B. LE NON RESPECT DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

1. Le principe de subsidiarité

L'article 5 du traité instituant la Communauté européenne consacre le principe de subsidiarité en vertu duquel la Communauté intervient seulement et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être atteints de manière suffisante par les Etats membres tant au niveau central qu'au niveau régional et local mais peuvent l'être mieux au niveau de la Communauté. Toutefois, la mise en oeuvre de ce principe a été et reste imparfaite.

Le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au projet de Constitution européenne et issu des travaux de la Convention sur l'avenir de l'Europe prévoit un système de contrôle de l'application de ces principes dans lequel les parlements nationaux joueraient un rôle important.

En effet, à la suite de la transmission par la Commission européenne d'une proposition législative, chaque parlement national pourrait rendre un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estimerait que la proposition en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Dans le cas où ces avis motivés représenteraient au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux des Etats membres et aux chambres des parlements nationaux 17 ( * ) , la Commission européenne serait tenue de réexaminer sa proposition. A l'issue de ce réexamen elle pourrait décider soit de maintenir sa proposition, soit de la modifier, soit de la retirer.

Dans ce contexte, la proposition de résolution applique en quelque sorte par anticipation ce protocole et s'inscrit dans la perspective d'un contrôle renforcé par le parlement français du principe de subsidiarité.

2. Le rejet de la directive au nom de la subsidiarité

Quelle que soit la pertinence ou non de plusieurs dispositions de la proposition de directive, la proposition de résolution estime que la plupart de celles-ci « peuvent être arrêtées de manière suffisante par les Etats membres ».

Elle vise en particulier le renouvellement administratif obligatoire des permis tous les dix ans . A cet égard, l'exposé des motifs indique que l'Allemagne a d'ores et déjà fait savoir qu'elle était fermement opposée à cette idée . Un tel choix relèverait de la responsabilité de chaque Etat membre.

Il en irait de même des dispositions créant un permis spécifique pour conduire un cyclomoteur ou de celles harmonisant la formation des examinateurs du permis de conduire . Dans le premier cas, le cyclomoteur étant rarement utilisé pour se déplacer à travers l'Union européenne, l'intérêt d'une harmonisation serait très limité. Chaque pays pourrait prendre lui-même les mesures nécessaires pour réduire les accidents impliquant ce type de véhicules. C'est le cas en France où les personnes ayant atteint l'âge de seize ans à compter du 1 er janvier 2004 doivent désormais être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire pour rouler à cyclomoteur 18 ( * ) .

En conséquence, la proposition de résolution demande au Gouvernement de s'opposer à l'adoption de cette proposition de directive .

3. D'autres solutions

L'avant-dernier alinéa de la proposition de résolution ouvre une piste de réflexion en suggérant que la Commission européenne étudie la mise en place d'une numérotation informatique harmonisée pour tous les nouveaux permis de conduire délivrés par les Etats membres.

Cette idée part du constat qu'il ne sert à rien d'harmoniser toujours plus si les administrations nationales ne communiquent pas entre elles. La reconnaissance mutuelle des permis est inséparable d'une reconnaissance mutuelle des décisions relatives aux permis délivrés. Une lutte efficace contre la fraude et la bonne exécution des décisions de retrait, d'annulation ou de suspension du droit de conduire 19 ( * ) dépendent autant de cela que d'une harmonisation législative et réglementaire exhaustive.

Le but serait aussi de faciliter l'identification et l'authentification des permis, notamment à l'occasion des contrôles routiers ou lors de la délivrance du permis à un ressortissant communautaire afin de s'assurer qu'il ne s'est pas vu retirer ou annuler son permis dans un autre pays membre.

L'article 16 de la proposition de directive qui appelle les Etats membres à coopérer, sans plus de précisions, est trop timide. La plus-value communautaire serait pourtant réelle sur cette question de la circulation de l'information au sein de l'Union.

* 17 Les parlements nationaux des Etats membres ayant un système parlementaire monocaméral disposent de deux voix tandis que chacune des chambres d'un système parlementaire bicaméral dispose d'une voix.

* 18 Décret n°2002-675 du 30 avril 2002.

* 19 Un cas fréquent de « tourisme du permis de conduire » se déroulerait de la manière suivante : des conducteurs ayant perdu la totalité de leurs points se rendraient dans un autre pays membre afin d'échanger leur permis national communautaire contre un permis de ce pays, avant que l'invalidation de leur permis national, consécutive à la perte des points, ne soit prononcée.

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