième alinéas du même article. »

« Chaque ...

... article. »

« Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés à l'article 5 de la présente loi. »

III.- Il est inséré, après l'article 6, un article 6 bis ainsi rédigé :

III.- (Alinéa sans modification)

III.(S ans modification)

« Art. 6 bis.- Une entente de massif peut être constituée par les régions dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif, sous la forme d'une entente interrégionale chargée de mener pour le compte de ses membres la politique de massif ou d'un syndicat mixte ayant le même objet et associant les départements du massif.

« Art. 6 bis.- (Alinéa sans modification)

« Quand la formule du syndicat mixte est choisie, les départements et régions participent solidairement au financement de toutes les opérations d'intérêt interrégional mises en oeuvre par l'entente selon la règle fixée par la décision institutive.

« Si toutes les régions intéressées ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des régions au comité de massif prévu à l'article 7 et signe la convention interrégionale de massif passée avec l'Etat en application de l'article 9 de la présente loi.

« Si toutes ...

... l'article 9.

« Si tous les départements intéressés ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci désigne les représentants des départements au comité de massif. »

(Alinéa sans modification)

Article 7

Il est créé un comité pour le développement, l'aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif.

Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.

Le comité est coprésidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente.

IV.- L'article 7 de la même loi est modifié comme suit :

IV.- L'article 7 est ainsi modifié :

IV.- (S ans modification)

Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge souhaitable pour le développement, l'aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l'organisation des services publics.

1° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

Le comité est associé, par ses propositions et ses avis, à l'élaboration des orientations du schéma interrégional de massif prévu à l'article 9 bis ainsi qu'aux dispositions relatives au développement économique, social et culturel du massif contenues dans les plans des régions concernées. En l'absence de schéma interrégional, le comité de massif peut saisir les conseils régionaux intéressés d'un projet de schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif.

« Le comité prépare le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif mentionné à l'article 9 bis » ;

(Alinéa sans modification)

2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

Il est informé au moyen d'un rapport annuel, établi par le préfet désigné pour assurer la coordination dans le massif, des décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et correspondant à des projets situés en zone de montagne.

« Il est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d'attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et, le cas échéant, des crédits issus des plans et programmes européens en vigueur sur le territoire du massif » ;

(Alinéa sans modification)

En Corse, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné à l'alinéa précédent font l'objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d'une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.

Le comité est également consulté sur l'élaboration des prescriptions particulières de massif et sur les projets d'unités touristiques nouvelles dans les conditions prévues au titre IV de la présente loi.

.................................

3° Le neuvième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Il est informé de tout projet d'inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l'environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et de la gestion de ces espaces. »

3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est ...

... L. 414-1 du même code et de la gestion de ces espaces. »

V- Le troisième alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

V- Le troisième alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :

V.- (S ans modification)

Article 9

Le plan de la Nation comporte des dispositions particulières relatives au développement, à l'aménagement et à la protection de la montagne.

Dans chaque région comprenant une zone de montagne, telle que définie par les articles 3 et 4 de la présente loi, le plan de la région comporte des dispositions relatives au développement économique, social et culturel de chacun des massifs de montagne de la région. Ces dispositions sont élaborées et approuvées conformément à l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée. Le conseil régional consulte le comité de massif intéressé sur les dispositions envisagées et, éventuellement, sur leurs modifications.

Les contrats de plan traduisent la priorité de l'action de l'Etat en faveur du développement économique, social et culturel des différents massifs de montagne.

..................................

« Les conventions inter-régionales de massif traduisent les priorités de l'action de l'Etat en faveur du développement économique, social et culturel des différents massifs de montagne. Elles prévoient les mesures mises en oeuvre dans cet objectif par l'Etat, les régions et, le cas échéant, d'autres collectivités territoriales, compte tenu des orientations des schémas mentionnés à l'article 9 bis. »

(Alinéa sans modification)

Article 9 bis

Les massifs de montagne s'étendant sur plusieurs régions font l'objet de politiques interrégionales. Ces politiques peuvent prendre la forme d'un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif élaboré et approuvé conjointement par les conseils régionaux. Les conseils régionaux consultent le comité de massif sur les dispositions envisagées et, éventuellement, sur leurs modifications. Les politiques interrégionales de massif s'inscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les schémas régionaux prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat tiennent compte des orientations du schéma interrégional de massif.

..................................

VI.- La deuxième et la troisième phrases du premier alinéa de l'article 9 bis sont remplacées par les dispositions suivantes : « Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif qui constitue le document d'orientation stratégique du massif. Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux. »

VI.- Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 9 bis sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :

« Ces politiques ...

... régionaux. »

Le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des déclinaisons thématiques . Notamment il peut être élaboré, sur l'initiative des professionnels de la forêt et du bois, un schéma stratégique de massif forestier ayant principalement pour objet de préciser, dans une perspective à moyen terme, les objectifs et les actions concourant à :

« - la mobilisation de la ressource forestière ;

« - la mise en oeuvre des fonctions sociales et environnementales des forêts ;

VI.- (Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le schéma ...

... thématiques.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« - la mise en cohérence des chartes forestières de territoire. »

Alinéa supprimé

Article 42

En zone de montagne, la mise en oeuvre des opérations d'aménagement touristique s'effectue sous le contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales . Sauf recours à la formule de la régie, cette mise en oeuvre s'effectue dans les conditions suivantes :

- chaque opérateur doit contracter avec la commune ou le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent ;

- chacun des contrats porte sur l'un ou plusieurs des objets constitutifs de l'opération touristique : études, aménagement foncier et immobilier, réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et promotion.

Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des objets constitutifs, pour chacun de ces objets prévoient à peine de nullité :

...............................

VII.- Le dixième alinéa de l'article 42 est complété par les dispositions suivantes :

VII.- Le dixième alinéa de l'article 42 est ainsi rédigé :

VII.- (Sans modification)

La durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. Elle ne peut excéder dix-huit ans que si elle est justifiée par la durée d'amortissement technique ou lorsque le contrat porte sur des équipements échelonnés dans le temps. Elle ne peut, en aucun cas, être supérieure à trente ans.

...........................

« Les limites de dix-huit et trente ans prévues au présent alinéa ne s'appliquent pas aux contrats portant sur l'aménagement de remontées mécaniques, qui sont régis par les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales. »

« Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. »

Art. 53.- Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées au profit de la commune ou du groupement de communes concerné d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique ainsi que les accès aux voies d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne.

..................................

VIII (nouveau) .- L'avant dernier alinéa de l'article 53 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

VIII.- (Sans modification)

Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa, la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnels édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation.

..................................

« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

« - dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa ;

« - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;

« - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives au développement économique , au tourisme et à l'agriculture de montagne

[Division et intitulés nouveaux]

Dispositions relatives au développement économique et social en montagne

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Article 62 bis (nouveau)

Article 62 bis

Art. 47.- L'exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.

La convention est établie conformément aux dispositions de l'article 42 et fixe la nature et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les obligations respectives des parties ainsi que les conditions de prise en charge de l'indemnisation des propriétaires pour les servitudes instituées en vertu de l'article 53 de la présente loi. Elle peut prévoir la participation financière de l'exploitant à des dépenses d'investissement et de fonctionnement occasionnées directement ou indirectement par l'installation de la ou des remontées mécaniques.

...............................

Après le deuxième alinéa de l'article 47 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Dès lors que les communes ne sont pas constituées en groupement de communes, elles peuvent conclure entre elles une convention, aux termes de laquelle elles constituent une commission d'appel d'offres commune et déterminent l'autorité signataire de la délégation de service public concernant l'exploitation des remontées mécaniques situées sur le territoire desdites communes ».

Article 62 ter (nouveau)

Article 62 ter

L'article 55 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

L e premier alinéa de l'article 55 ...

... rédigé :

Art. 55. - - L'existence en zone de montagne d'un équipement commercial et d'un artisanat de services répondant aux besoins courants des populations et contribuant à l'animation de la vie locale est d'intérêt général.

