4. La suppression de dispositions inadaptées

Enfin, le Sénat a supprimé un certain nombre de dispositions qui ne paraissaient plus adaptées.

Ainsi, a été supprimée l'exigence d'une autorisation de la CNIL pour les traitements portant sur la totalité ou de la quasi-totalité de la population , le critère quantitatif n'apparaissant pas pertinent pour apprécier la dangerosité d'un traitement (articles 25 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 modifiés par l'article 4 du projet de loi).

De plus, le Sénat a soustrait les traitements des journalistes à l'exigence d'autorisation de la CNIL pour les traitements portant sur des données sensibles ou des données pénales (article 67 de la loi du 6 janvier 1978 modifié par l'article 11 du projet de loi).

Enfin, dans un tout autre domaine, le Sénat a supprimé la disposition introduite par l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Gérard Gouzes et Jean-Pierre Michel, malgré l'opposition tant de Mme Marylise Lebranchu, alors Garde des Sceaux, que de M. Bernard Roman, alors président de la commission des Lois, visant à supprimer les registres tenus au lieu de naissance des signataires d'un pacte civil de solidarité pour leur substituer une mention en marge de l'acte de naissance des intéressés .

Cette disposition devait remédier à des difficultés pratiques dues à l'absence de publicité des registres de PACS, les notaires devant demander de manière systématique aux tribunaux d'instance des certificats de « non PACS ».

Cette suppression est intervenue à l'initiative de MM. Patrice Gélard, Jean-Jacques Hyest et Jean-Paul Alduy, la commission s'en étant remise à la sagesse de l'assemblée, rappelant que si le Sénat était opposé à ce que le PACS soit considéré comme un acte d'état civil, elle était consciente de l'encombrement des greffes, alors que le Gouvernement donnait un avis favorable (article 515-3 du code civil modifié par l'article 15 ter du projet de loi).

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