Article 112
(art. L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5
du code général des collectivités territoriales)
Définition de l'intérêt communautaire

Cet article a pour objet d'imposer aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération un délai pour définir l'intérêt communautaire qui s'attache à l'exercice de certaines compétences, au-delà duquel, en l'absence de délibération, l'intégralité des compétences transférées serait exercée par l'établissement public de coopération intercommunale.

Imposer des délais trop brefs reviendrait à prendre le risque d'une mauvaise définition ou d'une définition insuffisante de l'intérêt communautaire et, en définitive, à compromettre le bon fonctionnement de l'intercommunalité.

En première lecture, sur proposition de votre commission des Lois, le Sénat avait en conséquence doublé ces délais en les portant, de un à deux ans pour les nouveaux établissements et de six mois à un an pour les établissements existants .

Sur proposition de notre collègue M. Daniel Reiner et des membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, après un avis de sagesse de votre commission et un avis favorable du Gouvernement, il avait par ailleurs étendu cette obligation aux communautés de communes .

Le cas des communautés de communes n'était pas traité dans la rédaction initiale du projet car il s'agit de structures de coopération plus souples, moins intégrées que les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération. La définition de l'intérêt communautaire y constitue une nécessité moins pressante et les communes ont la possibilité d'y procéder postérieurement au transfert de compétences 89 ( * ) .

Néanmoins, un réel intérêt s'attache à ce que la répartition entre l'échelon communal et celui intercommunal soit définie au plus vite car elle conditionne l'exercice effectif d'une compétence. Tant que cette décision n'est pas arrêtée, la communauté de communes est dans l'incapacité de mettre en oeuvre le projet de développement pour lequel elle a été créée. Ainsi, pour les communautés de communes éligibles à la dotation globale de fonctionnement bonifiée, dans les conditions prévues à l'article L. 5214-23-1, l'attribution de la bonification de la dotation globale de fonctionnement pourrait être remise en cause dès lors que l'intérêt communautaire de l'un des quatre blocs de compétences obligatoires ne serait pas défini, le préfet à qui il revient de proposer l'éligibilité pouvant considérer que, dans ce cas, l'exercice des compétences n'est pas effectif.

Dans son rapport au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, M. Marc-Philippe Daubresse indique que : « La rédaction ainsi adoptée par le Sénat a le mérite de poser la question du partage des compétences entre groupements et communes membres ; néanmoins, l'automaticité qu'elle implique présente de nombreux inconvénients. Elle revient en effet à permettre le transfert d'équipements parfois très lourds à des communautés qui n'auront pas obligatoirement les moyens de les financer. Elle constitue donc un bon moyen pour les communes désireuses de se désengager d'équipements peu rentables, de « forcer la main » des groupements 90 ( * ) . »

En conséquence, sur proposition de sa commission des Lois et après un avis de sagesse du Gouvernement, l'Assemblée nationale a subordonné le transfert intégral de la compétence soumise à la définition de l'intérêt communautaire au vote des conseils municipaux ou du conseil communautaire dans les conditions de majorité requises pour cette définition. En l'absence de majorité, la compétence resterait exercée par les communes, ce qui éviterait ainsi le transfert de charges à des communautés qui ne le souhaitent pas.

M. Jacques Pélissard a souligné le risque « de produire un nouveau blocage. En effet, à partir du moment où aucune majorité ne se dégage pour déterminer l'intérêt communautaire, on imagine mal comment le transfert de l'intégralité de la compétence à l'EPCI pourrait être voté. En réalité, le blocage de la situation sera total, entraînant in fine le retour dans le giron communal de compétences devant pourtant revenir par nature aux communautés. Pour résumer, en l'absence d'un vote à la majorité des deux tiers, la situation sera bloquée l'intérêt communautaire ne sera pas défini, et aucun vote ne permettra le transfert des compétences à la communauté, entraînant leur maintien au niveau communal . »

De plus, pour les communautés de communes, l'exercice de certaines compétences d'intérêt communautaire conditionne la possibilité de lever la taxe professionnelle unique et de bénéficier d'une dotation d'intercommunalité bonifiée.

Dans ces conditions, votre commission vous soumet un amendement tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture et vous propose d'adopter l'article 112 ainsi modifié .

* 89 Conseil d'Etat, 26 octobre 2001, commune de Berchères Saint Germain.

* 90 Rapport n° 1435 (Assemblée nationale, douzième législature) - tome I - page 423.

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