L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, dans la limite de leurs compétences respectives, prennent en compte la réalisation de cet objectif dans le cadre des actions qu'ils conduisent en matière de développement économique et social. Cette prise en compte peut, notamment en cas de carence ou de défaillance de l'initiative privée, porter sur :

- le maintien, sur l'ensemble du territoire montagnard, d'un réseau commercial de proximité compatible avec la transformation de l'appareil commercial de la nation ;

- l'amélioration des conditions d'exercice des activités commerciales et artisanales de services en milieu rural de montagne en favorisant l'évolution et la modernisation.

« Art. 55. - L'existence en zone de montagne d'un équipement commercial, d'un artisanat de services et d'une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale est d'intérêt général. »

« Art. 55.. - (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

Article 63

Article 63

Article 63

Art. L. 2333-27.- Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-14, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.

Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 2231-14, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.

L'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

I. L'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Les communes de montagne mentionnées à l'article L. 2333-26, membres d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique, peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2333-26. - Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

..................................

II. (nouveau) - Dans le premier alinéa de l'article L. 2333-26 du même code, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Art. L. 5222-1. -  - .Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 5222-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes.

La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque les communes appartiennent à des départements différents.

Article 63 bis (nouveau)

Article 63 bis

Chacun des conseils municipaux élit, en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision d'institution.

.................................

Le troisième alinéa de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

« parmi les délégués, sont désignés un ou plusieurs vice-présidents dont le nombre ne peut excéder 10 % de l'ensemble des membres de la commission syndicale. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Code de l'urbanisme

Dispositions diverses relatives à l'urbanisme en montagne

Dispositions diverses relatives à l'urbanisme en montagne

[Division et intitulé nouveaux]

Article 63 ter (nouveau)

Article 63 ter

Art. L. 145-3. - I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière.

Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.

.................................

Le I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux et dans leur complémentarité saisonnière. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Ces terres sont répertoriées par le document de gestion mentionné à l'article L. 112-1 du code rural. En l'absence de ce document, un inventaire des terres dont la préservation est jugée nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles pastorales et forestières est dressé par la chambre d'agriculture à la demande du maire ou du président de groupement compétent en matière d'urbanisme. Cet inventaire est arrêté après consultation du maire ou du président de groupement, des exploitants et des propriétaires agricoles et forestiers de la commune et de leurs syndicats représentatifs ainsi que du centre régional de la propriété forestière. L'inventaire est affiché en mairie pour information et observations du public reçues par la chambre d'agriculture et consignées en annexe de l'inventaire. Celui-ci est ensuite transmis au préfet qui vérifie que la procédure de consultation a été régulière. L'inventaire est transmis par le préfet au maire de la commune ou au président du groupement au même titre que les autres informations communiquées pour l'établissement des documents d'urbanisme visés au titre II du livre Ier du présent code. »

(Sans modification)

Article 64

Article 64

Article 64

La section 2 du chapitre V du titre IV du livre I er du code de l'urbanisme est modifiée comme suit :

I. - La section 2 du chapitre V du titre IV du livre I er du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

(Sans modification)

I. - L'article L. 145-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L'article L. 145-9 est ainsi rédigé :

Art. L. 145-9.- Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux unités touristiques nouvelles.

Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet :

« Art. L. 145-9.- Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :

« Art. L. 145-9.- (Sans modification)

- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ;

- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres naturels montagnards ;

« 1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;

- soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de 8000 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif des remontées mécaniques.

« 2° Soit de créer des remontées mécaniques ;

Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les seuils financiers périodiquement réévalués, à partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce renforcement significatif est considéré comme unité touristique nouvelle. Il détermine également la procédure applicable en cas d'urgence au remplacement des remontées mécaniques devenues inutilisables.

Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers.

Le programme d'une unité touristique nouvelle doit, en tant que de besoin, contenir des dispositions pour le logement des salariés de la station et pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs "à la journée" non résidents.

« 3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

II.- L'article L. 145-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

2  L'article L. 145-11 est ainsi rédigé :

Art. L. 145-11.- En l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur approuvé, la création d'une unité touristique nouvelle est autorisée par le représentant de l'Etat mentionné à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public et soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.

« Art. L. 145-11.- Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.

« Art. L. 145-11.- (Alinéa sans modification)

L'autorisation devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés dans le projet n'ont pas été entrepris. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée au terme d'un délai d'un an à compter de sa publication.

« I.- L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif  lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines skiables de plusieurs vallées ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

« I (Sans modification)

« II.- L'autorisation est délivrée par le préfet de département après avis de la commission départementale des sites lorsqu'elle porte sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation ou d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

« II.- L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après...

... Conseil d'Etat.

« III.- La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.

« III (Sans modification)

« IV.- L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non-résidents.

« IV (Alinéa sans modification)

« Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances.

« Elle devient ...

... instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1 er janvier 1986.

« Lorsque la validité d'une autorisation est maintenue au-delà du délai de quatre ans susvisé parce qu'une partie des constructions ou équipements a été engagée avant l'expiration de ce délai, les constructions ou équipements non engagés plus de dix ans après la notification de l'autorisation de création d'une unité touristique nouvelle ne peuvent être couverts par cette autorisation que si la collectivité territoriale bénéficiaire de l'autorisation confirme par une délibération motivée la pertinence, notamment économique, du projet dont elle entend poursuivre la réalisation. La durée de validité d'une telle délibération est limitée à quatre ans et, passé ce délai, une nouvelle délibération est nécessaire.

« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.

(Alinéa sans modification)

« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. »

(Alinéa sans modification)

Art. L. 122-1.- Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile.

Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement.

A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat et à la construction de logements sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la prévention des risques.

Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.

Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements.

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux.

III. - Il est inséré, après le septième alinéa de l'article L. 122-1, un alinéa ainsi rédigé :

- (Sans modification)

..................................

« En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article. »

Art. L. 122-8.- Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 122-1, au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du schéma.

Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de l'établissement public, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'urbanisme, au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma.

..................................

IV .- Il est inséré, après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-8, une phrase ainsi rédigée : « En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. »

.- Il est inséré...

...rédigée :

« En cas...

... article. »

Loi n°  85-30 relative au développement et à la protection de la montagne

Art. 74. - Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles telles que définies à l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 122-1-3 du même code est porté à trois mois.

II (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article 74 de la loi n°  85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi modifié :

Dès que le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale lui a été transmis, le représentant de l'Etat dans le département transmet les dispositions de ce schéma qui prévoient la création d'une unité touristique nouvelle au représentant de l'Etat visé à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme. Si ce dernier estime nécessaire d'apporter des modifications à ces dispositions lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 du même code ou compromettent gravement la mise en oeuvre de projets d'intérêt général mentionnés aux troisième et quatrième alinéas (a) de l'article L. 122-1-3 du même code, ces modifications et celles qui en résultent pour d'autres dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur sont notifiées par le représentant de l'Etat dans le département à l'établissement public de coopération intercommunale concerné dans le délai visé à l'alinéa précédent.

1° Dans la première phrase, les mots : « au représentant de l'Etat visé » sont remplacés par les mots : « aux représentants de l'Etat visés » ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « ce dernier estime » sont remplacés par les mots : « ces derniers estiment ».

Code de l'environnement

Art. L.563-2. - Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées.

Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.

Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, le représentant de l'Etat visé à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et à l'article L. 445-1 du même code pour les remontées mécaniques tient compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.

III (nouveau). Dans le troisième alinéa de l'article L. 563-2 du code de l'environnement, les mots : « le représentant de l'Etat visé » sont remplacés par les mots : « les représentants de l'Etat visés », et le mot : « tient » est remplacé par le mot : « tiennent ».

