III. LE PRÉSENT ACCORD CONFORTERA CETTE COOPÉRATION ET EN ÉTENDRA LE CHAMP PAR DES DISPOSITIONS JURIDIQUES ADAPTÉES

Comme d'autres accords du même ordre récemment signés par la France, ce texte s'inspire d'un accord-type, élaboré dès sa création, en 1953, par le Conseil de coopération douanière, qui regroupait alors dix-sept pays européens. Ce cadre juridique établit les modalités d'une assistance administrative mutuelle en matière douanière. Sous la dénomination modernisée d'Organisation mondiale des douanes (OMD), cet organisme compte aujourd'hui 159 Etats membres représentant plus de 95 % des flux mondiaux de commerce.

Cependant, l'OMD limite son champ d'action au commerce international effectué dans un cadre licite. Son action a donc été complétée par la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue en 1988.

L'accord franco-argentin de 2001 s'inspire donc d'un cadre juridique normalisé au niveau international, et en reprennent les principales dispositions.

Ainsi l' article premier s'attache-t-il à définir les notions essentielles évoquées par l'accord, dont celle de « territoire », tel qu'entendu par chacun des codes douaniers français et argentin, et celle de « livraison contrôlée ».

L' article 2 décrit l'objectif de la convention, qui réside dans l'assistance mutuelle et directe entre les administrations compétentes pour prévenir, rechercher et sanctionner les infractions douanières.

L' article 3 évoque les informations dont la nature conduit à leur échange avec les pays partenaires, et l' article 4 décrit les contrôles spéciaux qui peuvent être effectués à la demande de l'un des Etats par l'administration douanière de l'autre sur son territoire. Les déplacements de personnes, les mouvements de marchandises, les lieux où certaines de ces marchandises sont entreposés en quantités suspectes, les divers moyens de transport routier, ferroviaire, aérien ou autres peuvent ainsi être soumis à des contrôles.

Les articles 5 à 8 constituent les éléments les plus novateurs de la convention. Ainsi est prévue la communication, si elle le requiert, à l'administration partenaire, des résultats des enquêtes menées par l'administration nationale, éventuellement en présence d'agents de l'administration requérante. La méthode des « livraisons » surveillées peut être utilisée, sous contrôle judiciaire, pour identifier les personnes impliquées dans les infractions douanières. Les renseignements obtenus dans le cadre du présent accord peuvent être utilisés comme éléments de preuve lors d'un procès, mais bénéficient de la même confidentialité que celle accordée par l'Etat partenaire aux informations de même nature.

Les articles 9 et 10 prévoient que les agents de l'administration douanière d'un Etat peuvent comparaître comme témoins ou experts devant un tribunal de l'autre Etat.

Pour la clarté de leur coopération, les administrations douanières se notifient réciproquement la liste des agents susceptibles d'apporter ou de recueillir des informations.

L' article 11 précise que l'obligation d'assistance mutuelle est suspendue lorsqu'elle est « de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels » de chacun des Etats, ou qu'elle implique « la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel ».

Un éventuel refus d'assistance doit être motivé par écrit.

Les articles 13 à 15 déterminent les modalités d'application de la convention, en précisant notamment les modalités de prise en charge des frais éventuels. Une commission mixte, composée de représentants de chacune des administrations douanières, est créée pour permettre l'application concrète de la convention ; les différends qui ne peuvent être résolus dans ce cadre le sont par voie diplomatique.

Enfin, il est prévu que la convention ait une durée illimitée, mais puisse être dénoncée par écrit avec un préavis de six mois par chacune des parties.

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