B. LES GARANTIES APPORTÉES PAR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE

Le projet de loi organique relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales a pour objet exclusif, en application du troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, de déterminer les conditions requises pour que « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources », la mise en oeuvre des autres dispositions de l'article 72-2 relevant de la loi ordinaire.

A cet effet, il tend, en premier lieu, à déterminer les catégories de collectivités territoriales bénéficiant de cette protection constitutionnelle, en deuxième lieu, à définir les modalités de calcul du taux d'autonomie financière des collectivités territoriales et, en troisième lieu, à instituer et à protéger un seuil plancher.

1. La référence à trois catégories de collectivités territoriales

La Constitution prévoit que les recettes propres doivent représenter une part déterminante de l'ensemble des ressources de chaque catégorie de collectivités territoriales et non de chaque collectivité isolément.

Les différentes catégories de collectivités territoriales n'étant pas explicitement énumérées dans la loi fondamentale, l' article premier du projet de loi organique tend à définir trois ensembles regroupant respectivement :

- les communes de métropole, d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;

- les départements de métropole et d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les éventuelles collectivités à statut particulier résultant de la fusion de communes et de départements ;

- les régions, la collectivité territoriale de Corse, les provinces de Nouvelle-Calédonie, les collectivités d'outre-mer autres que Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, les collectivités à statut particulier résultant de la fusion de départements et de régions.

L'exposé des motifs du projet de loi organique justifie ce choix en ces termes : « Il a paru souhaitable de retenir la définition la plus simple possible, qui est aussi la plus large, afin de ne pas multiplier le nombre de catégories à prendre en compte pour la détermination du degré d'autonomie financière. Aussi, la définition de ces catégories s'appuie-t-elle sur les trois grands niveaux de droit commun que sont les communes, les départements et les régions. Pour cette même raison, les collectivités territoriales d'outre-mer ont été rassemblées avec celles de métropole afin de ne pas constituer des catégories trop spécifiques, comprenant par ailleurs trop peu de membres pour garantir leur stabilité . »

S'ils ne sont pas mentionnés, dans la mesure où ils ne constituent pas des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale bénéficieraient néanmoins des garanties offertes à la catégorie des communes puisque leurs ressources seraient agrégées aux leurs.

En revanche, en seraient exclues : la collectivité de Nouvelle-Calédonie, qui est régie par le seul titre XIII de la Constitution, et les terres australes et antarctiques françaises, qui sont dépourvues d'habitants permanents et dont le budget s'élève à 20 millions d'euros.

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