Article 64 bis (nouveau)

I. - Il est inséré, après l'article L. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, un article L. 111-2-1 ainsi rédigé :

Article 64 bis

Supprimé

« Art. L. 111-2-1. - Dans les communes classées stations de tourisme, le conseil municipal peut imposer aux entreprises ou organismes en charge de la construction de logements sociaux l'intégration dans leurs projets de logements destinés à l'hébergement de saisonniers.

« La construction dans les communes classées stations de tourisme de logement locatifs à destination des travailleurs saisonniers bénéficie des dispositions prévues par les articles 17 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) et 111 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. »

II. - Le premier alinéa du IV de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Dès lors que le besoin est constaté, l'autorisation impose la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers et prévoit des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents. Un décret déterminera les conditions d'application du présent alinéa. »

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Code de la construction et de l'habitation

« L'article L. 353-19-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Art. L. 353-19-2.- Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés d'économie mixte peuvent louer les logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 à des centres communaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail.

I - Au premier alinéa, les mots : « sociétés d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 ».

........................................

II - Cet article est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1. »

Article 64 ter (nouveau)

Article 64 ter

Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret.

(Sans modification)

Article 65

Article 65

Article 65

Les dispositions de l'article 64 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

(Sans modification)

(Sans modification)

Code de l'environnement

Article 65 bis (nouveau)

Article 65 bis

Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 213-6 du code de l'environnement est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 213-6.- L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.

L'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.

« L'agence de l'eau établit en particulier, pour les zones de montagne situées dans son bassin, un programme pluriannuel d'incitation financière à la réalisation de travaux d'aménagement des exploitations agricoles sur le fondement du 3° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. »

« Le programme pluriannuel de l'agence de l'eau prend en compte les aménagement s réalis és par les exploita nts agricoles dans les zones de montagne en matière de prévention de la pollution de l'eau dans les bassin s situés à l'amont des zones de captages actuels ou futurs destinés à l'alimentation en eau potable. »

...........................................

Article 65 ter (nouveau)

Article 65 ter

Il est inséré, après l'article L. 422-29 du code de l'environnement, un article L. 422-30 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L.422-30. - Lorsqu'une commune comporte tout ou partie de son territoire classé dans un parc national, les droits de chasse sont concédés à l'association communale de chasse agréée la plus proche en amodiation, de gré à gré, pour les terrains propriétés de l'Etat, et notamment ceux relevant des séries de restauration des terrains en montagne. Le montant des droits ne peut excéder le montant de l'indemnisation versée par l'Etat au titre des terrains apportés par la commune au parc national. »

Code rural

Article 65 quater (nouveau)

Article 65 quater

Art. L. 151-36. -  Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :

.................................

I. - Le 7° de l'article L. 151-36 du code rural est ainsi rétabli :

« 7° Les travaux de débardage par câble en zone de montagne. »

I.- (Sans modification)

Art. L. 151-38. - Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.

Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7° de l'article L. 151-36, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

I bis.- Dans le troisième alinéa de l'article L. 151-38 du code rural, remplacer les mots : « au 7° de l'article L. 151-36 » par les mots : « aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ».

Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement.

II. - L'article L. 151-38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux d'installation et de réalisation de débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d'aménagement est créée au profit du demandeur. »

II.- (Sans modification)

Article 65 quinquies (nouveau)

Article 65 quinquies

Art. L. 113-1. - Par sa contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols et à la protection des paysages, l'agriculture de montagne est reconnue d'intérêt général comme activité de base de la vie montagnarde.

...............................

Dans le premier alinéa de l'article L. 113-1 du code rural, les mots : « est reconnue » sont remplacés par les mots : « et le pastoralisme sont reconnus ».

(Sans modification)

Code de l'urbanisme

Article 65 sexies (nouveau)

Article 65 sexies

Art. L. 111-1-4. - En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Il en est de même, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, lorsqu'une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, ayant reçu l'accord de la commission départementale des sites, est jointe à la demande d'autorisation du projet.

L'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en dehors des espaces urbanisés des communes situées dans les zones de montagne telles que définies par l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 50 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière, et autorisées de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. »

Article 65 septies (nouveau)

Article 65 septies

L'article L. 145-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 145-7.- I.- Les directives territoriales d'aménagement prévues par l'article L. 111-1-1 prises en application du présent chapitre peuvent être établies sur tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée et peuvent :

« Art. L. 145-7.- I.- Lorsque les directives territoriales d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d'Etat pris après enquête publique, sur proposition des comités de massif prévu à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, pour :

1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application de l'article premier de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

« 1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 123-1 à L. 123-3 du même code;

2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoé-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10° de l'article 437 du code rural et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

« 2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoë-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10° de l'article L. 436-5 du code de l'environnement et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

3° Préciser en fonction des particularités de chaque massif et dans les conditions prévues à l'article L.111-1-1 les modalités d'application du paragraphe III de l'article L. 145-3 du présent code ;

4° Préciser, en fonction des particularités de chaque massif, les modalités d'application du I de l'article L. 145-3.

Ces directives sont établies par décret en Conseil d'Etat après avis ou sur proposition des conseils régionaux intéressés et du comité de massif prévu à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.

« 3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d'application de l'article L. 145-3 du présent code.

II.- Les comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment aux secteurs de haute montagne.

« II.- Les comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne.

III.- Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du comité de massif et de sa commission permanente, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d'urbanisme concernés et après enquête publique, peuvent définir des prescriptions particulières pour tout ou partie d'un massif non couvert par une directive territoriale d'aménagement, qui comprennent tout ou partie des éléments mentionnés au I.

« III.- Pour l'élaboration des propositions des prescriptions particulières de massif visées au I, et des recommandations visées au II, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l'Etat, ainsi qu'aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement institués par l'article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. »

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Article 65 octies (nouveau)

Article 65 octies

L'article 16 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 16.- Pour l'application des articles 25, 29 et 30 (dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des aménagements techniques particuliers peuvent être autorisés afin de permettre, en zone de montagne, une bonne réception des émissions des services de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne, sous réserve du respect des conventions internationales régissant l'attribution des fréquences et du bon fonctionnement des services de radiodiffusion et de sécurité.

« Des aménagements techniques particuliers peuvent également être autorisés, en zone de montagne, pour assurer le fonctionnement des moyens de télécommunications dans les meilleures conditions économiques. »

Article 65 nonies (nouveau)

Article 65 nonies

Pour les zones de montagne, les modalités d'établissement du classement en zone géographique utilisé pour les aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et du logement social sont adaptées. En plus des critères démographiques, elles prennent en compte :

- les surcoûts liés aux conditions géographiques et climatiques de ces régions ;

- les surcoûts financiers liés aux stations de montagne ;

- le revenu moyen des habitants des zones concernées.

Supprimé

Article 65 decies (nouveau)

Article 65 decies

Pour une commune qui comporte sur son territoire soit d'anciennes communes ayant abouti à une fusion de communes, soit des communes associées, le territoire des anciennes communes ou des communes associées peut faire l'objet d'un classement distinct de celui de la commune au titre de la classification communes rurales - communes urbaines.

Supprimé

Code rural

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Art. L. 811-1.- L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.

Ils remplissent les missions suivantes :

1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;

Article 66

Article 66

Article 66

2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;

..................................

Au 2° de l'article L. 811-1 et au 2° de l'article L. 813-1 du code rural, les mots : « du milieu rural » sont remplacés par les mots : « et au développement des territoires ».

(Sans modification)

(Sans modification)

Art. L. 813-1. - Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.
................................

Ils remplissent les missions suivantes :

1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ;

2° Ils participent à l'animation du milieu rural ;

..................................

Article 66 bis (nouveau)

Article 66 bis

Code de l'éducation

L. 421-7. - Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.

Des établissements peuvent s'associer pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets communs, notamment dans le cadre d'un bassin de formation.

