B. UN LARGE PROCESSUS DE RÉFLEXION ET DE CONCERTATION

L'élaboration de la Charte de l'environnement procède d'une élaboration originale qui a fait une large place à la concertation. L'Assemblée nationale a opportunément précisé et complété certaines des dispositions du projet initial de loi constitutionnelle.

1. La prise en compte des préoccupations de la « société civile »

L'initiative de cette révision constitutionnelle incombe au président de la République qui en a fixé dès le 3 mai 2001 à Orléans les enjeux et la portée : « Le droit à un environnement protégé et préservé doit être considéré à l'égal des libertés publiques. Il revient à l'Etat d'en affirmer le principe et d'en assurer la garantie. Et je souhaite que cet engagement public et solennel soit inscrit par le Parlement dans une Charte de l'environnement adossée à la Constitution et qui consacrerait les principes fondamentaux (...). »

Il confirmait ces objectifs le 18 mars 2002 à Avranches : « La protection de l'environnement deviendra un intérêt supérieur qui s'imposera aux lois ordinaires. Le Conseil constitutionnel, les plus hautes juridictions et toutes les autorités publiques seront alors les garants de l'impératif écologique ».

L'élaboration de la Charte a ensuite reposé sur une réflexion approfondie conduite dans le cadre de la commission Coppens et, en parallèle, sur une large consultation nationale.

Dès le 26 juin 2002 était ainsi installée par le Premier ministre une commission présidée par M. Yves Coppens, paléontologue et professeur au Collège de France, composée de dix-huit membres titulaires issus principalement de la « société civile » - seuls deux parlementaires y siégeaient. La lettre de mission du 8 juillet 2002 assignait à la commission une double tâche : d'une part, analyser les enjeux économiques, juridiques, sociaux et environnementaux de la Charte, d'autre part, élaborer « une proposition de texte fondée sur l'analyse de ces enjeux et sur les consultations des acteurs concernés ». La commission a notamment travaillé dans le cadre d'un comité scientifique dirigé par M. Robert Klapisch, président de l'Association française pour l'avancement des sciences et un comité juridique présidé par M. Yves Jegouzo, professeur des Universités et conseiller d'Etat en service extraordinaire. Au terme de ces travaux, le 20 mars 2003, la commission a ainsi pu présenter une proposition de quatorze articles, seules les dispositions relatives aux principes de précaution et de pollueur-payeur, présentées dans deux rédactions différentes, faisant l'objet d'un désaccord.

Ce texte a inspiré pour une part importante la Charte de l'environnement. Les travaux de la commission Coppens représentent ainsi une contribution éminente à la réflexion du pouvoir constituant.

Compte tenu des enjeux soulevés par l'environnement et de l'attention qu'ils soulèvent chez nos concitoyens, une consultation publique a été également organisée à travers la diffusion d'un questionnaire auprès de quelque 55.000 acteurs régionaux (avec près de 14.000 réponses) et l'organisation de quatorze assises territoriales -dont quatre outre-mer- réunissant chaque fois entre 500 et 800 personnes.

2. Les améliorations apportées par l'Assemblée nationale

L'avis du Conseil économique et social a été recueilli le 12 mars 2003 et le projet de loi constitutionnelle a été adopté par le conseil des ministres le 25 juin suivant.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi constitutionnelle le 1 er juin dernier et l'a modifié sur certains points :

- elle a adopté un amendement de fond tendant à introduire un article additionnel après l'article 2 afin d'étendre à la préservation de l'environnement les questions pour lesquelles la loi fixe les principes fondamentaux (art. 3 complétant l'article 34 de la Constitution) ;

- elle a actualisé l'année d'adoption de la Charte (2004 au lieu de 2003 - art. 2) ;

- elle a précisé certains articles de la Charte en indiquant :

à l' article premier : l'environnement dans lequel chacun a droit de vivre doit être « respectueux de la santé » -au lieu de « favorable à la santé » ;

à l' article 5 : les autorités publiques sont responsables du déclenchement du principe de précaution au titre de « leurs domaines d'attribution » ; parmi les dispositions qui doivent être prises dans ce cadre, les « procédures d'évaluation des risques encourus » sont mentionnées avant « l'adoption de mesures provisoires et proportionnées » - contrairement à l'ordre initial du texte ; ces dernières mesures ont pour objet de « parer » à la réalisation du dommage - verbe préféré à celui d' « éviter » ;

à l' article 6 : les politiques publiques doivent concilier protection de l'environnement, développement économique et progrès social, rédaction plus équilibrée que la formule du projet gouvernemental aux termes duquel les politiques publiques devaient seulement « prendre en compte » la protection de l'environnement pour la concilier ensuite avec les deux autres piliers du développement durable ;

- elle a adopté deux amendements d'amélioration rédactionnelle à l' article 3 (limiter les « conséquences » des atteintes à l'environnement étant préféré à limiter les atteintes à l'environnement) et à l' article 6 (l'expression « progrès social » a été substituée à la notion de « développement » social).

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