TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 49

Communes de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin

Commentaire : le présent article prévoit que l'octroi de mer n'est pas applicable pour les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article ne modifie pas la situation actuellement en vigueur pour ces deux communes.

Les dispositions du titre I, qui définissent l'assiette, le taux, et les modalités de recouvrement de l'octroi de mer, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. En conséquence, les importations à destination de ces deux communes, tout comme les productions locales, n'acquittent pas l'octroi de mer. Ce dispositif dérogatoire a été institué par la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 en faveur des îles du nord de la Guadeloupe.

Il faut par contre relever que, en l'état actuel, ces deux communes sont membres de la région Guadeloupe, et bénéficient donc, au même titre que les autres, des dotations abondées par l'octroi de mer .

Les sommes versées à ces deux communes sont récapitulées dans le tableau suivant.

Dotations au titre de l'octroi de mer pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy

(en euros)

Saint-Martin

2001

8.052.141,53

2002

8.269.548,26

2003

8.708.041,00

Saint-Barthélemy

2001

2.047.680,86

2002

1.948.655,20

2003

2.023.112,00

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été amendé par l'Assemblée nationale, ne modifie pas la situation actuelle. On peut cependant relever que l'évolution, prévisible, du statut de ces deux communes, aurait pour conséquence de les priver des recettes procurées par l'octroi de mer, qu'elles perçoivent actuellement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 50

Possibilité de fixer les modalités d'application par décret

Commentaire : le présent article prévoit que des décrets pourront, le cas échéant, venir compléter les modalités d'application du présent projet de loi.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

De nombreuses dispositions dans le présent projet de loi, si elles sont fixées avec précision, pourraient cependant nécessiter l'intervention de décrets afin d'en préciser le champ ou le sens. Le choix a été fait, au lieu de préciser à chaque paragraphe la possibilité d'un décret, de prévoir une compétence générale . A titre d'exemple, les possibilités d'exonérations de l'article 6 pourraient donner lieu à des décrets d'application.

Si le présent article donne donc bien une compétence générale au gouvernement pour l'application de la loi, indiqué par le terme « notamment », il précise cependant de manière explicite certains champs d'intervention. Les dispositions visées sont :

- les mécanismes de régularisation de la section 2 du chapitre IV du titre I (articles 14 à 26) , qui pourraient comme on l'a vu être source de contentieux en cas de manque de précision ;

- les obligations déclaratives des assujettis , telles que définies aux articles 33 à 35 ;

- des modalités pratiques, voire du contenu des rapports que les régions devront remettre au gouvernement chaque année afin de permettre une évaluation des différentes exonérations ;

- pour l'autorité administrative compétente sur la question des modalités d'application de l'article 37 relatif aux mouvements de marchandises au sein du marché unique antillais. A ce stade, on voit mal l'utilité de cette précision, qui constitue probablement une erreur ;

- sur le même sujet, à l'article 38 .

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Didier Quentin, rapporteur au nom de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel qui vise à simplifier la rédaction du présent article, en prévoyant un seul acte réglementaire pour fixer les modalités d'application de la loi.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article est de portée général et permettra, le cas échant, de résoudre les problèmes qui pourraient apparaître dans le temps.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 51

Abrogation de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992

Commentaire : le présent article prévoit l'abrogation de la loi de 1992 précitée au 31 juillet 2004, qui constitue le régime actuel de l'octroi de mer.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article prévoit, ce qui est logique, l'abrogation de la précédente loi relative au régime de l'octroi de mer.

On peut cependant relever à ce propos que la loi de 1992 avait été prévue pour s'appliquer pendant 10 ans . Le gouvernement a donc pu obtenir deux années de reconduction à l'identique , le temps nécessaire afin de négocier au mieux le régime qui entrerait en vigueur au 1 er août 2004 . Votre rapporteur, comme il l'a rappelé dans le commentaire de l'article 28, s'était inquiété de ce qui semblait être un retard qui aurait pu se révéler préjudiciable.

Il convient de rappeler que la base légale communautaire de la loi de 1992 précitée est la décision du Conseil 89/688 de 1989. L'article 6 de la décision du 10 février 2004 proroge donc la décision de 1989 jusqu'au 31 juillet 2004 , afin que la loi française qui s'appliquera jusqu'à cette date ne soit pas privée de base légale.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de notre collègue député Didier Quentin, rapporteur au nom de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui vise à supprimer, à l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, une référence à la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992, c'est-à-dire la loi qui fixe le régime actuelle de l'octroi de mer et que le présent article propose d'abroger.

Il s'agit donc d'une mesure de clarification bienvenue.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article permet d'assurer la transition entre l'ancien et le nouveau régime d'octroi de mer, sans rupture pour les collectivités concernées .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 52

Application du présent projet de loi au 1er août 2004

Commentaire : le présent article prévoit que le régime prévu par le présent projet de loi entrera en vigueur au 1 er août 2004.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article, en concordance avec l'article 51 du présent projet de loi , permet de prévoir une mise en oeuvre au 1 er août 2004, alors que la loi de 1992 aura été abrogée au 31 juillet 2004.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article, qui n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, permet d'assurer la transition entre l'ancien et le nouveau régime d'octroi de mer , sans rupture pour les collectivités concernées.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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