L'article L. 421-7 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En zone rurale, les établissements du second degré ont aussi vocation à mettre à disposition des collectivités territoriales, des associations et de la population, par convention, les équipements dont ils disposent afin de contribuer au développement culturel des territoires et de faciliter l'accès aux nouvelles technologies de l'information. »

(Sans modification)

Code rural

Article 66 ter (nouveau)

Le code rural est ainsi modifié :

1° Les neuvième et avant-dernier alinéas de l'article L. 811-8 sont ainsi rédigés :

Article 66 ter

(Sans modification)

Art. L. 811-8. -......... Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.

« Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution aux missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.

Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans.

.................................

« Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans. » ;

Art. L. 813-2. - ..................................

Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.

2° Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 813-2 sont ainsi rédigés :

« Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution aux missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.

Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans.

................................

« Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association ou organisme responsable de l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans. »

Art. L. 811-10. - Les articles 15-5, 15-7, à l'exception du troisième alinéa, 15-8, 15-12 à 15-14 et 15-16 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et les articles L. 232-4 à L. 232-6 du code des juridictions financières sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8. Pour l'application de ces dispositions, les termes "autorité académique" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 66 quater (nouveau)

L'article L. 811-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 66 quater

(Sans modification)

« Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot « recteur » désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. »

Article 66 quinquies (nouveau)

Article 66 quinquies

(Voir ci-dessus)

Après le 2° de l'article L. 813-1 du code rural, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis. Ils contribuent à l'insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers et des adultes ; ».

(Sans modification)

Article 66 sexies (nouveau)

Article 66 sexies

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les décisions prises par les directeurs des écoles nationales vétérinaires, à l'issue de l'année universitaire 2002-2003, à l'égard des étudiants de deuxième année du premier cycle des études vétérinaires, sont validées.

Sous réserve ...

...validées en tant qu'elles seraient contestées sur le fondement de l'annulation de la délibération du jury du concours d'admission dans les écoles nationales vétérinaires de 2002.

.

Article 66 septies (nouveau)

Article 66 septies

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugées, sont validées, en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de la composition des commissions prévues à l'article 17 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique, les décisions d'avancement à la première classe du corps de directeurs de recherche de l'Institut national de la recherche agronomique intervenues au titre des années 1994 à 1999.

(Sans modification)

Article 67

Article 67

Article 67

I.- L'article L. 511-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- L'article L. 511-1 du code rural est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 511-1.- Une chambre départementale d'agriculture siégeant au chef-lieu constitue dans chaque département auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.

« Art. L. 511-1.- La chambre départementale d'agriculture constitue, dans chaque département, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles. »

« Art. L. 511-1.- (Sans modification)

II.- L'article L. 511-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

II.- L'article L. 511-3 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 511-3.- Les chambres départementales d'agriculture donnent aux pouvoirs publics les renseignements et avis qui leur sont demandés sur les questions agricoles.

Les chambres d'agriculture contribuent à l'aménagement de l'espace rural et au développement durable de la filière forêt-bois.

« Art. L. 511-3.- Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et dans l'espace rural, à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

« Art. L. 511-3.- Les ...

... dans leurs compétences ...

... objets.

« Elles remplissent les missions suivantes :

(Alinéa sans modification)

« - elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;

(Alinéa sans modification)

« - elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;

(Alinéa sans modification)

« - elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;

(Alinéa sans modification)

« - elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;

(Alinéa sans modification)

« - elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.

(Alinéa sans modification)

« Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 221-6 du code forestier.

(Alinéa sans modification)

Elles sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Ces recueils des coutumes et usages locaux sont régulièrement tenus à jour, en particulier dans les zones d'érosion définies à l'article L. 114-1.

Les usages codifiés sont soumis à l'approbation du conseil général.

« Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements. »

(Alinéa sans modification)

III.- L'article L. 313-1 du code rural est ainsi modifié :

III.- Le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

Art. L. 313-1.- Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret.

La commission est consultée sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, qui détermine les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation au niveau départemental.

..................................

Il est ajouté à la fin du deuxième alinéa une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'Etat dans le département peut charger la chambre départementale d'agriculture de réaliser des études et des enquêtes nécessaires à l'élaboration de ce projet. »

« Le représentant ...

... projet. »

Article 68

Article 68

Article 68

Au titre I er du livre V du code rural il est créé un chapitre II comportant les dispositions suivantes :

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code rural est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

« CHAMBRES RÉGIONALES

« CHAMBRES RÉGIONALES

« Section 1

« Section 1

« Institution et attributions

« Institution et attributions

« Art. L. 512-1.- La chambre régionale d'agriculture constitue, dans chaque région, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles.

« Art. L. 512-1.- (Sans modification)

« Les chambres régionales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions d'intérêt régional relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à l'aménagement des territoires et à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable du territoire ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant cet objet.

« Elles remplissent les missions suivantes :

« - elles assurent l'élaboration et la coordination dans les régions des programmes régionaux de développement agricole et rural ;

« - elles orientent les actions communes menées par les chambres départementales d'agriculture ;

« - elles contribuent à l'élaboration des orientations de la politique contractuelle entre l'Etat et les régions, des schémas d'aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles intéressant les régions ;

« - elles sont consultées lors de l'établissement des plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes ;

« - elles contribuent, dans leur champ de compétences, à l'élaboration des programmes régionaux européens et de la politique des régions dans le domaine économique. »

Article 69

Article 69

Article 69

Le second alinéa de l'article L. 513-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

Le second alinéa de l'article L. 513-1 du code rural est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

Art. L. 513-1.- L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture.

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture a compétence pour représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation à laquelle elle serait partie prenante, sous réserve du vote d'une délibération spéciale prise à cet effet par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général.

« L'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être consultée par les pouvoirs publics sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Elle peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.

(Alinéa sans modification)

« Elle remplit les missions suivantes :

(Alinéa sans modification)

« - elle apporte aux chambres départementales et régionales d'agriculture l'appui nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier. Elle réalise la synthèse des données relatives à la situation des chambres d'agriculture ;

« - elle ...

...

situation de ces chambres ;

« - elle contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et la Communauté européenne, ainsi que dans le cadre international ;

« - elle contribue, ...

... l'Etat et l'Union européenne, ...

... international ;

« - elle apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ;

(Alinéa sans modification)

« - elle a compétence pour représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation à laquelle elle participe, sous réserve du vote d'une délibération spéciale à cet effet par la session, ou en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général. »

(Alinéa sans modification)

Article 70

Article 70

Article 70

Chapitre IV

Dispositions financières communes

I.- L'intitulé du chapitre IV du titre I er du livre V du code rural est ainsi rédigé : « Chapitre IV.- Dispositions communes aux chambres départementales et régionales ».

I.- Le chapitre IV du titre I er du livre V du code rural est intitulé : « Dispositions communes aux chambres départementales et régionales ».

(Sans modification)

(Art.L. 511-4.- : cf dispositions en regard du III)

II.- Les articles L. 511-4 et L. 511-4-1 du code rural deviennent les articles L. 514-2 et L. 514-3 dudit code.

II.- Les articles L. 511-4 et L. 511-4-1 du même code deviennent les articles L. 514-2 et L. 514-3.

Art. L. 511-4-1.- Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.

Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d'agriculture.

La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission.

Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement.

Art. L. 513-3. - L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public doté de la personnalité civile.

Les articles L. 511-4, L. 511-4-1, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

II bis (nouveau) - Dans le dernier alinéa de l'article L. 513-3 du même code, les références : « L. 511-4 » et « L. 511-4-1 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 514-2 » et « L. 514-3 »

III.- L'article L. 514-2 du code rural est ainsi modifié :

III. (Alinéa sans modification)

Art. L. 511-4.- Les chambres d'agriculture peuvent, dans leur circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, toutes entreprises collectives d'intérêt agricole.

A.- Au premier alinéa, après le mot : « circonscription », il est ajouté les mots : « réaliser des actions d'intérêt général relevant de leurs champs de compétence ».

