2. Une définition extensive des ressources propres

L' article 2 du projet de loi organique, précisé par l'Assemblée nationale en première lecture, retient une définition extensive des ressources propres des collectivités territoriales en y incluant :

- le produit des impositions de toutes natures, que les collectivités disposent ou non la faculté d'en fixer l'assiette ou le taux ;

- les redevances pour services rendus ;

- les produits des domaines ;

- les participations d'urbanisme ;

- les produits financiers ;

- les dons et legs.

Les ressources propres des communes seraient augmentées de celles des établissements publics de coopération intercommunale , qui en constituent l'émanation.

3. L'établissement et la protection d'un seuil plancher

L' article 3 du projet de loi organique tend à préciser les modalités de calcul de la part des ressources propres de chaque catégorie de collectivités territoriales dans l'ensemble de leurs ressources.

Le taux d'autonomie financière des différentes catégories de collectivités territoriales serait calculé de la manière suivante :

ressources propres
ressources propres + autres ressources - ressources temporaires
ou déjà prises en compte

Seraient en effet exclus du dénominateur de ce ratio :

- les emprunts et les ressources versées par l'Etat pour compenser la charge induite par un transfert expérimental ou une délégation de compétences, qui ne sont pas pérennes ;

- les transferts financiers entre collectivités territoriales appartenant à une même catégorie, d'une part, entre communes et établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, afin d'éviter les doubles comptes.

Le ratio constaté en 2003 , année de l'achèvement de la suppression progressive de la « part salaires » de l'assiette de la taxe professionnelle, constituerait désormais un seuil plancher , différent selon les catégories de collectivités territoriales. Il ne sera définitivement connu qu'après l'adoption, au plus tard le 30 juin 2004, des comptes administratifs.

Aux termes de l' article 4 , le Parlement devrait être informé chaque année, par un rapport du Gouvernement , de l'évolution du taux d'autonomie financière des différentes catégories de collectivités territoriales.

Si le seuil de 2003 n'était pas atteint au cours d'un exercice, par exemple en 2005, la loi de finances pour la quatrième année suivante , c'est-à-dire la loi de finances initiale pour 2009 votée en 2008 ou une loi de finances rectificative votée en 2009, devrait prévoir les mesures de correction nécessaires, sous peine de censure du Conseil constitutionnel.

Ce long délai trouverait sa justification dans la double nécessité :

- de recueillir les comptes administratifs des collectivités territoriales pour calculer le taux d'autonomie financière de chaque catégorie, ce qui explique l'obligation faite au Gouvernement de remettre le rapport portant sur une année au plus tard le 1 er septembre de la deuxième année suivante ;

- de laisser au Gouvernement et au Parlement le temps d'étudier mais également, le cas échéant, de négocier avec l'Union européenne les solutions les plus judicieuses en n'étant tenus de les prévoir que dans la loi de finances pour la deuxième année suivant celle du constat du non-respect du seuil de 2003.

La rédaction initiale du projet de loi organique faisait référence à la loi de finances initiale de la troisième année suivant le constat de la détérioration du taux d'autonomie financière. L'Assemblée nationale a préféré faire référence à la loi de finances pour la deuxième année suivant l'année considérée, ce qui ne change rien aux délais prévus puisqu'elle a autorisé le recours à une loi de finances rectificative.

En précisant, de surcroît, que la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources d'une catégorie de collectivités territoriales est déterminante « lorsque qu'elle garantit la libre administration de ses membres, compte tenu des compétences qui leur sont confiées », l' article 3 du projet de loi organique a pour objet de conserver la faculté que le Conseil constitutionnel s'est reconnu, sans jamais y recourir, de censurer une atteinte grave à l'autonomie financière des collectivités territoriales quand bien même le taux d'autonomie financière resterait supérieur au seuil plancher.

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