1° Au premier alinéa, après le mot : « circonscription », sont insérés les mots : « réaliser des actions d'intérêt général relevant de leurs champs de compétence » ;

B.- Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres d'agriculture peuvent passer, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics qui leur sont rattachés pour intervenir dans les domaines agricole, forestier et rural. »

(Alinéa sans modification)

Les chambres d'agriculture peuvent se concerter avec les chambres de commerce et d'industrie en vue de créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à l'industrie ou au commerce.

Les établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres d'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en vertu du présent article sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.

Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre d'agriculture intéressée ou de l'assemblée permanente que par leur solde créditeur ou débiteur.

Un arrêté conjoint des ministres intéressés fixe les modalités d'application du présent article.

Article 71

Article 71

Article 71

Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

I Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural sont remplacés par les I à VI ainsi rédigés :

(Sans modification)

Art. L. 313-3.- Il est créé un établissement public national ayant pour objet d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires d'aide à l'aménagement des structures agricoles. Cet établissement est chargé de mettre en oeuvre, avec le concours d'organismes professionnels conventionnés et dans la mesure où mission lui en est donnée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au quatrième alinéa, les actions prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer en ce qu'elle concerne l'établissement à la terre des agriculteurs rapatriés.

« 1° L'établissement public national créé par l'article 59 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, de la communauté européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et d'actions d'accompagnement concourant :

« I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a pour ...

...l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités...

...

concourant :

Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles met aussi en oeuvre des actions socio-structurelles concourant à la modernisation et à la transmission des exploitations agricoles ainsi que différentes actions dans le domaine de la formation et de l'emploi. Pour l'exercice de ses missions, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

« a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la nature ;

« a) (Sans modification)

« Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conventionnés ;

« b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;

« b) (Sans modification)

« c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle ;

« c) (Sans modification)

« d) A l'aménagement du territoire et au développement local ;

« d) (Sans modification)

« Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier ;

(Alinéa sans modification)

« 2° L'Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette mise en oeuvre ;

« II. - (Sans modification)

« 3° Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs interventions. Lorsqu'elles n'assurent pas elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un établissement public local créé à cet effet leurs interventions dans les domaines mentionnés au 1°, les collectivités territoriales et établissements publics en confient l'exécution à l'établissement à titre exclusif ;

« III. Les collectivités ...

... au I, les collectivités ...

... exclusif ;

« 4° Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères, son assistance technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions ;

« IV (Sans modification)

« 5° L'établissement peut être également chargé d'assurer la gestion du service public de l'équarrissage défini par l'article L. 226-1, ainsi que des mesures concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnées à l'article L. 226-8 ;

« V L'établissement ...

... que des opérations concourant ...

... l'article L. 226-8 ;

« 6° Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique et financier des interventions.

« VI (Alinéa sans modification)

« Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée. »

« Pour ...

... titulaires par voie de contrats à durée indéterminée. »

II. (nouveau) - Le début de l'avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

Un rapport sur l'activité de cet établissement et l'utilisation des crédits qui lui sont confiés est présenté chaque année au Parlement en même temps que le projet de loi de finances.

« VII. - Un rapport sur l'activité... (le reste sans changement) ; »

III. (nouveau) - Le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« VIII. - Les conditions d'application... (le reste sans changement) ; »

Article 72

Article 72

Article 72

I.- Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est modifié comme suit :

I.- Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 226-1.- La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux, celles des viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, dénommés matériels à risque spécifiés et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat.

..................................

1° Après le mot : « collecte » sont ajoutés les mots : « , la transformation » ;

2° Il est ajouté, à la fin du premier alinéa, une phrase ainsi rédigée : « La gestion de ce service peut être confiée par décret à l'établissement mentionné à l'article L. 313-3. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des co-contractants. »

(Sans modification)

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La gestion ...

... co-contractants. »

Art. L. 226-8.- L'élimination des saisies vétérinaires autres que celles visées à l'article L. 226-1 ainsi que celle des déchets d'origine animale provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale ne relèvent pas du service public de l'équarrissage. Elles sont assurées sous la seule responsabilité de ces abattoirs et établissements. Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à cette fin, ils sont tenus d'en confier le traitement à des établissements agréés ou enregistrés pour cette activité par l'autorité administrative.

II.- A l'article L. 226-8 du code rural, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

II.- L'article L. 226-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas définis par décret, l'Etat peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer l'élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l'Etat charge par décret l'établissement public prévu à l'article L. 313-3 d'assurer les mesures concourant à l'élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'Etat à compter de la date d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d'exécution passés en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à indemnisation des co-contractants. »

(Alinéa sans modification)

Code forestier

Article 72 bis (nouveau)

Article 72 bis

Art. L. 221-8. - Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour :

................................

Après le huitième alinéa de l'article L. 221-8 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Il peut en outre être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relative à la filière forêt-bois, au développement durable de la forêt et de ses fonctions économiques, environnementales et sociales, et à sa contribution à l'aménagement rural. »

Code rural

Article 72 ter (nouveau)

Article 72 ter

Art. L. 226-7. - L'exercice de la mission d'équarrissage définie à l'article L. 226-1 est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.

Après le premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que deux personnes morales, ayant entre elle un lien de capital, exercent l'une une mission d'équarrissage et l'autre une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.

Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.

« Dans tous les cas, les activités d'équarrissage, d'une part, et de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, d'autre part, doivent être menées sur des sites différents. »

Code forestier

Article 73

Article 73

Article 73

I.- L'article L. 221-8 du code forestier est ainsi modifié :

I. (Alinéa sans modification)

I. (Alinéa sans modification)

1° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 221-8.- Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour :

- donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;

- prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;

- apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ;

- donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ;

- donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-87 du code monétaire et financier ;

- contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée.

« - contribuer aux actions de développement concernant la forêt et les arbres par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; »

(Alinéa sans modification)

2° Après le huitième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :

2° Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le huitième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« - réaliser et diffuser tous travaux et études se rapportant au développement de la forêt ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« - favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France, sur le territoire de l'Union européenne et à l'étranger. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable de la forêt et de ses fonctions économiques, environnementales et sociales, et à sa contribution à l'aménagement rural. »

II.- Il est créé, dans le code forestier, un article L. 221-10 rédigé comme suit :

II.- Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-10 ainsi rédigé:

II.- (Sans modification)

« Art. L. 221-10.- Afin de remplir les missions mentionnées aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 221-8, le Centre national professionnel de la propriété forestière peut créer un ou plusieurs services d'utilité forestière.

« Art. L. 221-10.- (Sans modification)

« Les services d'utilité forestière sont gérés et leurs opérations comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.

« Les prévisions de recettes et de dépenses de ces services doivent faire l'objet de comptabilités spéciales. Elles ne figurent au budget ordinaire du Centre national que par leur solde créditeur ou débiteur.

« Les personnels affectés dans ces services sont employés en vertu de contrats de droit privé régis par le code du travail. »

III.- En cas de dissolution de l'Institut pour le développement forestier, les personnels employés par cet Institut sont recrutés de plein droit, à la date de dissolution, par le Centre national professionnel de la propriété forestière et affectés dans les services d'utilité forestière. Ces personnels conservent alors le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail antérieur.

III (Sans modification)

III (Sans modification)

Au cas où l'Institut pour le développement forestier décide d'attribuer ses biens immobiliers et mobiliers au Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes. Le Centre national professionnel de la propriété forestière est alors substitué de plein droit aux droits et obligations de l'Institut pour le développement forestier.

Article 73 bis (nouveau)

Article 73 bis

Art. L. 121-1. -  L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de l'Etat.

Les activités de l'Office national des forêts s'inscrivent dans un contrat de plan pluriannuel passé entre l'Etat et l'établissement public dans les conditions prévues par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Ce contrat précise les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'Office national des forêts ainsi que les moyens de mise en oeuvre de ces actions.

L'article L. 121-1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Il décline les obligations de service public de l'Office national des forêts. Il évalue les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions d'intérêt général. »

Article 74

Article 74

Article 74

Art. L. 121-4.- I.-L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue :

- de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;

- de la prévention des risques naturels ;

- de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;

- de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.

Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 224-6.

II.- Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre des attributions que les collectivités territoriales tiennent de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, l'Office national des forêts agit au nom et pour le compte de personnes publiques, la convention prévoit alors, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, et à peine de nullité :

- l'opération qui fait l'objet de la convention, les attributions confiées à l'Office national des forêts, les conditions dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent l'achèvement de la mission de l'Office national des forêts, les modalités de rémunération de ce dernier, les pénalités contractuelles qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;

- les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut être autorisé à signer les contrats et les marchés dont la conclusion est nécessaire à la réalisation de l'opération ;

- le mode de financement de l'opération ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à l'Office national des forêts les dépenses exposées pour leur compte et préalablement définies et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l'Office national des forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à l'accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et aides publiques ou privées affectées à l'opération, à l'exclusion des emprunts contractés par les personnes publiques ;

- les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par les personnes publiques aux différentes phases de l'opération ;

- les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la réception des travaux sont subordonnées à l'accord préalable des personnes publiques.

La convention prévoit la création d'une commission composée d'un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et de l'Office national des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes passées par l'Office national des forêts à des prestataires dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des collectivités publiques par voie de convention.

I.- Il est ajouté, à l'article L. 121-4 du code forestier un alinéa ainsi rédigé :

I.- Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 121-4 du code forestier, un III ainsi rédigé :

(Sans modification)

« L'Office national des forêts peut, dans le cadre des maisons des services publics prévues à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, contribuer, en zone de revitalisation rurale, au maintien de services publics ne relevant pas de ses compétences. »

« III. - L'Office ...

... cadre des missions confiées aux maisons ...

... services au public ne relevant pas de ses compétences. »

I bis (nouveau). - Le début du dernier alinéa de l'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

«  IV - Les conditions d'application ... (le reste sans changement) ».

II.- Les articles L. 134-1 et L. 134-7 du code forestier sont remplacés par les dispositions suivantes :

II.- Les articles L. 134-1 et L. 134-7 du même code sont ainsi rédigés :

Art. L. 134-1.- Toute vente doit être conforme aux dispositions soit de l'article L. 134-7, soit, le cas échéant, de l'article L. 134-8 et des règlements pris pour leur application à peine d'être considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.

« Art. L. 134-1.- Toute vente doit être conforme aux dispositions de l'article L. 134-7 et des règlements pris pour son application à peine de nullité.

« Art. L. 134-1.- (Sans modification)

Art. L. 134-7.- Les coupes et les produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il peut être aussi procédé à des ventes de gré à gré pour des motifs d'ordre technique, commercial ou économique dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 134-7.- Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offre, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil Etat.

« Art. L. 134-7.- (Sans modification)

Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus.

« Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus. »

Article 74 bis (nouveau)

Article 74 bis

Art. L. 12. - Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une charte forestière de territoire peut être établie afin de mener un programme d'actions pluriannuel intégrant, le cas échéant, la multifonctionnalité des forêts locales et visant :

.................................

Dans le premier alinéa de l'article L. 12 du code forestier, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Supprimé

Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt

Article 74 ter (nouveau)

Article 74 ter

Art. 17. - Pendant cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les transports de bois ronds sont autorisés sur des itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant n'excède pas 50 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de première catégorie et 72 tonnes pour ceux relevant des transports exceptionnels de deuxième catégorie.

Les ministres chargés des transports et de l'équipement veillent à la continuité des itinéraires au plan national.

Dans le premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».

Article 75

Article 75

Article 75

I.- Il est créé un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat dénommé « Domaine national de Chambord ».

I.- Il est créé un établissement public industriel et commercial placé ...

... Chambord ».

(Sans modification)

Cet établissement a pour mission de préserver, gérer et mettre en valeur les biens constitutifs du domaine national de Chambord. A ce titre, il est notamment chargé de :

(Alinéa sans modification)

1° Conserver, restaurer et présenter au public le château ;

(Sans modification)

2° Gérer, dans le respect des principes mentionnés à l'article L-1er du code forestier, la forêt et les milieux associés, en apportant une attention particulière à la conservation des habitats naturels ;

(Sans modification)

3° Gérer la réserve nationale de chasse du domaine national de Chambord ;

3° Gérer les activités cynégétiques et la faune sauvage du domaine national de Chambord ;

4° Gérer l'ensemble des biens appartenant à l'Etat, définis par arrêté des ministres chargés de la culture, du budget et de la forêt, situés sur le territoire de Chambord et des communes limitrophes.

4° Gérer ...

... culture, du budget, de la chasse et de la forêt, situés sur le territoire de Chambord et des communes limitrophes.

II.- L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.

Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales intéressées, de représentants d'établissements publics nationaux compétents dans les domaines d'activité de l'établissement, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.

Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

Les ressources de l'établissement sont constituées par des dotations de l'Etat, des droits d'entrée, des redevances pour service rendu, le produit des ventes, des locations et des conventions ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.

III.- Les biens constitutifs du Domaine national de Chambord sont remis en dotation à l'établissement public. Les affectations et les attributions à titre de dotation sont effectuées à titre gratuit.

L'établissement public gère la forêt dans les conditions prévues par le document d'aménagement qu'il élabore dans les conditions prévues à l'article L. 133-1. Par dérogation à cet article, ce document est arrêté conjointement par les ministres chargés de la culture, de la forêt, de la chasse et de la protection de la nature. La vente et l'exploitation des coupes de bois sont assurées conformément aux articles L. 134-1 à L. 136-4 du code forestier.

Si le Domaine national de Chambord ne souhaite pas assurer certaines des tâches mentionnées au précédent alinéa, il en confie l'exécution à l'Office national des forêts dans les conditions prévues par une convention conclue entre les deux établissements.

5° Veiller, sur le domaine national de Chambord, au respect de la réglementation relative à la chasse, à la pêche et aux sites prévue par le code de l'environnement. A cet effet, ses agents sont commissionnés et assermentés en application des dispositions des articles L. 428-20 et L. 437-1 du code de l'environnement. Il peut également bénéficier du concours de fonctionnaires relevant des articles 22 et 28 du code de procédure pénale, commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche, détachés ou mis à sa disposition.

II . (Alinéa sans modification)

Le conseil ...

... représentants des établissements ...

... personnel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

III (Alinéa sans modification)

L'établissement public gère la forêt dans les conditions prévues par un document d'aménagement établi conformément à l'article L. 133-1 du code forestier. Par dérogation à cet article, ce document est arrêté par le ministre chargé de la forêt après accord du conseil d'administration de l'établissement.

Alinéa supprimé

L'Office national des forêts assure, pour le compte de l'établissement public, l'élaboration et le suivi du document d'aménagement, la vente et l'exploitation des coupes ou produits de coupes de la forêt ainsi que la police forestière, conformément aux articles L. 134-1 à L. 136-4 et L. 152-1 à L. 152-8 du code forestier. L'Office national des forêts assure également, en tant que de besoin, à la demande du Domaine national de Chambord, les études, opérations et travaux strictement nécessaires à la gestion de la forêt. Les conditions de réalisation de ces actions sont précisées dans une convention passée entre l'Etat, le Domaine national de Chambord et l'Office national des forêts.

IV.- Les fonctionnaires de l'Etat et de l'Office national des forêts qui, à la date de la création de l'établissement public dénommé « Domaine national de Chambord », exercent leurs fonctions dans les services transférés à cet établissement, continuent, à leur demande, à exercer leurs fonctions dans cet établissement et sont placés dans une position conforme aux dispositions législatives et réglementaires dont ils relèvent.

Les agents contractuels de l'Etat, du Centre des monuments nationaux, de l'Office national des forêts et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en fonction à cette même date dans les services transférés au Domaine national de Chambord peuvent, sur leur demande présentée dans les six mois de la publication du décret mentionné au VI, demander à être recrutés par l'établissement. Dans cette situation, ils conservent le bénéfice des stipulations de leur contrat.

IV (Alinéa sans modification)

Les agents contractuels de droit public qui exercent leurs fonctions dans les services transférés au Domaine national de Chambord sont, sur leur demande présentée dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VI, recrutés par l'établissement public et optent, dans le même délai, entre le maintien de leur contrat de droit public ou l'établissement d'un contrat de droit privé régi par le code du travail.

Les agents contractuels de droit privé qui exercent leur fonction dans les services transférés au Domaine national de Chambord sont, sur leur demande présentée dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VI, recrutés par l'établissement public et conservent, dans cette situation, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur.

V.- Les droits et obligations de l'Etat, du Centre des monuments nationaux et de l'Office national des forêts, afférents à la gestion, à l'entretien et à l'utilisation des biens mentionnés au 4° du I, sont transférés au « Domaine national de Chambord ».

V.- Les droits et obligations de l'Etat, du Centre des monuments nationaux, de l'Office national des forêts et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, afférents ...

...Chambord ».

VI.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, de conservation du château et de gestion de la forêt. Il prend effet le 1 er janvier 2005.

VI.- (Sans modification)

Code forestier

Art. L. 111-1. - Relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre :

...................................

VII. - L'article L. 111-1 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les bois et forêts remis en dotation au Domaine national de Chambord. »

Code de l'environnement

VIII. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

Art. L. 428-20. -  I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 428-21, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;

.................................

1° Dans le 1°du I de l'article L. 428-20, après les mots : « du Conseil supérieur de la pêche », sont insérés les mots : « du Domaine national de Chambord, » ;

Art. L. 437-1. - I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :

1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;

..................................

2° Dans le 1°du I de l'article L. 437-1, après les mots : « du Conseil supérieur de la pêche », sont insérés les mots : « et  du Domaine national de Chambord ».

Code général des impôts

Article 75 bis (nouveau)

A l'article 1794 du code général des impôts, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

Article 75 bis

(Sans modification)

Art. 1794. - Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :

..................................

« 6° Infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux distillations des vins issus de cépages classés à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine. »

Article 75 ter (nouveau)

Article 75 ter

Après l'article L. 111-3 du code rural, il est inséré un article L. 111-4 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 111-4- Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé « Agence française d'information et de communication agricole et rurale », placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

« Cet établissement public a pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre un dispositif de communication visant à améliorer la connaissance par le public du monde agricole et rural, à promouvoir l'image de l'agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires ruraux.

« Ses ressources sont constituées :

« - par des subventions publiques ;

« - par le produit des ventes de publications et d'édition sur tous supports ainsi que le produit des ventes d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires ;

« - par les dons et les legs.

« Par dérogation à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de l'établissement public est constitué à parts égales de représentants de l'Etat et de représentants de la profession agricole, de représentants du secteur de l'alimentation et de représentants du monde rural. Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.

« Les membres du conseil d'administration sont désignés selon les modalités suivantes :

« - par le ministre chargé de l'agriculture pour les représentants de l'Etat ;

« - par le ministre de l'agriculture sur propositions des organisations professionnelles concernées pour les représentants de la profession agricole pour les représentants du secteur de l'alimentation et pour les représentants du monde rural.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement et détermine les règles financières et comptables ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat auxquelles l'établissement est soumis. »

Article 75 quater (nouveau)

Article 75 quater

Loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne

Art. 4. - Le Bureau exécutif interprofessionnel est composé de six membres, dont trois seront choisis parmi les récoltants et trois parmi les négociants-manipulants.

..............................

La loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 4, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » et le mot : « trois » est remplacé, par deux fois, par le mot : « six » ;

(Alinéa sans modification)

I.- (Sans modification)

Art. 8. - Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne a pour mission de prendre, selon les directives du Gouvernement, les mesures générales suivantes :

...................................

A l'article 8, les 5°, 6° et 8° sont ainsi rédigés :

II.- A l'article 8, les 2°, 4°, 5°, 6° et 8° sont ainsi rédigés :

2° - Organiser, contrôler, orienter la production, la distribution, la transformation et les échanges sur le marché national ou sur les marchés extérieurs des vins produits dans la Champagne délimitée, dans le souci d'assurer le respect des usages loyaux et constants et le maintien de la qualité ;

« 2° Contribuer à l'organisation de la production et assurer une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits ; »

..................................

4° - Intervenir par des mesures générales pour l'approvisionnement du marché en cas de production déficitaire, ou pour son assainissement en cas de production excédentaire, en vue d'assurer, dans la mesure du possible, la stabilité du prix à la production et à la consommation ;

« 4° Améliorer le fonctionnement du marché par la fixation de règles de mise en réserve et de sortie échelonnée des produits ; »

5°- Etudier et proposer les prix et modalités de paiement applicables aux échanges entre récoltants et négociants ainsi que les rémunérations des divers intermédiaires en cause, sous réserve des dispositions générales applicables en matière de prix ;

« 5° Contribuer à la qualité et à la traçabilité des raisins, des moûts et des vins ;

« 5° (Sans modification)

6°- Etablir les conditions générales des contrats d'exportation et effectuer un contrôle de la qualité des produits exportés aux divers stades de la distribution ;

..................................

8°- Etablir, chaque année, le budget nécessaire à la gestion et au contrôle du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne.

.................................

« 6° Favoriser le développement durable de la viticulture, la protection de l'environnement et l'aménagement rationnel du vignoble ; »

« 8° Entreprendre des actions d'information, de communication, de valorisation, de protection et de défense en faveur des appellations d'origine contrôlées de la Champagne délimitée. » ;

« 6° (Sans modification)

« 8° (Sans modification)

Art. 9. - Les mesures générales à édicter au titre de l'article 8 par le Bureau du Comité Interprofessionnel lui sont proposées par les Délégués généraux, après qu'ils aient consulté le Conseil interprofessionnel.

3° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots « après qu'ils aient consulté » sont remplacés par les mots « qui peuvent consulter » ;

III .- (Alinéa sans modification)

1) (Sans modification)

Les décisions prises ne sont valables que si le Commissaire du Gouvernement, ou le Ministre, s'il y lieu, ont donné leur approbation dans les délais prévus à l'article 6 de la présente Loi.

Elles seront alors obligatoires pour tous les intéressés.

Numérotées et inscrites sur un registre tenu par le Bureau du Comité Interprofessionnel, elles seront exécutoires à partir de l'instant où elles auront été rendues publiques par insertion à la même date, dans trois publications à grande diffusion dont la liste sera fixée par Arrêté du Ministre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture.

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions prises en vue de la mise en réserve ou de la sortie échelonnée de s produits sont soumises directement, par les délégués généraux, pour approbation, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie qui disposent pour statuer d'un délai de deux mois à compter de la notification des décisions. Si au terme de ce délai ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées. Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie publiés au Journal officiel de la République française.

2° (Alinéa sans modification)

« Les décisions relatives à la mise en réserve ou à la sortie échelonnée de produits sont soumises pour approbation au ministre en charge de l'agriculture et au ministre en charge de l'économie...

... à compter de leur transmission . Si au terme ...

...

...

ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge de l'économie ...

...française.

« Les sanctions prévues à l'article L. 632-7 du code rural s'appliquent à tout contrat de vente et d'achat de raisins, de moûts ou de vins qui n'est pas conforme à une décision approuvée et exécutoire. » ;

« Les sanctions ...

... vins non conforme ...

...

exécutoire. » ;

Art. 10. - Le Bureau exécutif du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne a, en outre, pour attribution les mesures individuelles suivantes :

1° - Procéder à la distribution des cartes professionnelles,

2° - Prendre toutes mesures individuelles rendues nécessaires pour l'application des ordonnances prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi,

3° - D'engager, rétribuer et révoquer le personnel nécessaire à la gestion du comité,

.................................

4 ° A l'article 10, le mot : « ordonnances » est remplacé par le mot : « décisions » et les mots : « le personnel nécessaire à la gestion » sont remplacés par les mots « le directeur » ;

IV.- (Sans modification)

Art. 11. - En cas d'infraction à ses décisions, le Bureau exécutif du Comité Interprofessionnel et le Commissaire du Gouvernement pourront proposer aux autorités habilitées à statuer, comme indiqué ci-après, les sanctions suivantes :

1° - Amendes, dont le montant pourra atteindre au maximum, par infraction commise, 10.000 fois le dernier prix fixé par arrêté préfectoral pour le kilogramme de raisin du cru classé à 100 p. 100 toutes primes comprises ;

2° - Retrait de la carte professionnelle pour une durée égale ou inférieure à un mois ;

3° - Confiscation au profit de l'Etat de tout ou partie des produits ou denrées faisant l'objet du litige ;

5° L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11.- Le Bureau exécutif peut, à tout moment, même d'office, après avoir entendu les personnes concernées, ordonner une enquête sur les faits susceptibles de constituer une inobservation d'une décision à caractère individuel ou réglementaire prise pour l'exécution d'une mission de service public.

« Le contrevenant est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, dont le montant, fonction de la gravité de l'inobservation et de l'avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder, selon le cas , le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins ayant fait l'objet de l'inobservation ou, à défaut, la somme de 80.000 €.

V.- (Alinéa sans modification)

« Art. 11.- Le bureau exécutif peut, après avoir entendu ...

... de constituer un manquement à une décision à caractère individuel ou réglementaire prise pour l'exécution d'une mission de service public.

« Tout manquement est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, dont le montant, proportionné à sa gravité et à l'avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins en cause ou, à défaut, la somme de 80 000 euros.

4° - Fermeture temporaire pendant une durée n'excédant pas un mois des établissements industriels et commerciaux des contrevenants.

Pendant cette fermeture, le délinquant devra continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités ou rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit.

« Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline. Sa composition est fixée par décret. Il agit à l'initiative de l'un des délégués généraux ou du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée et au terme d'une procédure contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la date de la réunion du conseil de discipline ; il a accès à son dossier, peut présenter des observations écrites et demander à être entendu, et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La décision du conseil de discipline est notifiée au contrevenant et au commissaire du Gouvernement.

« Les avertissements...

...

discipline dont la composition est fixée par décret. Ce conseil de discipline se réunit à l'initiative ...

... motivée, au terme d'une procédure ...

... discipline ; il peut avoir accès à son dossier,  présenter des observations écrites, demander ...

...

Gouvernement.

Ces quatre premières sanctions seront prononcées par le Préfet de la Marne agissant par délégation du Ministre.

5° - Fermeture pour une durée supérieure à un mois ou la fermeture définitive ;

6° - Retrait de la carte professionnelle pour une durée supérieure à un mois ou son retrait définitif.

Ces deux dernières sanctions ne seront prononcées que par le Ministre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sur proposition du Préfet de la Marne.

En cas de fermeture, l'établissement pourra être maintenu en activité par ordre du Ministre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et sous son contrôle par un gérant désigné par lui.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. » ;

6° L'article 15 est ainsi rédigé :

( Alinéa sans modification)

VI.- (Sans modification)

Art. 15. -Les décisions du Comité Interprofessionnel relatives à la répartition des matières premières et fournitures nécessaires à la fabrication du vin de Champagne seront prises en accord avec les Comités d'Organisation dont la compétence s `étend à ces produits.

« Art. 15 . - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi ; ».

Art. 16. - Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Un règlement d'administration publique, pris en application de la présente loi, codifiera l'ensemble des textes constituant le statut des vins de Champagne.

Art.17. -Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.

7° Les articles 16 et 17 sont abrogés.

VII.- (Sans modification)

Article 75 quinquies (nouveau)

L'article 8 de la loi du 12 avril 1941 précitée est ainsi modifié :

Article 75 quinquies

Supprimé

Art. 8. - Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne a pour mission de prendre, selon les directives du Gouvernement, les mesures générales suivantes :

..............................

2° - Organiser , contrôler, orienter la production , la distribution, la transformation et les échanges sur le marché national ou sur les marchés extérieurs des vins produits dans la Champagne délimitée, dans le souci d'assurer le respect des usages loyaux et constants et le maintien de la qualité ;

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Organiser la production et assurer une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits ; »

..................................

4° - Intervenir par des mesures générales pour l'approvisionnement du marché en cas de production déficitaire, ou pour son assainissement en cas de production excédentaire, en vue d'assurer, dans la mesure du possible, la stabilité du prix à la production et à la consommation ;

..................................

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Améliorer le fonctionnement du marché par la fixation de règles de mise en réserve et de sortie échelonnée des produits ; ».

Article 75 sexies (nouveau)

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est complétée par un article 43 ainsi rédigé :

« Art. 43.- I. - Il est créé un conseil national pour le développement , l'aménagement, la mise en valeur et la protection du littoral et des zones côtières dénommé Conseil national du littoral.

Article 75 sexies

(Alinéa sans modification)

« Art. 43.- Il est créé un Conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et des zones côtières dénommé Conseil national du littoral. Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Il comprend à parité des représentants du Parlement et des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer et des représentants des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

« II .- Le Conseil national du littoral est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Il comprend notamment des représentants du Parlement, des communes, départements et régions des façades maritimes de métropole et d'outre-mer, des associations d'élus du littoral, des assemblées permanentes des établissements publics consulaires, des représentants du Conservatoire de l'espace rural et des rivages lacustres, des organisations nationales représentant le milieu maritime côtier et portuaire et oeuvrant pour l'environnement littoral. Le Conseil national du littoral comprend une commission permanente de dix-sept membres désignés parmi les membres du conseil national par le Premier ministre.

« II.- Supprimé

« III.- Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour le développement , l'aménagement et la protection du littoral. Il pourra émettre un avis sur l'application de la présente loi et des textes pris pour son application.

« Le conseil a un rôle de proposition auprès du gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif au littoral . Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Il est associé au suivi de la mise en oeuvre de la présente loi et des textes pris pour son application.

« Il a également pour objet de faciliter par ses avis et propositions la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux.

Alinéa supprimé

« Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions d'attribution des aides de l'Etat, sur les projets découlant d'une contra ctualisation entre l'Etat et les régions, sur les projets découlant des programmes européen s ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral. »

« Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions d'attribution des aides de l'Etat, sur les projets définis en application des contra ts passés entre l'Etat et les régions et sur ceux initiés par l'Union Européenne, ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral.

« Il peut participer aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation, conduits sur le littoral au niveau européen, national et interrégional.

Article 75 septies (nouveau)

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour conduire au niveau national, régional ou local des actions dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement économique et contribuant à l'étude, à la recherche et à la formation ainsi qu'à l'animation d'actions spécifiques relevant de l'aménagement du territoire, la prospection des investissements étrangers et le développement des massifs de montagne en particulier.

Article 75 septies

(Sans modification )

Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public.

Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

TITRE VII

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

Article 76

Article 76

Article 76

I.- Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à déterminer par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures d'adaptation aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles 19 à 21 , ainsi que les conditions dans lesquelles les articles 13 et 22 à 33 s'appliquent à ces départements et à cette collectivité.

I.- Dans ...

... le Gouvernement, après avoir recueilli l'avis des organisations professionnelles agricoles, est autorisé à prendre par ordonnance, ...

... ainsi qu'à déterminer les conditions ...

...

collectivité.

I.- Dans ...

... dispositions des articles 19 et 20 ainsi qu'à déterminer les conditions dans lesquelles les articles 13, 22, 23, 24 à 27, 28 à 31, 32 et 33 s'appliquent ...

... collectivité.

Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à étendre à Mayotte par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

II.- Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis aux conseils généraux et aux conseils régionaux concernés.

II (Sans modification)

II (Sans modification)

III.- Des projets de loi de ratification de ces ordonnances devront être déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.

III (Sans modification)

III (Sans modification)

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